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Tribunal judiciaire de Lorient, 26 août 2026, 24/02081

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • surendettement • prêt • terme • contrat • remboursement • immobilier • quittance • condamnation • déchéance

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE QUINQUIS Virginie

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ________________ JUGEMENT DU 26 AOUT 2026 N° du jugement : N° d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02081 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VRU S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE C/ [M] [Q], [O] [G] COPIE EXECUTOIRE LE 26 Août 2026 à Me Virginie LE QUINQUIS, Me Marc LE ROUX, Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD entre : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE dont le siège social se situe [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES Demanderesse et : Monsieur [M] [Q] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (56) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Marc LE ROUX, avocat au barreau de LORIENT ( bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale C-56121-2025-000318 par décision du 12/05/2025 ) Madame [O] [G] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (56) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Virginie LE QUINQUIS, avocat au barreau de LORIENT Défendeurs COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, Juge Rapporteur Madame DE GRAEVE, Vice-Présidente Madame LE CHAMPION, magistrat honoraire GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et Madame SCHEURER lors du prononcé DEBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2026 DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame DE GRAEVE et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, date indiquée aux parties à l'issue des débats. Les avocats des parties ne s'y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l'article 805 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 10 février 2008, la Caisse d'Epargne de Bretagne, aux droits de laquelle vient la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire, a consenti à M. [M] [Q] et Mme [O] [G] un prêt immobilier Primo Ecureuil Report, d'un montant de 225.000€, remboursable en 300 mois, au taux de 4,95% l'an. Par actes sous seing privé des 28 juin 2013 et 2 janvier 2018, les parties ont conclu deux avenants au contrat, portant le taux du prêt à 3,440 % l'an et reportant le remboursement des échéances de l'année 2018 en fin de prêt. Les échéances du prêt ont cessé d'être réglées à compter du mois de décembre 2023. Mme [G] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers du Morbihan, laquelle a déclaré son dossier recevable le 26 octobre 2023 et a adopté des mesures imposées applicables à compter du 06 mars 2024. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire a déclaré sa créance retenue à hauteur de 129.357,97€, remboursable à hauteur de 5 mensualités de 97,53€ et de 79 mensualités de 954,28 €, la dette de 53.482,20 € bénéficiant d'un effacement en fin de plan. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2024, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire a mis en demeure M. [Q] de régler les échéances impayées. Par courrier recommandé du 26 avril 2024, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [Q] de lui payer la somme de 139 400,25 euros. Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 21 novembre 2024, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire a fait assigner M. [M] [Q] et Mme [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de condamnation à paiement à l'encontre de M. [Q] et de fixation de créance au passif de la procédure de surendettement à l'encontre de Mme [G], outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens. M. [M] [Q] et Mme [O] [G] ont constitué avocat. La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 mars 2026. L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 20 Mai 2026. *** Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire demande au tribunal de : Débouter Mme [G] et M. [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, En revanche : Condamner M. [M] [Q] à payer, en deniers ou quittance, à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire les sommes suivantes : - 124.300,12 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,440 % l'an, sur la somme de 131.833,68 €, à compter du 27 avril 2024 et jusqu'à complet paiement, - 7.566,57 €, au titre de l'indemnité de défaillance (article « Pénalités » page 5/8 du contrat) assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, Fixer la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire au passif de la procédure de surendettement de Mme [O] [G] à la somme de 129.357,97 €, à la date de l'ouverture de son plan de surendettement, le 6 mars 2024, Condamner solidairement M. [M] [Q] et Mme [O] [G] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire la somme de 2.000,00 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement M. [M] [Q] et Mme [O] [G] aux entiers dépens, Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Grégory Svitouxhkoff pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. La Caisse d'Epargne affirme que la créance de Mme [G] est figée au jour de la recevabilité de son dossier de surendettement mais reconnait qu'il convient de tenir compte des paiements intervenus dans le cadre du plan de surendettement dans le calcul de la créance de M. [Q], laquelle sera prononcée en deniers ou quittance pour tenir compte de son évolution du fait du paiement des échéances du plan par Mme [G]. Elle s'oppose à la réduction de l'indemnité de défaillance, non manifestement excessive car fixée strictement au montant maximum prévu par décret. Elle constate que M. [Q] verse actuellement 450 € à Mme [G] pour le règlement de la dette mais retient que la mensualité due par Mme [G], fixée à 954 €, a été calculée au regard de ses ressources et charges et doit être assumée par elle seule. Elle ne s'oppose pas à la demande de délai de paiement formée par M. [Q] à raison de 450 € par mois. Par conclusions n°1, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, sur le fondement des articles 1231-1 et 1343-5 du code civil, M. [M] [Q] demande au tribunal de : A titre principal, Dire et juger que la banque ne justifie pas du montant exacte de sa créance, En conséquence, Débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, Déduire la somme de 11.939,01 euros des sommes sollicitées par la Caisse d'Epargne, Modérer et ramener à de plus justes proportions l'indemnité de défaillance sollicitée, Accorder à Monsieur [M] [Q] un échelonnement de paiement de 24 mois à compter de la signification du présent jugement pour s'acquitter de sa dette envers la Caisse d'Epargne, Débouter la Caisse d'Epargne de sa demande au titre des frais irrépétibles, Mettre à la charge des trois parties, par tiers, les dépens de la présente instance. M. [Q] affirme que la Caisse d'Epargne ne justifie pas de sa créance sollicitant une somme de 128.212,55 € tout en reconnaissant que le montant dû total s'élève à la somme de 121.236,08 € au terme de son décompte. Il ajoute qu'il y a lieu de tenir compte de la somme de 11.939,01 € versée par Mme [G], laquelle doit être déduite des demandes faites contre lui. Il indique que le juge peut modérer la clause pénale prévue au contrat alors que la somme de 7.566,57 € apparaît disproportionnée face aux efforts faits par les débiteurs, malgré leurs difficultés, pour rembourser les sommes dues. Il ajoute que cette pénalité ne fait qu'accroître leurs difficultés et ne correspond à aucun préjudice réellement subi par la Caisse d'Epargne. Il demande sa suppression ou a minima sa diminution à de plus justes proportions. Il sollicite enfin des délais de paiement, indiquant que bénéficiaire du RSA jusqu'en avril 2025, il perçoit dépuis avril 2025 sa pension de retraite, d'un montant total de 1.791,80 €, précisant que depuis le mois d'avril, il règle la moitié de la somme versée à la Caisse d'Epargne soit 450,00 € Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, Mme [O] [G] demande au tribunal de : Fixer la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire au passif de la procédure de surendettement de Madame [O] [G] à la somme de 129.099,57€, arrêtée au 3 novembre 2023, somme à laquelle il conviendra de déduire les versements d'ores et déjà effectués dans le cadre du surendettement par la débitrice soit 11.939,01 € au 30 septembre 2025, Prononcer une condamnation en quittance et deniers, Débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire de sa demande de frais irrépétibles, Statuer aux dépens comme de droit. Mme [G] indique que la mensualité initiale du prêt était fixée à 1.305,74 € ; que le prêt a permis le financement de l'achat d'une maison située à [Localité 6], acquise le 25 février 2008 ; que le bien a fait l'objet d'une vente le 5 juin 2019 au prix de 155.000 €, sans que ce prix ne soit affecté au remboursement du prêt, dont le capital restant dû s'élevait à 154.233,90 € ; que le couple s'est séparé quatre années plus tard ; qu'elle s'est retrouvée en charge des deux enfants du couple outre le remboursement du prêt immobilier commun ; que connaissant des difficultés financières, ayant en charge le prêt immobilier, un crédit à la consommation et un reliquat de charges courantes envers EDF, elle a saisi la commission de surendettement des particuliers. Elle indique qu'au terme des mesures recommandées, le montant dû à la Caisse d'Epargne a été fixé à 129.357,97 € à rembourser par un premier palier de 5 mois à hauteur de 97,53 € par mois puis à hauteur de 954,28 € pendant 72 mois. Elle affirme respecter son échéancier. Elle s'accorde sur le décompte des sommes présenté par la Caisse d'Epargne sauf à y retrancher une somme de 258,40 € estimant ne pas être responsable du temps de latence entre la recevabilité de son dossier de surendettement et le début des versements effectués. Elle indique avoir versé une somme de 11.939,01€ au jour de ses conclusions. Elle affirme que le versement opéré par M. [Q] à hauteur de 450 € par mois, n'a été qu'occasionnel et a participé aux besoins des enfants communs. Au regard de sa situation financière et en vertu de l'équité, elle demande la suppression de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en paiement Au soutien de ses demandes, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire produit: - l'offre de prêt immobilier acceptée le 10 février 2008 par M. [Q] et Mme [G], - le tableau d'amortissement initial, - l'avenant au contrat n°2309355 du 28 juin 2013, et le tableau d'amortissement modifié, - l'avenant au contrat n°2309355 du 2 janvier 2018 et le tableau d'amortissement modifié, - le courrier recommandé de mise en demeure de M. [Q] en date du 13 mars 2024, - le courrier recommandé de déchéance du terme du 26 avril 2024, - un décompte des intérêts courus sur les échéances reportées, - un décompte de créance au nom de Mme [G] arrêté au 11 juin 2025 - un décompte de créance au nom de M. [Q] arrêté au 2 décembre 2025 Il en résulte que : - la créance de la Caisse d'Epargne au passif du dossier de surendettement de Mme [G] s'élève à 129.357,97 €, - les sommes de 180,05€ et 73,35€ inscrites au titre des intérêts et accessoires courus, limitées à la période du 04 novembre au 20 novembre 2023, date de la déclaration de créance de la Caisse d'Epargne au dossier de surendettement, sont dues par la débitrice tenue à paiement du prêt et de ses accessoires, - des règlements sont intervenus à hauteur de 13.847,57€ au 12 décembre 2025 dans le cadre du plan de surendettement à la charge de Mme [G], - les sommes dues par M. [Q] diffèrent en raison de la déchéance du terme intervenue postérieurement à la procédure de surendettement visant Mme [G], qu'il ne saurait opposer à la banque le concernant, les mesures de surendettement étant personnelles et sans incidence sur les droits du créancier contre les autres codébiteurs, - la créance de la Caisse d'Epargne est dûment justifiée à l'égard de M. [Q] au regard du décompte produit. La créance due par M. [Q] se décompose comme suit : - reliquat échéances impayées du 03/12/2023 : 1.203,84€ - échéances impayées du 03/01/2024 au 03/04/2024 : 5.222,96€ - échéances reportées: 14.093,88€ - intérêts courus sur échéances reportées : 2.840,56€ - intérêts de retard et pénalités au 26/04/2024 : 45,05 € - capital restant dû au 03/04/2024 : 108.093,83€ - intérêts courus sur la période : 333,56€ soit un total de : 131.833,68 € au 27 avril 2024. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire tient compte du paiement d'une somme de 13.847,57 € au 02/12/2025, réduisant les sommes dues à hauteur de 117.986,11 €. Au regard de ce qui précède, il convient de fixer la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire au passif de la procédure de surendettement de Mme [O] [G] à la somme de 129.357,97 € arrêtée au 06 mars 2024. Il convient de condamner M. [Q] au paiement de la somme de 117.986,11€, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,440 % l'an, sur la somme de 131.833,68 € à compter du 27 avril 2024 et jusqu'à complet paiement. Des versements intervenus depuis lors, au titre du remboursement du prêt dans le cadre du dossier de surendettement ouvert au nom de Mme [G], la condamnation à paiement de M. [Q] sera prononcée en deniers ou quittance. Sur la clause pénale La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire sollicite, à l'encontre de M. [Q], l'application de la clause du contrat de prêt stipulant, au titre des pénalités dues, en cas de défaillance des emprunteurs avec déchéance du terme,une indemnité maximum de 7% du montant du capital restant dû et des intérêts échus non payés, soit la somme de 7.566,57 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande. M. [Q] sollicite sa réduction à de plus justes proportions au terme du dispositif de ses conclusions. Il résulte du dossier et particulièrement de l'acte de vente du 5 juin 2019 qu'après report des échéances dues au titre de l'année 2018, M. [Q] et Mme [G] ont vendu le bien objet du prêt immobilier à hauteur de 150.000 €, sans pour autant apurer l'emprunt des suites de cette vente. Ainsi, M. [Q] a perçu une somme de 77.500 € qui devait lui permettre d'apurer sa dette, soit immédiatement, soit en poursuivant le remboursement de l'emprunt. Faute pour lui de respecter son engagement, sans démonstration d'une situation financière faisant obstacle au paiement des échéances du prêt ou proposition amiable d'apurement, M. [Q] sera tenu au paiement de l'indemnité telle que stipulée. Consistant en l'exécution d'une obligation contractuelle et relevant donc de l'article 1231-6 du code civil, la somme due au titre de la clause pénale produit en principe intérêts à compter de la mise en demeure. La Caisse d'Epargne sollicite que les intérêts courent à compter de la demande, sans autre précision. Il sera considéré qu'elle vise l'assignation, soit à compter du 21 novembre 2024. Sur la demande de délais de paiement La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire ne s'oppose pas à la demande d'échelonnement des paiements formulée par M. [Q]. Au terme du contrat de prêt, les consorts [G] et [Q] étaient tenus au paiement d'échéances de l'ordre de 1.305,74€ par mois. Mme [G] règle une somme mensuelle de 954,28€ dans le cadre de l'apurement du plan de surendettement. La somme de 450 € indiquée par M. [Q] comme versée à Mme [G] aux fins d'apurement de la dette d'emprunt est nommée comme adaptée à ses ressources actuelles. Elle ne permet pas en tout état de cause d'apurer la dette dans le délais de deux années, à laquelle le délai de paiement est contraint en application de l'article 1343-5 du code civil. Il sera fait droit à la demande de M. [Q] d'un remboursement de la dette dans la limite de deux années, a minima à hauteur de 450 € par mois, le 10 de chaque mois et la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème échéance composée du solde de la dette, sauf meilleur accord des parties. Sur les demandes accessoires Débiteurs à la présente procédure, M. [Q] et Mme [G] seront tenus aux dépens de l'instance recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. En équité, au regard de tout ce qui précède, au regard des situations respectives des parties, il convient de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, aucune élément de l'espèce ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe, - Condamne M. [M] [Q] à payer, en deniers ou quittance, à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire la somme de somme de 117.986,11€, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,440 % l'an, sur la somme de 131.833,68 € à compter du 27 avril 2024 et jusqu'à complet paiement. - Condamne M. [M] [Q] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire la somme de somme de 7.566,57 €, au titre de l'indemnité de défaillance assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 novembre 2024. - Accorde à M. [M] [Q] un échelonnement de paiement de 24 mois, par échéances mensuelles de 450 € a minima, le 10 de chaque mois et la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème échéance composée du solde de la dette, sauf meilleur accord des parties. - Fixe la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire au passif de la procédure de surendettement de Mme [O] [G] à la somme de 129.357,97 € arrêtée à la date du 6 mars 2024. - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne in solidum M. [M] [Q] et Mme [O] [G] aux entiers dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 26 Août 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT

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