Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 5 août 2026, 25/00123
Mots clés
Droit des affaires • Groupements : Fonctionnement (II) • Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement • société • provision • principal • référé • rectification • remboursement • renvoi • compensation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
5 août 2026
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
13 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Sarreguemines
- Numéro de pourvoi :25/00123
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Sarreguemines, 5 août 2026, n° 25/00123
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 13 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a8df078195da062e0e12312
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
5 août 2026
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
13 novembre 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HUGON Xavier
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HUGON Xavier
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HUGON Xavier
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Partie défenderesse
GROUP
défendu(e) par RENOUX Hervé
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES Référés commerciaux
Minute n°
N° RG 25/00123 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DWXO CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 AOUT 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Madame [D] [W] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Xavier HUGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [I] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Xavier HUGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [A] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Xavier HUGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [X] GROUP PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
SIÉGEANT :
Président : Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l'Ordonnance
DÉBATS à l'audience publique du 02 JUILLET 2026
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 05 AOUT 2026,
Par Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Anne KLEIN, Présidente,
et par Mégane SCHERER, Greffière,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [W] [X], Monsieur [I] [L] et Monsieur [A] [L] sont titulaires de comptes courants de la société [X] GROUP.
Se prévalant d'une absence de remboursement du montant de leurs comptes courants ainsi que d'une absence d'information sur ces comptes, Madame [D] [W] [X], Monsieur [I] [L], Monsieur [A] [L] ont, par acte extra-judiciaire signifié le 23 avril 2025, fait citer respectivement la SAS [X] GROUP devant le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en matière de référé aux fins notamment d'obtenir une provision et la communication de pièces comptables.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge des référés a :
- désigné le CENTRE DE MÉDIATION INTERENTREPRISES (C.M.I.M.) - [Adresse 5] - mél : [Courriel 1] - en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ; aux fins d'expliquer aux parties, le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d'au moins une des parties, en informera la présente juridiction et cesser ses opérations ; dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, commencer immédiatement les opérations de médiation;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 7 mai 2026 devant le président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé ;
- déclaré recevable devant le juge des référés commerciaux la demande de communication de pièces formulées par Madame [D] dite [W] [X], Monsieur [I] [L] et Monsieur [A] [L] ;
- dit que Madame [D] dite [W] [X], Monsieur [I] [L] et Monsieur [A] [L] ont intérêt à agir relativement à l'ensemble des documents visés par leur demande de communication de pièces ;
- enjoint à Ia SAS [X] GROUP de communiquer à Madame [D] dite [W] [X], Monsieur [I] [L], Monsieur [A] [L] :
- les bilans annuels des exercices comptables de 2023, 2021, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 et 2010,
- les comptes de résultat et annexes des mêmes exercices,
- les rapports du commissaire aux comptes des mêmes exercices ,
- les relevés détaillés des comptes courants d'associés de la SAS [X] GROUP,
- toute autre pièce comptable permettant de justifier l'évolution et du montant des comptes courants d'associés de Madame [D] dite [W] [X], Monsieur [I] [L], Monsieur [A] [L] ;
dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et que passé ce délai cette obligation de communication sera assortie d'une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard ;
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [X] GROUP à supporter la moitié des dépens ;
- condamné in solidum Madame [D] dite [W] [X], Monsieur [I] [L] et Monsieur [A] [L] à supporter la moitié des dépens ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision
Le CMIM a informé la juridiction de l'échec de la médiation.
A l'audience du 07 mai 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 18 juin 2026.
Le 07 mai 2026 après l'audience, la SAS [X] GROUP a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance de référé du 13 novembre 2025. La requête enregistrée sous le numéro RG 26/172 a été fixée à l'audience du 18 juin 2026.
A cette audience à laquelle les parties étaient représentées, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 25/123. La présidente a constaté l'échec de la médiation et a :
- invité Maître [O] à conclure pour le 26 juin 2026,
- autorisé les écritures de toute partie au plus tard le 30 juin 2026.
- ordonné un dernier renvoi de l'affaire à l'audience du 02 juillet 2026 pour être plaidée.
A l'audience de renvoi du 02 juillet 2026, Madame [D] [W] [X], Monsieur [I] [L], Monsieur [A] [L] étaient représentés et ont développé oralement leurs conclusions n°5 par lesquelles ils demandent au juge des référés de :
A titre principal, condamner la SAS [X] GROUP à verser à titre de provision :
- la somme en principal de 79.324 € soit avec les intérêts celle de 109 727,59 € à Monsieur [A] [L]
- la somme en principal de 79.324 € soit avec les intérêts celle de 109 727,59 € à Monsieur [I] [L]
- la somme en principal de 37.417 € soit avec les intérêts celle de 51 758 € à Madame [D] [W] [X]
Le tout avec intérêt au taux légal a compter du 1er janvier 2026,
A titre subsidiaire, condamner la SAS [X] GROUP à verser à titre de provision :
- la somme de 74.914 € à à Monsieur [A] [L]
- la somme de 74.914 € à à Monsieur [I] [L]
- la somme de 28.597 € à Madame [D] [W] [X],
En toute hypothèse,
- Condamner la SAS [X] GROUP à verser à Madame [D] [X], Messieurs [I] et [A] [L] la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Rejeter l'ensemble des demandes de la société [X] GROUP en ce compris sa demande d'expertise,
- Condamner la SAS [X] GROUP aux entiers dépens.
Les consorts [X]-[L] s'accordent avec la SAS [X] GROUP sur la demande de rectification d'erreur matérielle tout en soulignant que celle-ci illustre le refus de cette dernière de s'expliquer sur l'évolution des comptes courants.
Ils rappellent qu'à défaut de clause statutaire spécifique, les associés peuvent demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de leur compte-courant et que le délai de prescription de 5 ans d'une telle demande court à compter de la première demande, selon une jurisprudence établie sans distinction du principal et des intérêts et que la cession des actions n'a pas d'incidence sur cette demande ce remboursement.
S'agissant de leurs demandes au titre des intérêts, ils affirment que le principe de la rénumération des comptes courants dans la société est acté depuis 1976 et qu'ainsi que l'a constaté le juge des référés dans son ordonnance du 13 novembre 2025, tous les rapports des CAC des exercices de 2001 à 2009 contiennent le montant généré annuellement au profit de chaque associé au titre de la rémunération de leur compte courant d'associés. Ils estiment que l'existence des intérêts est incontestable.
Ils excipent du caractère certain, liquide et exigible de leurs créances et soutiennent que l'examen des comptes sociaux montre que leurs comptes-courants d'associés ont été soldés en 2011 par des écritures dites "opérations diverses" puis annulés purement et simplement en 2015, à leur insu, sans fondement.
Ils estiment être fondés à réclamer le paiement des montants de leurs comptes courants en principal tel qu'il résulte des comptes 2014 hors intérêts, outre les intérêts au taux fiscal jusqu'à leur mise en demeure, puis au taux légal à compter de celle-ci. Ils affirment que l'expertise privée a uniquement calculé les intérêts dont ils ont été lésés.
Ils soulignent avoir demandé à la SAS [X] GROUP des explications sur la suppression de leurs comptes courants d'associés par un courrier officiel du 20 mars 2026 auquel elle n'a pas répondu.
Ils affirment que la prétendue créance invoquée par la SAS [X] GROUP ne caractérise pas une contestation sérieuse, celle-ci étant démentie par les propres comptes de la société, cette prétendue créance détenue par la société défenderesse à l'égard de l'indivision [X] ne figurant pas dans sa comptabilité. Ils contestent en outre le caractère sérieux de la gestion d'affaires alléguée, soulevant que la majorité des travaux invoqués ont été réalisés entre 2009 et 2017 et que les conditions légales de la gestion d'affaires ne sont pas réunies, contestant que l'utilité et l'absence d'opposition du maître de l'affaire soient rapportées.
Ils ajoutent que l'existence d'un litige au fond sur la prétendue gestion d'affaires ne fait pas obstacle à leurs demandes de provision et que la compensation ne saurait en tout état de cause prospérer entre leurs créances qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et la créance incertaine alléguée par la SAS [X] GROUP.
Subsidiairement, ils concluent que la créance de gestion d'affaire qui peut leur être opposée ne saurait l'être qu'à raison de leur part dans la créance de 44.100 euros inscrite en comptabilité pour avance travaux contre l'indivision [X].
Ils s'opposent à la demande d'expertise judiciaire formulée à titre reconventionnel par la SAS [X] GROUP, sur ses propres documents comptables, pour établir l'existence de prétendus frais de gestion dans ses propres comptes, qui ne s'explique que par une stratégie dilatoire.
A l'audience, la SAS [X] GROUP était représentée et a développé oralement leurs conclusions n°3 par lesquelles elle demande au juge des référés de : :
A titre liminaire, rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance rendue le 13 novembre 2025, RG 25/123,
A titre principal :
- Débouter Monsieur [A] [L], Monsieur [I] [L] et Madame [D] [W] [X] de leur demande de provision ;
- A défaut, renvoyer l'affaire devant le juge du fond en faisant usage des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile en vue d'une jonction avec la procédure pendante eu égard à la connexité de ces deux instances,
Sur la communication de pièces :
- constater qu'elle a déféré à l'injonction résultant de l'ordonnance du 13 novembre 2025 dans la limite des documents existants en sa possession, et débouter Monsieur [A] [L], Monsieur [I] [L] et Madame [D] [W] [X] de leurs éventuelles demandes nouvelles de communication,
A titre subsidiaire :
- constater l'existence de contre-créances sérieuses de la part de la SAS [X] GROUP au titre de la gestion d'affaires et le caractère sérieusement contestable des créances réciproques, en conséquence, débouter Monsieur [A] [L], Monsieur [I] [L] et Madame [D] [W] [X] de leur demande de provision ;
A titre plus subsidiaire :
- dire que la mesure d'expertise tendant à reconstituer les comptes courants au 31 décembre 2010 et établir le solde des créances réciproques a vocation à être diligentée dans le cadre de l'instance au fond et lui donner acte qu'elle se réserve le droit de solliciter la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire dans le cadre de la procédure désormais pendante au fond,
Sur l'exécution provisoire :
- subordonner toute condamnation à la constitution préalable d'une garantie bancaire par Monsieur [A] [L], Monsieur [I] [L] et Madame [D] [W] [X] ou à la consignation des sommes entre les mains d'un séquestre en application de l'article 514-5 du code de procédure civile,
- écarter l'exécution provisoire de toute éventuelle mesure de communication de pièces comptables en application de R 153-8 du code de commerce,
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [I] [L], Monsieur [A] [L] et Madame [D] [W] [X] à payer la somme de 3.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procedure civile ;
- Condamner Monsieur [I] [L], Monsieur [A] [L] et Madame [D] [W] [X] aux entiers dépens.
Sur la rectification d'erreur matérielle, elle affirme que bien que les motifs de l'ordonnance du 13 novembre 2025 exposent que la demande de production de toute autre pièce comptable permettant de justifier l'évolution et du montant des comptes courants d'associés sera rejetée, par suite d'une erreur manifeste, cette production de pièces figure au dispositif.
Sur la demande de provision, elle excipe que par l'effet de l'instance au fond désormais pendante, les créances réciproques des parties sont soumises à l'appréciation du juge du fond, que le juge des référés ne saurait par l'octroi d'une provision, préjuger ce que jugera le juge du fond.
Elle soutient par ailleurs que l'articulation par les consorts [X]-[L] au fur et à mesure de l'instance, de quatre chiffrages différents de leurs prétendus comptes courants démontre le caractère non sérieux de ces demandes. Elle fait valoir qu'il n'est pas rapporté que les sommes retenues comptablisées sous la rubrique "autres dettes" correspondraient à leurs anciens comptes courants d'associés et que les réclamations des consorts [X]-[L] se fondent uniquement sur une expertise privée non-contradictoire.
S'agissant des intérêts, elle rappelle qu'en vertu de l'article 1907 du code civil, le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit et fait valoir qu'aucune convention d'apport en compte courant écrite n'a été conclue entre la SAS [X] GROUP et les associés. Elle explique que la création des comptes-courants d'associés résulte d'un accord faisant suite à un acte authentique du 16 janvier 1999 portant constitution de servitudes, que les demandeurs qui ne rapportent pas avoir déclaré les intérêts perçus sur leur déclaration de revenus de capitaux mobiliers, ne peuvent se prévaloir d'une quelconque rémunération de leurs comptes courants d'associés.
Elle souligne que les consorts [X]-[L] sollicitent des intérêts jusqu'en 2025 tout en prétendant que leurs comptes auraient été purement et simplement annulés en 2015 et soutient qu'à supposer que les demandeurs soient en mesure de démontrer le montant de leurs créances respectives en principal, et que des intérêts aient pu courir en l'absence de convention, tous les intérêts antérieurs au 23 avril 2020 sont prescrits, la prescription quinquenale s'appliquant à l'action en recouvrement des intérêts.
Elle en déduit que la demande se heurte à une contestation sérieuse, tenant principalement au caractère incertain de la créance alléguée, subsidiairement à l'existence de contre-créances ainsi que de la compensation des créances litigieuses. Elle fait valoir que si elle ne fait pas partie de l'indivision [X], elle est néanmoins intervenue comme gérante d'affaires de l'indivision, ayant entretenu des biens indivis et engagés des dépenses pour leur conservation pour un montant total de 462.221,96 €, dans le seul intérêt des indivisaires. Elle affirme que la compensation opère de plein droit entre des créances réciproques de sorte que le juge des référés peut se borner à en constater l'existence pour reconnaître qu'elle fait naître une contestation sérieuse.
Enfin, elle expose que sa demande d'expertise visant à reconstituer les comptes courants détenus par les anciens associés au sein de la société [X] GROUP au 31 décembre 2010 et établir le montant des contre-créances détenues par la société [X] GROUP sur les anciens associés, a vocation désormais à être diligentée dans le cadre de l'instance au fond.
S'agissant de l'exécution provisoire, elle soulève un risque de conséquence manifestement excessive et demande l'application de l'article 514-5 du code de procédure civile. Au cas où une nouvelle communication de pièce était ordonnée, elle sollicite que l'exécution provisoire soit écartée au motif du secret des affaires, sur le fondement de l'article R.153-8 du code de commerce.
A l'issue des débats, la décision a été fixée au 05 août 2026 par mise à disposition au greffe, les parties avisées.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de rectification d'erreur matérielle : L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Le juge est saisi par simple requête (....), il peut aussi se saisir d'office. En l'espèce, il apparaît qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'ordonnance du 13 novembre 2025 RG n° 25/123, en ce qu'elle enjoint notamment à la SAS [X] GROUP de communiquer à Monsieur [I] [L], Monsieur [A] [L] et Madame [D] [W] [X] "toute autre pièce comptable permettant de justifier l'évolution et du montant des comptes courants d'associés" alors que dans la motivation, le juge des référés a expressément rejeté la communication de ces éléments aux motifs que le juge des référés ne peut condamner une partie qu'à produire des documents existants. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle suivant les précisions figurant au dispositif de la présente décision. Sur la demande principale de provision au titre du remboursement des comptes courants d'associés : En vertu de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de sa compétence et d ans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [I] [L], Monsieur [A] [L] et Madame [D] [W] [X] étaient associés de la SAS [X] GROUP et qu'ils ont cédé leurs actions en décembre 2010 à la SARL CITRUS DEVELOPPEMENT. Ils sont en outre propriétaires indivis de plusieurs immeubles qui avaient fait l'objet d'une donation par feu [S] [X] à parts égales à ses cinq enfants : [N] [X], Madame [D] [W] [X], Madame [M] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [U] [X], mère de Monsieur [I] [L] et de Monsieur [A] [L], décédée en 2001. Monsieur [I] [L], Monsieur [A] [L] et Madame [D] [W] [X] rapportent qu'ils détenaient un compte-courant d'associés dans la SAS [X] GROUP avant la cession de leurs actions. Les pièces communiquées aux débats par la SAS [X] GROUP en suite de l'injonction qui lui a été délivrée le 13 novembre 2025, permettent en outre de vérifier que les sommes enregistrées en comptabilité dans le poste "Groupe et associés" ont diminué en 2011 tandis que celles enregistrées dans le poste des "autres dettes" ont corrélativement augmentées. Les écritures du poste "détail du passif" des exercices 2014 et 2015 révèlent par ailleurs que la comptabilité de la SAS [X] GROUP retraçait des créances dues par la société à des créanciers enregistrés comme suit [X] [W], [L] [A], [L] et [L] [I] Le compte [L] correspond à un compte "enfants [L]", [L] [A] à [A] [L] et [L] [I] à [I] [L]. Au 31 décembre 2014, ces comptes retraçaient les créances suivantes dues par la société : - [X] [W] : 37.417 €, - [L] [A] : 42.344 €, - [L] [I] : 42.344 €, - enfants [L] : 73.961 €. Au 31 décembre 2015, ces comptes retraçaient les créances suivantes dues par la société : - [X] [W] : 0,00 €, - [L] [A] : 0,00 €, - [L] [I] : 0,00 €, - enfants [L] : 0,00 €. La SAS [X] GROUP ne conteste pas que ces écritures correspondent aux comptes courants associés qui étaient détenus par les demandeurs. Au demeurant, elle ne justifie ni même ne prétend que ces sommes auraient été remboursées aux anciens associés. Or le compte courant d'associé constitue une créance personnelle de son titulaire à l'égard de la société, distincte de la qualité d'associé et exigible à tout moment en l'absence de stipulation contraire. Les demandeurs, bien qu'ayant cédé leurs parts sociales, conservent ainsi la faculté de solliciter le remboursement des sommes inscrites à leur crédit, la cession n'ayant aucun effet sur l'existence ou l'exigibilité de cette créance. Les écritures comptables établissent donc que les comptes courants présentaient, jusqu'en 2014, des soldes créditeurs au bénéfice des demandeurs. Elles ne permettent toutefois pas de retracer le sort de ces fonds après le 31 décembre 2014, qui paraissent avoir été "effacés". La SAS [X] GROUP soutient avoir imputé sur ces comptes, à compter de 2015, des sommes correspondant à des dépenses engagées pour la gestion des biens indivis appartenant aux membres de la famille [X], en ceux compris les demandeurs, en invoquant une contre créance fondée sur la gestion d'affaires au sens des articles 1301 et suivants du code civil. Répondre à une telle argumentation suppose pour le juge d'apprécier la qualité de la société pour intervenir dans la gestion de l'indivision à laquelle elle n'appartient pas, l'existence d'un mandat confié par les indivisaires ou d'une impossibilité de les consulter, l'utilité des dépenses alléguées, ainsi que la réalité d'une créance réciproque susceptible de compensation au sens de l'article 1347 du code civil. Ces questions relèvent du fond et nécessitent une analyse qui excède les pouvoirs du juge des référés. La demande de reconnaissance de contre-créances détenues par la SAS [X] GROUP qui se heurte à une contestation sérieuse sera rejetée. En outre, la saisine au cours de la présente instance du juge du fond par la SAS [X] GROUP, aux fins de voir reconnaître cette créance qu'elle prétend détenir au titre de la gestion d'affaires des biens indivis, ne fait pas obstacle à l'examen de la demande de provision introduite antérieurement devant le juge des référés. L'introduction d'une action au fond n'a ni pour effet de dessaisir le juge des référés, ni pour conséquence de priver celui ci de la faculté de statuer sur l'existence d'une obligation qui, au sens de l'article 873 du code de procédure civile, demeure susceptible d'être appréciée dans le cadre de la procédure de référé. La seule circonstance que la société ait engagé une instance au fond ne suffit pas à rendre sérieusement contestable la créance invoquée en référé, dès lors que les moyens qu'elle soulève relèvent d'une analyse de fond et ne sont pas de nature, en l'état, à remettre en cause le caractère non sérieusement contestable de l'obligation alléguée. La variation des montants réclamés en cours de procédure, liée à l'absence initiale de communication des écritures comptables postérieures à 2009 et à la production des pièces après l'ordonnancede référé du 13 novembre 2025, ne permet pas de considérer que la créance invoquée serait incertaine ou contestable. Cette évolution résulte uniquement de l'accès différé aux documents comptables détenus par la société elle même. Or les soldes créditeurs figurant dans la comptabilité régulièrement tenue de la société défenderesse, établissent la créance des consorts [X]-[L]. La circonstance que les montants aient été ajustés au fur et à mesure de la communication des pièces ne remet pas en cause la certitude de l'obligation, dès lors que celle ci repose sur les propres écritures comptables de la société, opposable à cette dernière en application de l'article L. 123-23 du code de commerce et non sur des éléments extérieurs ou hypothétiques. Elles ne permettent pas de remettre en cause la créance en capital résultant des écritures comptables de l'exercice 2014 qui n'est pas sérieusement contestée au sens de l'article 873 du code de procédure civile. Toutefois, s'agissant des demandes de provisions au titre des intérêts, aucune convention écrite de rémunération n'étant produite, conformément aux exigences de l'article 1907 du code civil, la seule mention d'intérêts dans la comptabilité jusqu'en 2009 ne suffit pas à établir l'existence d'un engagement certain de la société. L'expertise privée diligentée par les demandeurs, non contradictoire et qui a uniquement eu pour objet de calculer le montant des intérêts, ne permet pas de rapporter la preuve d'une créance certaine à ce titre. La demande de provision au titre des intérêts est, dès lors, sérieusement contestable. Dans ces conditions, il peut être constaté que les demandeurs rapportent de manière non sérieusement contestable détenir à l'égard de la SAS [X] GROUP, les créances suivantes : - Monsieur [I] [L] : 42.344 € + 73.961 €/2 = 79.324,50 €, - Monsieur [A] [L] : 42.344 € + 73.961 €/2 = 79.324,50 €, - Madame [D] [W] [X] : 37.417 €. La demande de renvoi au fond ne pourra qu'être rejetée. Les demandeurs ne produisent pas les justificatifs d'expédition de leurs mises en demeure. En conséquence, la SAS [X] GROUP sera condamnée à leur payer à titre provisionnel ces montants, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 avril 2025 sur les montants suivants 67.060,67 € pour Monsieur [A] [L], 67.060,67 € pour Monsieur. [I] [L] et 31.691 € pour Madame [D] [W] [X] et de la présente ordonnance pour le surplus. Sur la communication de documents et la mesure d'expertise : Les demandes de la SAS [X] GROUP aux fins de constater qu'elle a déféré à l'injonction résultant de l'ordonnance du 13 novembre 2025 dans la limite des documents existants en sa possession et dire que la mesure d'expertise tendant à reconstituer les comptes courants au 31 décembre 2010 et établir le solde des créances réciproques a vocation à être diligentée dans le cadre de l'instance au fond, lui donner acte qu'elle se réserve le droit de solliciter la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire dans le cadre de la procédure désormais pendante au fond, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Le juge des référés, saisi en application de l'article 873 du même code, n'a pas à se prononcer sur de simples affirmations ou réserves de procédure qui ne relèvent pas de son office. Il est également demandé d'écarter d'éventuelles demandes nouvelles de communication. Cette demande ne sera pas non plus examinée, dès lors qu'aucune nouvelle demande de communication de pièces ne figure parmi les prétentions soumises au juge par les consorts [X]-[L]. Il n'en sera pas fait mention dans le dispositif. Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : La SAS [X] GROUP qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Monsieur [I] [L], Monsieur [A] [L] et Madame [D] [W] [X] la somme de 4 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il sera rappelé le caractère provisoire de plein droit de la présente décision. La SAS [X] GROUP invoquant un risque de conséquences manifestement excessives sollicite, sur le fondement de l'article 514 5 du code de procédure civile, de subordonner toute condamnation à la constitution préalable d'une garantie bancaire par Monsieur [A] [L], Monsieur [I] [L] et Madame [D] [W] [X] ou à la consignation des sommes entre les mains d'un séquestre. Toutefois, Monsieur [I] [L], Monsieur [A] [L] et Madame [D] [W] [X] sont des indivisaires identifiés de plusieurs biens immobiliers et la SAS [X] GROUP ne démontre pas en quoi l'exécution de la présente décision serait de nature à lui causer une conséquence manifestement excessive. Les demandes formées sur ces fondements doivent, en conséquence, être rejetées. Aucune mesure nouvelle de communication n'étant ordonnée, il n'y a lieu de statuer sur l'application de l'article R.153 8 du code de commerce.PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Sur la rectification d'erreur matérielle ; ORDONNONS la rectification de l'ordonnance du 13 novembre 2025, RG 25/123, minute 16/2025 ; DISONS que la mention suivante : « ENJOIGNONS à Ia SAS [X] GROUP de communiquer à Madame [D] dite [W] [X], Monsieur [I] [L], Monsieur [A] [L] : - les bilans annuels des exercices comptables de 2023, 2021, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 et 2010, - les comptes de résultat et annexes des mêmes exercices, - les rapports du commissaire aux comptes des mêmes exercices , - les relevés détaillés des comptes courants d'associés de la SAS [X] GROUP, - toute autre pièce comptable permettant de justifier l'évolution et du montant des comptes courants d'associés de Madame [D] dite [W] [X], Monsieur [I] [L], Monsieur [A] [L] ; » sera remplacée par les mentions suivantes : « ENJOIGNONS à Ia SAS [X] GROUP de communiquer à Madame [D] dite [W] [X], Monsieur [I] [L], Monsieur [A] [L] : - les bilans annuels des exercices comptables de 2023, 2021, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 et 2010, - les comptes de résultat et annexes des mêmes exercices, - les rapports du commissaire aux comptes des mêmes exercices , - les relevés détaillés des comptes courants d'associés de la SAS [X] GROUP ; REJETONS la demande de communication de toute autre pièce comptable permettant de justifier l'évolution et du montant des comptes courants d'associés de Madame [D] dite [W] [X], Monsieur [I] [L], Monsieur [A] [L] » ; DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ; Sur le référé , INVITONS les parties à mieux se pouvoir, mais d'ores et déjà ; DEBOUTONS la SAS [X] GROUP de ses demandes de reconnaissance de contre-créances susceptibles de caractériser une contestation sérieuse et de renvoi des demandes au fond par application de l'article 873-1 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS [X] GROUP à payer à titre provisionnel à : - Monsieur [A] [L] la somme de 79.324,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 sur la somme de 67.060,67 € et de la présente décision pour le surplus, - Monsieur [I] [L] la somme de 79.324,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 sur la somme de 67.060,67 € et de la présente décision pour le surplus, - Madame [D] [W] [X] la somme de 37.417 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 sur la somme de 31.691 € et de la présente décision pour le surplus. CONDAMNONS la SAS [X] GROUP aux dépens ; DEBOUTONS la SAS [X] GROUP de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS [X] GROUP à payer à Madame [D] [W] [X], Monsieur [I] [L] et Monsieur [A] [L] la somme de 4 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS le caractère provisoire de plein droit de la présente décision. DEBOUTONS la SAS [X] GROUP de ses demandes sur le fondement de l'article 514 5 du code de procédure civile ; Ainsi fait et ordonné à la date en en-tête de la présente décision. Le Greffier Le Président, Mégane SCHERER Anne KLEINCommentaires sur cette affaire
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