Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 octobre 2025, 25-11.458
Mots clés
société • pourvoi • déchéance • immobilier • référendaire • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 octobre 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
12 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-11.458
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 16 oct. 2025, n° 25-11.458
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:OR50662
- Identifiant Judilibre :68f086928af7f48b3631e9fd
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 octobre 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
12 décembre 2024
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Défendeurs au pourvoi
PIERRE ET VACANCES CONSEIL IMMOBILIER
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
BNP PARIBAS
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: W 25-11.458
Demandeur(s)
: M. [E] et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société Pierre & vacances conseil immobilier
et autres
Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Ordonnance
: 50662
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [M] [E],
2°/ Mme [D] [O], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 7 février 2025 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Pierre & vacances conseil immobilier, société par
actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
[Adresse 1],
2°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 5],
3°/ à la société Bnp Paribas, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 16 octobre 2025
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