Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-10.441, 25-10.441
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • siège • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 mai 2026
Cour d'appel de Paris
23 octobre 2025
Cour d'appel de Versailles
12 décembre 2024
Cour d'appel de Reims
13 novembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Châlons-en-Champagne
22 mai 2023
Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye
14 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Melun
6 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-10.441, 25-10.441
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 28 mai 2026, 25-10.441, 25-10.441
- Rapporteur : M. Seguy
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Melun, 6 juillet 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:SO10424
- Identifiant Judilibre :6a17dc52cdc6046d4731dff4
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Chronologie de l'affaire
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28 mai 2026
Cour d'appel de Paris
23 octobre 2025
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Cour d'appel de Reims
13 novembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Châlons-en-Champagne
22 mai 2023
Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye
14 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Melun
6 juillet 2022
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10424 F
Pourvoi n° R 25-10.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
L'établissement public de gestion de l'aéroport de [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-10.441 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [A], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'établissement public de gestion de l'aéroport de [Etablissement 1], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement public de gestion de l'aéroport de [Localité 1] [Localité 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public de gestion de l'aéroport de [Localité 1] [Localité 2] et le condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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