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Cour d'appel de Toulouse, 13 mai 2025, 24/04103

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • caducité • prud'hommes • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
13 mai 2025
Conseil de Prud'hommes de Toulouse
21 novembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

13/05/2025 N° RG 24/04103 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWOY Décision déférée - 21 Novembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -23/01364 [I] [D] C/ S.A. INDIGO PARK Copies certifiées conformes délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°25/29 *** Le treize Mai deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Marie-laure ARMENGAUD de la SELARL MARIE-LAURE ARMENGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A. INDIGO PARK, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4], [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS ****************** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 21 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [I] [D] à la SA Indigo Park. M. [D] a relevé appel de la décision le 20 décembre 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Le 28 mars 2025, l'appelant a été invité à s'expliquer sur l'expiration du délai pour conclure. Il n'a pas été formulé d'observations. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 8 avril 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions. En l'espèce, le délai expirait le 20 mars 2025. L'appelant n'a pas conclu et n'a fait valoir aucun motif. Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel. Les dépens seront supportés par l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état, Déclarons l'appel caduc, Condamnons M. [I] [D] aux dépens. La greffière La magistrate chargée de la mise en état M. TACHON C. BRISSET .

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