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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 20, 15 juillet 2025, 2024R00534

Mots clés
désistement • référé • ressort

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 15 Juillet 2025 N° de RG : 2024R00534 N° MINUTE : 2025R00375 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] Sigle : E.D.F. Représentant légal : M. Luc Remont, Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me [I] [C] [Adresse 3] [Localité 1] (P0074) et par Me William MAXWELL [Adresse 4] [Courriel 1] DEFENDEUR(S) : * SAS TRANSPORT MANAGER [Adresse 5] Représentant légal : GROUPE STERNE, Président, [Adresse 6] comparant par Me Sophie DENASSIEU [Adresse 7] et par Me Marielle LORCY [Adresse 8] SAS BRINK'S EVOLUTION [Adresse 9] (Intervenant forcé) Représentant légal : M. [U] [G], Président, [Adresse 9] comparant par Me Antoine CAMUS [Adresse 10] [Localité 1] (P490) FORMATION Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier. DEBATS Audience publique du 15 Juillet 2025. ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort

, Prononcée publiquement par : Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier. 2024R00534 Attendu que par acte du 19 novembre 2024, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a fait donner assignation à la SAS TRANSPORT MANAGER, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l'assignation ; qu'ensuite SAS BRINK'S EVOLUTION a été mise dans la cause à la suite d'une intervention forcée. Attendu que la demanderesse se désiste de son instance et de son action par courrier en date du 10 juillet 2025 reçu au greffe de ce tribunal et par déclaration verbale faite ce jour à la barre ; Attendu que les défenderesses ont comparu et ont accepté le désistement d'instance et d'action ; Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit ; Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à la demanderesse de son désistement d'instance et d'action, et constatons l'extinction de l'instance ; Laissons les dépens à sa charge ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 56,14 euros TTC (dont 9,36 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.

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