Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Melun, 22 juin 2026, 2607996

Mots clés
requête • astreinte • rejet • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2607996
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 22 juin 2026, n° 2607996
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : ACTIS AVOCATS
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. B... A..., représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il résulte de l'instruction que M. A..., ressortissant égyptien né le 1er janvier 1988, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de « parent d'enfant français » le 21 mars 2025. Il a ensuite été convoqué en préfecture pour une prise d'empreintes le 22 juillet 2025. Par suite, il n'est pas fondé dans la présente instance à solliciter du juge des référés qu'il enjoigne au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de déposer sa demande de titre de séjour dès lors que le silence de l'administration suite à sa demande du 21 mars 2025 a fait naitre une décision implicite de rejet dont il est loisible au requérant d'en contester le bien-fondé devant la juridiction administrative. Par suite, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne présente aucun caractère d'utilité au sens de ces dispositions. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A... suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 22 juin 2026 Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...