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Tribunal de commerce de Bordeaux, MARDI, 11 août 2026, 2024F02197

Mots clés
société • contrat • condamnation • restitution • résiliation • procès-verbal • astreinte • caducité • banque • recours • résolution • signification • terme • assurance • preuve

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bordeaux
11 août 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
3 février 2025

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 11 AOÛT 2026 - 3ème Chambre - N° RG : 2024F02197 - 2025F00271 société PREFILOC CAPITAL SASU C/ Monsieur [F] [K] C/ société JDC SAS DEMANDERESSE société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1], comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2], DEFENDEURS Monsieur [F] [K], [Adresse 3], Et DEMANDEUR à l'encontre de la société JDC SAS, comparaissant par Maître Louis TANDONNET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Gérard FERREIRA, Avocat au Barreau de Compiègne, [Adresse 4], société JDC SAS, [Adresse 5], comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELARL CAR, [Adresse 6], L'affaire a été entendue en audience publique le 4 novembre 2025, Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, Maurice CHATEL, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. La société JDC SAS est spécialisée dans la vente de matériels professionnels. La société PREFILOC CAPITAL SASU est entrée en relation avec Monsieur [F] [K], entrepreneur individuel exerçant une activité de bar PMU sous l'enseigne « [Adresse 7] ». Trois contrats de location ont été signés entre la société PREFILOC CAPITAL SASU et Monsieur [F] [K] : Le 16 décembre 2021, le contrat n° 220048720, portant sur une caisse enregistreuse, stipulait 48 loyers mensuels de 111,00 € HT, soit 138,64 € TTC, assurance incluse. Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 3 février 2022. Le 16 décembre 2021, le contrat n° 220190370, portant sur un système vidéo de sécurité, stipulait 48 loyers mensuels de 127,48 € HT, soit 159,12 € TTC, assurance incluse. Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 24 juin 2022. Le 17 mars 2022, le contrat n° 220210870, portant sur un système d'alarme, stipulait 48 loyers mensuels de 42,00 € HT, soit 52,42 € TTC assurance incluse. Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 11 juillet 2022. La société PREFILOC CAPITAL SASU a été subrogée dans les droits et obligations de Monsieur [F] [K] par l'achat des matériels objets des baux, respectivement les 29 juillet, 15 février et 29 juillet 2022. Le 20 avril 2023, Monsieur [F] [R] [Y] a fait dresser par commissaire de justice un procès-verbal afin de constater les désordres et mauvais fonctionnement affectant les installations, puis laissé les échéances des contrats impayées. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023, la société PREFILOC CAPITAL SASU l'a mis en demeure de lui payer les sommes de 2.309,95 € au titre des trois contrats, sous peine de résiliation. Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Monsieur [F] [K] en date du 24 octobre 2024. Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 25 novembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU a assigné Monsieur [F] [K] devant la présente juridiction. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2024 F 02197. Souhaitant mettre en cause le fournisseur des matériels loués, par assignation en date du 3 février 2025, Monsieur [F] [K] a assigné la société JDC SAS. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2025 F 00271. Par conclusions en réplique déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au présent tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et 11 ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat, JUGER la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes ; JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine ; JUGER inopposable à la société PREFILOC CAPITAL les éventuelles carences du fournisseur dans l'exécution du contrat de maintenance ; JUGER qu'un constat d'huissier n'est en rien probant, ce professionnel du droit ne disposant pas de connaissances techniques du matériel installé ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [F] [K] de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [F] [Y] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 14.903,02 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal ; CONDAMNER Monsieur [F] [R] [Y] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la CONDAMNER à en régler la valeur, soit 5.281,95 € ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; AUTORISER la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ; CONDAMNER Monsieur [F] [R] [Y] à payer la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Monsieur [F] [R] [Y] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [F] [K] aux entiers dépens, Par conclusions en réponse déposées à la barre, Monsieur [F] [K] demande au tribunal de : Le recevoir en son assignation en intervention forcée contenant appel en garantie et l'y dire bien-fondé, Ordonner la jonction entre la présente affaire et celle enrôlée sous le numéro 2025F00271, En conséquence et vu les dispositions des articles 1185, 1186, 1219, 1224 et 1231-1 du code civil, A titre principal,

Prononce

r la résolution des contrats n° 220048720 du 16 décembre 2021, n° 220190370 du 16 décembre 2021 et n° 220210870 du 17 mars 2022, Constater l'interdépendance des contrats de fourniture et de maintenance de la société JDC avec les contrats de locations de la société PREFILOC et dire ces derniers sans objet, Débouter la société PREFILOC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de Monsieur [F] [K], A titre subsidiaire, * Condamner la société JDC SAS à garantir Monsieur [F] [K] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, Dans un cas comme dans l'autre, Condamner la société JDC à payer à Monsieur [F] [K] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, La condamner aux entiers dépens. Par conclusions en réplique déposées à la barre, la société JDC SAS demande au tribunal de : Vu l'article 9 du code de procédure civile ; Vu l'article 1353 du code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ; JUGER que Monsieur [F] [K] n'administre pas la preuve de ses allégations ; JUGER que la société JDC a justifié avoir rempli ses obligations contractuelles ; JUGER que Monsieur [F] [K] a signé sans réserve les procès-verbaux d'installation et de conformité des matériels commandés et loués en conséquence, à titre principal ; En conséquence, * DEBOUTER Monsieur [F] [K] de ses demandes, fins et prétentions, la signature des procès-verbaux d'installation et de conformité des matériels prouvant la parfaite exécution de ses obligations contractuelles par la société JDC SAS ; CONDAMNER Monsieur [F] [K] à payer à la société JDC la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [F] [K] aux entiers dépens. C'est sur ces éléments de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'instance enrôlée sous le RG n° 2024F02197 oppose le loueur du matériel litigieux au locataire et que celle enrôlée sous le RG n° 2025F00271 oppose le locataire au fournisseur dudit matériel. Les deux affaires concernent le même litige, à savoir la résiliation des trois contrats de location souscrits par Monsieur [F] [K], et déduit de leur connexité qu'il convient de les juger ensemble en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile. Sur la demande de paiement de la société PREFILOC CAPITAL SASU La société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que Monsieur [F] [R] [Y] n'a pas respecté ses obligations contractuelles et ce, en dépit de deux mises en demeure en date des 17 octobre 2023 et 24 octobre 2024 ; Elle affirme que les contrats de location sont opposables au locataire qui n'a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues. Elle fait valoir que les procès-verbaux de réception sans réserve ont été signés lors des livraisons, ce qui vaut reconnaissance de la parfaite exécution des prestations par le fournisseur, qu'un commissaire de justice n'a pas les compétences techniques lui permettant de juger du bon fonctionnement des matériels litigieux, et qu'en tout état de cause, les désordres affectants lesdits matériels ne lui sont pas opposables en application des conditions générales du contrat. Elle considère être fondée à réclamer le paiement des loyers échus impayés, de ceux à échoir à compter de la résiliation jusqu'au terme convenu, et réclame l'application de la clause pénale de 10 %. En réponse, Monsieur [F] [K] affirme que le matériel installé n'a jamais correctement fonctionné, et avoir relancé la société JDC SAS sans obtenir satisfaction. Il indique avoir cessé le règlement des loyers pour cette raison. En conséquence, il sollicite le débouté de la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses demandes de paiement et, à titre accessoire, d'être relevé indemne par la société JDC SAS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la première. La société JDC SAS conteste la réalité des désordres allégués par Monsieur [F] [K]. Sur ce, le tribunal Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Constate que les parties s'accordent sur la validité et l'opposabilité des contrats. Remarque que le procès-verbal de constat en date du 20 avril 2023 porte uniquement sur l'état et le fonctionnement de l'installation de vidéo surveillance (contrat N° 220190370), et en déduit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la résolution des contrats N° 220048720 et N° 220210870, relatifs aux systèmes d'encaissement et d'alarme. Quant à l'installation de vidéosurveillance, constate après analyse dudit constat que le câblage a été réalisé sans respect des règles de l'art (absence de fixations et de protections), et que seules trois des huit caméras sont opérationnelles. Considère que le procès-verbal de livraison et de conformité n'est pas opposable au locataire eu égard au fait que Monsieur [F] [K] a fait dresser le constat dès le 20 avril 2023, puis cessé le paiement à compter du mois de juin suivant. En conclut qu'il convient de faire droit à la demande du locataire de prononcé de la résolution du contrat de fourniture eu égard à la gravité de l'inexécution du fournisseur, et en raison de l'interdépendance des contrats, de la caducité du contrat de location. * Au titre du contrat n° 220190370 : Ayant constaté la caducité de ce contrat, la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de ses demandes de paiement à ce titre. * Au titre des contrats n° 220048720 et 220210870 : Observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU a en vain adressé au locataire, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024 distribué le 26 suivant, une mise en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 7.034,18 € TTC au titre des loyers impayés pour les trois contrats, sous peine de résiliation. Constate que, par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure visant la clause résolutoire, l'inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation des contrats sera prononcée à la date du huitième jour suivant la distribution du courrier de mise en demeure, soit le 3 novembre 2024. Relève qu'à la date de la résiliation, étaient dues les sommes suivantes : Pour le contrat n°22008720 : 20 loyers échus impayés pour un montant total de 2.772,80 € TTC (20 x 138,64 € TTC), Pour le contrat n°220210870 : 20 loyers échus impayés pour un montant de 1.048,40 € TTC (20 x 52,42 € TTC), En conséquence de quoi, Monsieur [F] [K] sera condamné à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.821,20 € TTC au titre des loyers impayés de ces deux contrats, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus, en application des dispositions de l'article L. 441-10 du code du commerce, à compter du 26 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure. La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite une somme de 21,60 € de frais par échéance impayée, mais ne démontre pas que Monsieur [F] [R] [Y] ait accepté une telle pénalité, qui sera donc écartée. Dit qu'une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû, en cas d'exécution jusqu'à son terme et présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d'office, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil ; La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglé à ce titre : La somme de 1.802,32 € pour le contrat n° 220048720, correspondant aux 13 loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. La somme de 943,56 € TTC pour le contrat n° 220210870, correspondant aux 18 loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Il conviendra d'extraire la TVA qui ne saurait s'appliquer, s'agissant de prestations non-réalisées ainsi que les frais d'assurance non justifiés. En conséquence, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la pénalité sur les loyers à échoir sera limitée à la somme de 2.199,00 € se décomposant comme suit : 1.443,00 € (111,00 € HT x 13) pour le contrat n° 240220720, 756,00 € (42,00 € HT x 18) pour le contrat n° 220210870. Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale mais, estimant son montant manifestement excessif, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés en application de l'article 1231-5 du code civil, soit la somme de 191,06 € (2.199,00 € x 5%). 138,64 € (2.772,80 € x 5 %) pour le contrat n° 220048720, 52,42 € (1.048,40 € x 5 %) pour le contrat n° 220210870, Observe n'entrer en mode de condamnation à l'encontre de Monsieur [K] que relativement aux contrats n° 220048720 et 220210870 dans le cadre desquels la société JDC SAS n'a commis aucune inexécution, et en déduit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de condamnation de cette dernière à le relever indemne de toute condamnation. En conséquence, le tribunal Prononcera la caducité du contrat de location n° 220190370 en date du 16 décembre 2021, Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses demandes de paiement au titre du contrat supra, Condamnera Monsieur [F] [K] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre des loyers impayés des contrats n° 220048720 et n° 220210870 la somme de 3.821,20 € TTC, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 26 octobre 2024, Condamnera Monsieur [F] [K] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.199 € au titre des clauses pénales stipulées aux contrats n° 220048720 et n° 220210870, Condamne Monsieur [F] [K] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 191,06 € au titre des clauses pénales des contrats n° 220048720 et n° 220210870, Déboutera Monsieur [F] [K] de sa demande de condamnation de la société JDC SAS à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Sur la restitution du matériel * Au titre du contrat n° 220190370 Rappelle avoir constaté la caducité de ce contrat en raison de la résolution du contrat de fourniture, et en conclut que la récupération du matériel doit être laissée aux soins et à la charge de sa propriétaire, la société PREFILOC CAPITAL SASU. * Au titre des contrats n° 220048720 et 220210870 Observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre des matériels, leur restitution en nature sous astreinte, et à défaut en valeur. Rappelle les dispositions de l'article 1352 du code civil : «La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution »; Considère qu'il convient donc de faire droit à la demande de restitution en nature sous astreinte. Relève que l'adresse de restitution a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [K] dans la mise en demeure du 24 octobre 2024. La société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiant d'une difficulté pour la restitution des matériels loués, il ne sera pas fait droit à sa demande visant à être autorisé à appréhender les matériels objets du contrat de location en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique. En conséquence, le tribunal CONDAMNERA la société PREFILOC CAPITAL SASU à récupérer à ses frais exclusifs l'intégralité des matériels objets du contrat n°220190370. CONDAMNERA Monsieur [F] [R] [Y] à restituer à ses frais exclusifs à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité des matériels loués au titre des contrats n° 220048720 et n° 220210870 à l'adresse indiquée dans la mise en demeure dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours. DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande visant à être autorisée à appréhender les matériels objets du contrat de location en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique. Sur la capitalisation des intérêts Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée. Sur la demande au titre des dommages intérêts La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que Monsieur [F] [K] a fait preuve de réticence abusive et demande des dommagesintérêts à ce titre. Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil : « Tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer », Rappelle qu'une condamnation sur le fondement de la résistance abusive suppose de rapporter la preuve d'au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, le tribunal DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que Monsieur [F] [K] sera condamné à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Estimant inéquitable de laisser à Monsieur [F] [K] la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 100,00 € que la société JDC SAS sera condamné à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal déboutera la société JDC SAS de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [K] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, Monsieur [F] [R] [Y] et la société JDC SAS seront condamnés in solidum aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2024F02197 et 2025F00271, Prononce la caducité du contrat de location n° 220190370 en date du 16 décembre 2021, Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses demandes de paiement au titre du contrat supra, Condamne Monsieur [F] [K] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre des loyers impayés des contrats n° 220048720 et 220210870 la somme de 3.821,20 € TTC (TROIS MILLE HUIT CENT VINGT ET UN EUROS VINGT CENTIMES), outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 26 octobre 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne Monsieur [F] [K] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.199,00 € (DEUX MILLE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS) au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir des contrats n° 220048720 et 220210870, Condamne Monsieur [F] [K] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 191,06 € (CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS SIX CENTIMES) au titre des clauses pénales des contrats n° 220048720 et 220210870, Déboute Monsieur [F] [R] [Y] de sa demande de condamnation de la société JDC SAS à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU à récupérer à ses frais exclusifs l'intégralité des matériels objets du contrat n° 220190370, Condamne Monsieur [F] [K] à restituer à ses frais exclusifs à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité des matériels objets des contrats n° 220048720 et 220210870 à l'adresse suivante : [Adresse 8], dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et ce pendant 30 jours, Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande visant à être autorisée à appréhender les matériels objets du contrat de location en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique, Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts, Condamne Monsieur [F] [R] [Y] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société JDC SAS à payer à Monsieur [F] [R] [Y] la somme de 100,00 € (CENT EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société JDC SAS de sa demande de condamnation de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [K] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [F] [R] [Y] et la société JDC SAS aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 119,65 € Dont TVA : 19,94 €.

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