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Tribunal administratif de Grenoble, 25 février 2025, 2208577

Mots clés
requête • condamnation • désistement • maire • rejet • requérant • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
25 février 2025
Tribunal administratif de Grenoble
24 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2208577
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 25 févr. 2025, n° 2208577
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 24 février 2025
  • Avocat(s) : SANSIQUET
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Résumé

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Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 du maire de la commune de Saint-Jean-de-Couz portant interdiction de divagation des chiens sur la voie publique. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, la commune de Saint-Jean-de-Couz, représentée par Me Sansiquet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 4 février 2025, M. B demande au tribunal " de bien vouloir enregistrer [sa] demande d'annulation et de classement et de le faire savoir à la partie adverse ". Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025 (non communiqué), la commune de Saint-Jean-de-Couz déclare accepter le désistement et maintenir sa demande formulée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. En demandant au tribunal " de bien vouloir enregistrer [sa] demande d'annulation et de classement et de le faire savoir à la partie adverse ", M. B doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Couz tendant à la condamnation de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Couz tendant à la condamnation de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Saint-Jean-de-Couz. Fait à Grenoble le 24 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208577

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