Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2012, 2011/05860
Mots clés
société • revendication • contrefaçon • nullité • production • saisie • propriété • recevabilité • signification • tiers • recours • rejet • ressort • condamnation • signature
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
25 octobre 2012
Cour d'appel de Douai
14 juin 2012
Tribunal de grande instance de Lille
21 octobre 2010
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2011/05860
- Référence abrégée : TGI Paris, 25 oct. 2012, n° 2011/05860
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : FR9908969
- Parties : TWO B (Royaume-Uni) c. PAPETERIES SILL ; CLAIREFONTAINE RHODIA SAS ; PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE ; MAILDOR PRODUCTION SAS
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lille, 21 octobre 2010
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
25 octobre 2012
Cour d'appel de Douai
14 juin 2012
Tribunal de grande instance de Lille
21 octobre 2010
Résumé
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Partie demanderesse
TWO B Limited
défendu(e) par HESLAUT Joël
Parties défenderesses
PAPETERIES SILL
défendu(e) par VALENTIN Franck du Cabinet DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
CLAIREFONTAINE-RHODIA
défendu(e) par VALENTIN Franck du Cabinet DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE
défendu(e) par VALENTIN Franck du Cabinet DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
MAILDOR PRODUCTION
défendu(e) par VALENTIN Franck du Cabinet DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2012
3ème chambre 4èmc section N°RG: 11/05860
DEMANDERESSE TWO B Limited 20-22 Bedford Row LONDON WCIR 4JS (ROYAUME UNI)
représentée par Me Joël HESLAUT de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #KO126
DÉFENDERESSES Société PAPETERIES SILL Rue du Moulin 62570 WIZERNES
Société CLAIREFONTAINE RHODIA RD32 68490 OTTMARSHEIM
Société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE 88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE
Société MAILDOR PRODUCTION [...] 69740 GENAS représentées par Me Franck VALENTIN de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente
François T. Vice-Président
Laure COMTE, Juge
assistés de Katia C. Greffier
DÉBATS A l'audience du 07 Septembre 2012
tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS PROCEDURE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
: La société TWO B LIMITED est une société de droit anglais créée le 29 janvier 1999 par Jean-Claude B et Jean B. Jean-Claude B était alors VRP multicartes et travaillait pour divers fabricants de cahiers et d'articles de papeterie dont la société MAILDOR qui fabriquait des papiers d'emballage et de décoration et qui appartient au groupe EXACOMPTA CLAIREFONTAINE. L'objet social de la société TWO B LIMITED prévoit notamment la gestion de brevets. Le 25 juin 1999, la société TWO B LIMITED dépose une demande de brevet français sur un cahier à couverture renforcée comportant des marque-pages intégrés inventé par Jean-Claude B. Cette invention propose "un dispositif permettant de se passer d'un protège-cahier afin de proposer un service équivalent à un coût moindre. [...] L'invention consiste à remplacer la couverture de protection du cahier 12 (figure 1 et 2) qui est légèrement cartonnée par une couverture renforcée 1 formée d'une feuille de matière thermo-plastique de préférence semi- rigide et réalisée de préférence dans un matériau soudable par un courant électrique à haute fréquence, tel que du polychlorure de vinyle, à laquelle on a associé au moins un marque-page 2 formé d'un film mince souple". Le brevet a été publié sous le n°09908969 le 29 décembre 2000 et enregistré sous le n°FR2795367 ; le brevet a été délivré le 20 juin 2003. La société TWO B LIMITED explique avoir consenti l'exploitation de son brevet à la société ULMANN au cours de l'année 2000 et à la société AURORA PRODUCTIONS à compter de l'année 2001. Le cahier était vendu sous les dénominations « Trio » et « Ail In One » avec la mention « BREVETE » inscrite sur la quatrième page de couverture des cahiers. Au mois de juin 2008, la société TWO B LIMITED a découvert que des cahiers dénommés "Kover Book" sous la marque "CLAIREFONTAINE", qu'elle considère comme reprenant les caractéristiques du cahier protégé par son brevet, sont commercialisés dans les enseignes de la grande distribution par les sociétés PAPETERIES SILL et CLAIREFONTAINE RHODIA appartenant au groupe EXACOMPTA CLAIREFONTAINE. Le cahier "Kover Book" porte la mention « patent pending n°06-10559 ». Les sociétés du groupe EXACOMPTA CLAIREFONTAINE ont pour activités : *la société PAPETERIES SILL : la fabrication et le façonnage de cahiers, copies, pochettes perforées et protège-cahiers en plastique à usage scolaire et de bureau, dont le cahier « Kover Book », et leur vente auprès des grandes surfaces, * la société CLAIREFONTAINE RHODIA : la distribution de cahiers, blocs et pochettes dessin, * la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE : la production de papiers, ramettes, formats, bobines, ainsi que de cahiers, de copies et d'enveloppes, * la société MAILDOR PRODUCTION : le façonnage de papier crépon et de papier cadeau. C'est dans ces conditions que la société TWO B LIMITED a constaté le dépôt d'un brevet par la société PAPETERIES SILL, le 04 décembre 2006, et publié sous le n°06-10559, qui propose un ensemble cahier de feuilles et élément de couvrure correspondant comportant un cahier de feuilles et un élément de couvrure avec un rabat de pliage. C'est dans ce contexte que le 03 février 2009, la société MAILDOR PRODUCTION a assigné devant le Tribunal de grande instance de LILLE, la société TWO B LIMITED et Jean-Claude B, inventeur du brevet TWO B LIMITED et salarié de la société MAILDOR PRODUCTION au moment de son dépôt, aux fins de revendication de celui-ci. Le Tribunal de grande instance de LILLE a déclaré irrecevable l'action en revendication de la société MAILDOR PRODUCTION par jugement du 21 octobre 2010, comme étant prescrite. Cette décision a été frappée d'appel par la société MAILDOR PRODUCTION. Par arrêt ordonnant la réouverture des débats du 14 juin 2012, la Cour d'appel de DOUAI a notamment relevé que la société MAILDOR PRODUCTION renonçait à revendiquer le brevet de la société TWO B LIMITED. Le 30 décembre 2010, la société TWO B LIMITED a fait exécuter une saisie contrefaçon dans les locaux des hypermarchés Auchan situé à TAVERNY (95), Cora situé à ERMONT (95) et Carrefour situé à MONTIGNY LES CORMEILLES (95). La société TWO B LIMITED a donc assigné devant le Tribunal de grande instance de PARIS par actes des 13 et 14 janvier 2011, la SAS PAPETERIES SILL, la SAS CLAIREFONTAINE RHODIA, la SAS PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE et la SAS MAILDOR PRODUCTION en contrefaçon de son brevet n°FR2795367. Par dernières conclusions signifiées le 04 juillet 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société TWO B LIMITED a conclu au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre et a sollicité sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * une expertise judiciaire pour évaluer son préjudice, * la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer : n la provision de 250.000 Euros à valoir sur l'indemnisation qui lui est due au titre des actes de contrefaçon et des frais qu'elle devra engager au titre de l'expertise, ¤ la somme de 50.000 Euros sauf à parfaire, en réparation des faits de concurrence déloyale, ¤ la somme de 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 118 du Code de procédure civile, ¤ la somme de 120.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle a conclu à la nullité des revendications 1 à 11 du brevet français intitulé "Ensemble cahier de feuilles et élément de couvrure, correspondant" déposé le 04 décembre 2006 par la société PAPETERIES SILL et publié sous le n°2 909 307. * la publication du jugement à intervenir dans trois journaux de son choix et aux frais des sociétés défenderesses. La société TWO B LIMITED a fondé ses demandes sur les articles L. 613-3 et suivants, L. 613-25, L. 613-27, L. 615-1, L. 615-5, L. 615-7 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil, 31,112,113, 118,122, 143 et 515 du Code de procédure civile. - sur la validité des saisies contrefaçon : Elle a soutenu que les 3 premiers moyens soulevés par les défenderesses à l'appui de leur demande de nullité des opérations de saisie contrefaçon étaient irrecevables, s'agissant de vice de forme qui étaient invoqués pour la première fois dans leurs dernières écritures et qu'en tout état de cause le grief qu'elles auraient subi n'était pas précisé. Elle a par ailleurs relevé qu'elle avait légitimement fait exécuter des saisies contrefaçon dans des magasins grandes surfaces pour obtenir des exemplaires des cahiers « Kover Book » contrefaisants dans des conditions identifiées et non contestables, pour avoir confirmation du rôle joué par les sociétés PAPETERIES SILL et CLAIREFONTAINE RHODIA dans le réseau de distribution des cahiers contrefaisants, pour identifier tout autre intervenant du groupe EXACOMPTA CLAIREFONTAINE ou externe à ce groupe, comme des sous- traitants, dans le réseau de distribution des cahiers contrefaisants et pour déterminer l'étendue de la contrefaçon au niveau de l'enseigne des tiers saisis et à tout le moins au niveau de l'établissement des tiers saisis dans l'hypothèse où ceux-ci n'auraient pas accès à l'information précédente. Elle a contesté que l'ordonnance ait été délivrée sur la base d'un titre erroné, s'agissant de la version dans sa forme déposée par elle. Elle a également relevé que l'huissier de justice n'avait pas à signifier l'ordonnance aux défenderesses, la saisie n'étant pas exécutée dans leurs locaux mais dans ceux de tiers. Elle a aussi expliqué que l'acte de signification préalable de l'ordonnance aux tiers saisis n'avait pas à mentionner les textes spéciaux qui régissaient les opérations de saisie-contrefaçon. Elle a souligné que le nom et la signature de l'huissier étaient apposés sur les procès-verbaux de signification qui étaient annexés aux procès-verbaux de constat et que de ce fait le procès-verbal de constat d'huissier était régulier. Elle a enfin contesté tout dépassement par l'huissier de justice de sa mission. - sur la validité de son brevet : Elle a d'abord contesté la recevabilité des demandes en nullité des revendications 2 à 4 de son brevet, au motif qu'elle n'invoquait dans le cadre de la présente instance que la revendication 1. Elle a relevé que la revendication 1 finale portait sur un cahier, à l'exclusion de tout procédé de fabrication, et que donc la revendication 1 ne pouvait avoir été étendue à tout procédé de fabrication alors qu'elle ne concernait pas un procédé mais un cahier. Elle a aussi souligné que le rajout de la caractéristique technique «renforcée élargie » ne constituait pas une extension de la portée du brevet par rapport à la demande du brevet. Elle a soutenu que son brevet permettait à l'homme du métier de réaliser l'invention. S'agissant de l'activité inventive du brevet, elle a indiqué que celle-ci avait été reconnue par la société MAILDOR PRODUCTION. En tout état de cause, elle a contesté la pertinence des 3 antériorités invoquées par les défenderesses, qui n'étaient pas mentionnées dans le rapport de recherche de l'INPI : ¤ le brevet BE 512009 dont l'invention consistait à remplacer les couvertures des livres et cahiers, qui étaient faites en papier, par des couvertures en plastique, toile cirée ou toutes autres matières, ¤ le brevet US 5 029 899 dont l'invention consistait à superposer des calques transparents incorporés sur des couvertures de livres amovibles, sur les pages des livres pour inscrire des notes manuscrites, ¤ le brevet JP 10258591 dont l'invention résidait dans le fait de relier la couverture avant, la couverture arrière et les feuilles par une reliure sur un même côté, de former la couverture avant et la couverture arrière de manière à ce que leur largeur transversale soit supérieure à celle des feuilles et de prolonger la surface de la couverture avant et de la couverture arrière et à plier les surfaces prolongées depuis des bords de pliage formés sur le côté prolongé en vue de les insérer dans le groupe de feuilles, en ce que ces antériorités étaient sans liens directs avec la problématique soulevée par son brevet et qu'aucune ne permettait donc à l'homme du métier de concevoir l'invention de son brevet. - sur les actes de contrefaçon : Elle a allégué que le cahier "Kover Book" reprenait toute les caractéristiques de la revendication 1 de son brevet et que les défenderesses fabriquaient ou distribuaient ce cahier. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas à établir que le cahier argué de contrefaçon était fabriqué selon le même procédé que le sien, la revendication 1 de son brevet ne portant pas sur un procédé de fabrication. - sur les actes de concurrence déloyale : Elle a relevé que les défenderesses commettaient des actes distincts de concurrence déloyale des actes de contrefaçon, en commercialisant le cahier "Kover Book" avec les mêmes arguments de vente que les siens. - sur la nullité du brevet de la société PAPETERIES SILL : Elle a fait valoir qu'il était nul en ce qu'il posait le même problème et proposait la même solution que son invention antérieure. En défense, par dernières conclusions signifiées le 09 août 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS PAPETERIES SILL, la SAS CLAIREFONTAINE RHODIA, la SAS PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE et la SAS MAILDOR PRODUCTION ont sollicité sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la nullité de l'intégralité de la procédure de saisie-contrefaçon du 30 décembre 2010, et des procès-verbaux dressés relatant les opérations invalidées, - subsidiairement, la nullité de l'ordonnance de saisie-contrefaçon du 17 décembre 2010, et par voie de conséquence de l'intégralité de la procédure de saisie-contrefaçon du 30 décembre 2010, et des procès- verbaux dressés relatant les opérations invalidées, - la nullité des revendications du brevet FR 2795367, - le rejet des demandes formées à leur encontre au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. Elle a conclu à l'irrecevabilité de la demande de la société TWO B LIMITED en nullité de son brevet n°06/10559 et à tout le moins à son rejet. Reconventionnellement, elle a demandé la condamnation de la société TWO B LIMITED à lui verser la somme de 130.000 Euros au titre des frais irrépétibles. Les défenderesses ont fondé leurs défenses sur les articles 9,16,30,31, 32,63,64,65,67,70,71,72,73,74,112,113,114,117,118,119,122, 493,494,495,648 du Code de procédure civile, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, sur les dispositions de l'Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, sur les articles 5 du Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 02 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, 45 et 116 du Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles, sur les dispositions du Livre VI, et plus particulièrement ses articles L. 611-7, L. 611-8, L. 611-10, L. 611-11, L. 611-14, L. 612-6, L. 613-25, et L. 615-5, R. 612-7 et R. 615-2-1 du Code de la propriété intellectuelle. - s'agissant des opérations de saisie contrefaçon : Elles ont fait valoir que les opérations de saisie contrefaçon étaient nulles aux motifs que : * l'ordonnance de saisie-contrefaçon n'avait été signifiée qu'à la société PAPETERIES SILL et non à ses trois autres co- défenderesses, * à l'égard de la société PAPETERIES SILL, la signification n'avait pas été instrumentée personnellement par l'huissier qui n'avait fait que reprendre un document préparé par un confrère territorialement incompétent sur son propre papier à en-tête, * tant à l'égard des défenderesses que des sociétés saisies, l'huissier avait omis de mentionner les textes applicables à la saisie- contrefaçon, précisant même intervenir, à l'égard des sociétés saisies, sur le fondement d'un décret de 1969 abrogé depuis 1995 et qui ne reflétait en rien l'état du droit applicable à la saisie-contrefaçon à la date à laquelle celle-ci a été accomplie, * l'huissier avait procédé aux formalités de signification sans se munir de l'original de l'ordonnance qu'il dénonçait, * les trois procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 30 décembre 2010 ne comportaient pas la signature et l'identité de l'huissier ayant instrumenté, * l'huissier instrumentaire avait dépassé les termes de l'ordonnance en requérant, notamment, la communication de documents situés hors des limites de sa compétence territoriale. Elles ont aussi relevé que l'ordonnance autorisant la saisie était nulle pour avoir été rendue en l'absence d'un droit d'agir de la requérante, celle-ci s'était en effet abstenue de soumettre une copie officielle de son titre exposant clairement la nature et l'étendue de ses droits sur le brevet qu'elle invoquait, Elles ont aussi soutenu que les éléments réunis par l'huissier instrumentaire lors des opérations de saisie-contrefaçon du 30 décembre 2010 étaient impropres à établir la contrefaçon d'un brevet dont la copie officielle n'avait été produite par le requérant que postérieurement à la clôture desdites opérations. - s'agissant de la validité du brevet : Elles ont indiqué que leur demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité du brevet FR 2795367 était recevable au motif qu'elles disposaient d'un intérêt à solliciter l'annulation de l'intégralité des revendications du brevet FR 2 795 367, dès lors que les revendications 2 à 4 étaient toutes dépendantes de la revendication 1 qui leur était opposée et se rattachaient par conséquent à un même concept inventif et qu'en tout état de cause, la société TWO B LIMITED n'avait limité l'objet de sa demande en contrefaçon à la revendication 1 de son brevet qu'après que le tribunal ait été saisi par les défenderesses de cette demande reconventionnelle. Elles ont soutenu que le brevet était nul aux motifs : * l'objet du brevet avait été étendu au-delà du contenu de la demande telle que déposée, * le brevet n'était pas suffisamment décrit, * l'invention était dépourvue d'activité inventive au regard de 3 antériorités. - sur les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale : Elles ont indiqué que la société TWO B LIMITED ne rapportait pas la preuve des faits de contrefaçon de son brevet FR 2795367 et qu'en tout état de cause, que la demanderesse ne prouvait pas des faits de concurrence déloyale commis par elles. - s'agissant de la validité du brevet n°06/10559 : Elles ont expliqué que la demande en nullité du brevet n°06/1 0559 était irrecevable s'agissant d'une demande additionnelle sans lien avec la demande principale en contrefaçon qui n'était pas assortie de la production d'aucune copie officielle du brevet affecté par cette demande en nullité, ce qui laissait le Tribunal dans l'impossibilité de statuer. Elles ont enfin soutenu que la demande ne prenait appui sur aucune démonstration de l'existence des vices de brevetabilité qui justifieraient de détruire la présomption de validité s'attachant au brevet délivré. La clôture était ordonnée le 07 septembre 2012 puis l'affaire était plaidée pour être mise en délibéré au 25 octobre 2012.MOTIFS DE LA DECISION
: 1. Sur la portée du brevet FR 2795367 : L'invention s'intitule « cahier à couverture renforcée comportant des marques-pages intégrés ». Elle propose de remplacer la couverture de cahier en carton par une couverture renforcée en plastique permettant ainsi d'avoir un seul produit au lieu de deux, le recours à des protèges cahiers étant indispensable avec les cahiers à couverture cartonnée, pour les protéger des transports répétés dans les cartables. Elle souligne que les protèges cahiers avaient été améliorés par l'ajout de marques pages en matières plastiques, soudés. Le breveté relève donc qu'avec l'invention, le consommateur fait des économies, n'ayant pas à acheter de protèges cahiers. La revendication 1 porte donc sur un produit à savoir un cahier à couverture en plastique semi-rigide avec des marques pages soudés à elle. L'invention porte également dans les revendications dépendantes sur des procédés de fabrication du produit faisant l'objet de la revendication principale n° 1. La revendication principale 1 se lit donc comme suit : Cahier réalisé par l'empilage de doubles pages rectangulaires de papier séparées par une ligne médiane sur laquelle est placée une couverture renforcée (1) ou renforcée élargie (32), de manière que l'ensemble puisse être plié et fixé par des agrafes (3,40) suivant la ligne médiane des doubles pages superposées, constituant une ligne de pliage (13,38), orientée parallèlement à la hauteur (6), le bord (28,31) des pages 29) et le bord (35, 36) de la couverture renforcée (1) ou renforcée élargie (32), parallèles à la ligne de pliage (13, 38), étant ensuite égalisés, caractérisé en ce que la couverture renforcée (1) ou renforcée élargie (32) est formée d'une feuille de matière thermoplastique de préférence semi-rigide, réalisée dans un matériau soudable, et est associée à au moins un marque-page (2,34) formé d'un film mince souple fixé par une soudure de fixation (4,33) au voisinage du bord (35, 36) du côté intérieur (5,41 ) de la couverture renforcée (1 ) ou renforcée élargie (32). Les revendications suivantes sont ainsi rédigées : Revendication 2 : Cahier suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la fabrication de la couverture renforcée de cahier réalisé à partir de l'empilage de feuilles de papier de format quadruple de celui des doubles pages rectangulaires consiste, à partir d'une bobine de film de largeur égale à deux fois la hauteur ou à un multiple du double de la hauteur, à dérouler la bobine de film thermoplastique semi-rigide et à y déposer des rangées de films minces rectangulaires constituant deux marques-pages reliés par une ligne médiane qu'on soude sur le film qui est ensuite découpé longitudinalement par bandes d'une largeur égale à deux fois la hauteur et transversalement au niveau de la ligne médiane toutes les deux rangées pour obtenir quatre couvertures renforcées. Revendication 3 : Cahier suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la fabrication de la couverture renforcée élargie de cahier réalisé à partir de l'empilage de feuilles de papier de format au moins double de celui des doubles pages rectangulaires, placées entre elles de manière à ce que leurs lignes de pliage soient alignées, consiste, à partir d'une bobine de film de largeur égale à au moins deux fois la hauteur du cahier, à dérouler la bobine film thermoplastique semi-rigide et à y déposer des rangées de bandes de films minces rectangulaires constituant deux marques-pages reliés par une ligne médiane qu'on soude sur le film, distantes les unes des autres d'une distance supérieure à deux fois la largeur du cahier, de manière que les soudures ne soient pas recouvertes par les pages du cahier le film étant découpé longitudinalement par bandes d'une largeur égale à au moins deux fois la hauteur du cahier et transversalement au niveau de la ligne médiane toutes les rangées pour obtenir au moins deux couvertures renforcées élargies. Revendication 4 : Cahier suivant la revendication 1 caractérisé en ce que le côté extérieur des couvertures renforcée et renforcée élargie comporte une pochette transparente en film thermoplastique mince, souple, transparent, soudable par courant haute fréquence, fixé à la pochette suivant trois côtés et couvrant tout ou partie de sa surface. 2. Sur la validité du brevet FR 2795367 : * sur la recevabilité de la demande en nullité formée par les défenderesses : - sur la contradiction des arguments des sociétés défenderesses : Les moyens présentés en contradiction avec ceux précédemment soutenus par la même partie dans le cadre d'un litige l'opposant à la même personne sont irrecevables. En l'espèce le litige ayant opposé la société TWO B LIMITED à la société MAILDOR avait pour objet la revendication d'un brevet à savoir sa titularité alors qu'en l'espèce, la présente instance a notamment pour objet la validité du brevet et oppose toujours la société TWO B LIMITED à la société MAILDOR mais aussi à trois autres sociétés du groupe EXCACOMPTA CLAIREFONTAINE, étrangères au premier litige. Dès lors, s'agissant d'un objet différent et de parties différentes, la société TWO B LIMITED ne peut opposer le principe de la contradiction des moyens. - sur la recevabilité des demandes à l'encontre des revendications 2 à il La société TWO B LIMITED n'oppose pas aux sociétés défenderesses les revendications 2 à 4 au titre de ses demandes en contrefaçon, même si cette précision n'a été formulée qu'une fois la demande reconventionnelle des défenderesses soulevée. Dès lors même si les revendications 2 à 4 sont dépendantes de la revendication principale 1, les sociétés défenderesses sont dépourvues d'un intérêt à agir pour demander la nullité de revendications d'un brevet qui ne leur sont pas opposées dans le cadre de l'action en contrefaçon. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes en nullité des revendications 2 à 4 du brevet FR 2795367. * sur l'activité inventive de la revendication n° l : En vertu des articles L611-10 et L611-14 conjugués du Code de la propriété intellectuelle, un brevet est valable notamment si l'invention implique une activité inventive, c'est à dire si pour l'homme du métier elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique. Les sociétés défenderesses soulignent que le brevet contient lui-même les éléments démontrant le défaut d'activité inventive et opposent si besoin ces 3 antériorités : ¤ le brevet BE5120009 délivré le 30 juin 1952 portant sur des « couvertures fabriquées pour livres et cahiers classiques, en plastic, toile cirée ou toutes autres matières, de toutes grandeurs et couleurs, façonnées sans piqûres, avec piqûre, soudées ou collées », ¤ le brevet US 5029899 délivré le 09 juillet 1991 portant sur une «couverture protectrice amovible avec claque de superposition transparent pour marquages », ¤ le brevet JP 10258591 divulgué le 29 septembre 1998 portant sur des « carnets à feuillets mobiles ». En l'espèce, l'invention porte sur l'idée de remplacer une couverture cartonnée de cahier d'écolier par une couverture en plastique semi-rigide munie des mêmes avantages que les protèges cahiers améliorés, évoqués dans l'art antérieur de l'invention dans sa partie descriptive, à savoir des marques pages en matière plastique souple soudés. La société TWO B LIMITED soutient que l'homme du métier était confronté à un préjugé « établi et tenace » selon lequel la couverture des cahiers est forcément cartonnée et que l'invention résout le problème du coût lié à l'achat d'un cahier et d'une protège cahier par le recours à l'utilisation d'une couverture de cahier en matière plastique semi-rigide, en surmontant ce préjugé. Cependant, il convient de relever que la société TWO B LIMITED invoque l'idée de fabriquer un produit remplissant la double fonction de cahier et de protège-cahier mais ne fait part d'aucun problème technique que l'invention serait sensée résoudre. Il ressort de la description même du brevet que le recours à une matière plastique comme protège cahier muni de marques pages était déjà connue de l'art antérieur. Ainsi, l'invention porte en réalité sur l'idée d'utiliser une matière plastique plus rigide que celle du protège cahier avec les mêmes caractéristiques, à savoir des marques pages en matière plastique souple soudée à la couverture, à la place de la couverture cartonnée, avec une couverture qui dépasse plus ou moins la taille des feuilles. Cette idée découle de l'évidence pour l'homme du métier qui depuis 1952 sait qu'il peut utiliser une couverture de livre ou de cahier par une couverture en matière plastique par exemple, permettant ainsi une plus grande durée d'utilisation. En conséquence, l'invention faisant l'objet de la revendication 1 est dépourvue d'activité inventive ; il y a lieu de prononcer en conséquence sa nullité. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres moyens de nullité de la revendication 1 soulevés par les défenderesses. Dès lors, les demandes formées par la société TWO B LIMITED en contrefaçon de la revendication 1 du brevet FR 2795367 sont irrecevables. 3. Sur la validité du brevet n°06/10559 : La demande additionnelle en nullité formée par la société TWO B LIMITED est recevable, le cahier argué de contrefaçon étant produit en vertu d'un brevet n°06-10559. La société PAPETERIES SILL, titulaire du brevet contesté, conteste la recevabilité de la demande d'abord au motif que la société TWO B LIMITED ne produit pas au soutien de sa demande en nullité le brevet une fois délivré mais seulement « la demande de titre de propriété intellectuelle» avec son numéro d'enregistrement et non pas son numéro de délivrance. En effet, la société TWO B LIMITED ne produit pas devant le Tribunal le titre, dans sa version définitive, une fois délivrée, dont elle demande la nullité. Dès lors, la demande formée par la société TWO B LIMITED en nullité du brevet n°06/10559 est irrecevable. De manière surabondante, la société TWO B LIMITED n'invoque que les enseignements de son brevet FR 2795367 pour détruire l'activité inventive du brevet n°06/10559. Le brevet de la société TWO B LIMITED étant nul, celle-ci échoue à démontrer que le brevet n°06/10559 est nul pour défaut d'activité inventive. 4. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature de la décision, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Il y a lieu de condamner la société TWO B LIMITED aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner la société TWO B LIMITED à verser aux sociétés défenderesses la somme de 25.000 Euros au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition, Rejette le moyen d'irrecevabilité tiré de la contradiction des moyens, Déclare irrecevables les demandes en nullité des revendications 2 à 4 du brevet FR 2795367, Prononce la nullité de la revendication 1 du brevet FR 2795367, Dit qu'en conséquence les demandes formées par la société TWO B LIMITED en contrefaçon de la revendication 1 du brevet FR 2795367 sont irrecevables, Déclare irrecevable la demande de la société TWO B LIMITED en nullité du brevet 06/10559, Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, Condamne la société TWO B LIMITED aux entiers dépens, Condamne la société TWO B LIMITED à verser à la SAS PAPETERIE SILL, la SAS CLAIREFONTAINE, la SAS PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE et la SAS MAILDOR PRODUCTION la somme de 25.000 Euros au titre des frais irrépétibles.Commentaires sur cette affaire
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