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Tribunal judiciaire de Créteil, 11 décembre 2025, 25/01222

Mots clés
référé • siège • procès • rapport • tiers • vestiaire • preuve • produits • provision

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Créteil
11 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Créteil
23 août 2024

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Résumé

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Parties demanderesses

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01222 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WGZW CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : S.A.S. LOGIH, SCCV GENTILLY CONDORCET C/ S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION UEC, S.A.S.U. ATLAS GEOTECHNIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDERESSES S. A. S. LOGIH immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 391 626 801 dont le siège social est sis 127 rue Gambetta - 92150 SURESNES S. C. C. V. GENTILLY CONDORCET immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro D 981 774 564 dont le siège social est sis 127 rue Gambetta - 92150 SURESNES toutes deux représentées par Maître Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : R280 DEFENDERESSES S. A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION UEC immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 423 761 998 dont le siège social est sis Ferme des Berchères, chemin de Pontault - 77340 PONTAULT-COMBAULT S. A. S. ATLAS GEOTECHNIQUE immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 824 612 972 dont le siège social est sis ZAC des Folies - 5 rue Mona Lisa - 91090 LISSES toutes deux non représentées ******* Débats tenus à l'audience du : 06 Novembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Décembre 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ******* EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 14 et 22 août 2025 par la SAS LOGIH et la SCCV GENTILLY CONDORCET à la SA UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION UEC et la SASU ATLAS GEOTECHNIQUE, par lesquelles il est demandé que l'ordonnance d'expertise de ce siège du 23 août 2024 (RG n° 24/00629) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenues à l'audience du 6 novembre 2025; En l'absence de constitution ou comparution des parties défenderesses ; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l'avis de l'expert, formulé dans son courrier du 11 juillet 2025, il apparaît nécessaire d'appeler dans la cause la SA UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION UEC, entreprise de gros œuvre, ainsi que la SASU ATLAS GEOTECHNIQUE, laquelle a procédé à l'étude géotechnique d'exécution. L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable aux parties défenderesses. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l'ordonnance d'expertise du 23 août 2024 (RG n° 24/00629) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l'expert, opposabilité de l'ordonnance initiale ou extension de mission ; DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 décembre 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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