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Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2026, 2603811

Mots clés
désistement • requête • maire • statuer • production • référé • rejet • requis • retrait • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2603811, 2603810
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 3 juin 2026, 2603811, 2603810
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : S.C.P. CHICHET-HENRY AVOCATS - HG&C
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Résumé

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Parties défenderesses
COMMUNE DE SAINT NAZAIRE
défendu(e) par Cabinet HG&C AVOCATS EDOUARD CHICHET - CELINE HENRY - EMMANUELLE PAILLES - BENOIT GARIDOU - LUC RENAUDIN ET CELINE PARE
SCEA Agrifruit

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré enregistré le 6 mai 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 février 2026 par lequel le maire de la commune de Saint-Nazaire a délivré à la SCEA Agrifruit un permis de construire. Il soutient que : - le déféré est recevable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en l'absence de consultation de la commission départementale de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, et en raison du non-respect des critères de la loi Littoral dès lors que le projet de réalisation d'ombrières photovoltaïques à vocation énergétique n'est pas strictement nécessaire à la production agricole. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2026, la commune de Saint-Nazaire, représentée par la SCP HG&C Avocats, conclut au non-lieu à statuer au regard du retrait de l'arrêté attaqué. Par un acte enregistré le 1er juin 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré se désister de sa requête.

Vu :

- le déféré enregistré le 6 mai 2026 sous le n° 2603810 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 février 2026 par lequel le maire de la commune de Saint-Nazaire a délivré à la SCEA Agrifruit un permis de construire des ombrières photovoltaïques. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Le désistement susvisé du préfet des Pyrénées-Orientales est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet des Pyrénées-Orientales. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Orientales, à la commune de Saint-Nazaire et à la SCEA Agrifruit. Fait à Montpellier, le 3 juin 2026 La magistrate désignée, A. Bourjade La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 juin 2026 La greffière, L. Rocher

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