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Tribunal judiciaire de Nîmes, 12 juin 2025, 23/00028

Mots clés
société • reconnaissance • preuve • recours • requérant • contrat • service • siège • procès-verbal • pouvoir • préjudice • qualification • rapport • rente • requête

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 23/00028 - N° Portalis DBX2-W-B7H-JZ67 N° Minute : AFFAIRE : [G] [P] C/ S.A.S. [9], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD Notification le : Copie exécutoire délivrée à [G] [P] et à S.A.S. [9] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD Le Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP [7] la SELARL [10] Le JUGEMENT RENDU LE 12 JUIN 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDEUR Monsieur [G] [P] demeurant [Adresse 6] [Localité 2] représenté parla SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocats au barreau D'ALES substituée par Me Océane TERRANTI avocat au barreau D'ALES DÉFENDERESSES S.A.S. [9] inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4] dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2] représentée par la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [X] [Y], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard, Monsieur [F] [H], en date du 10 avril 2025 Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d'une requête parvenue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES le 16 janvier 2023, Monsieur [G] [P] a formé un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du GARD. Les parties ont été convoquées régulièrement à l'audience du 10 avril 2025. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025. Le requérant représenté par son conseil, expose que le 14 janvier 2019 il a été missionné par la société [9] pour assurer le transport de touristes en Italie, lorsqu'il a été victime d'un accident de la circulation. Il affirme avoir été transporté à l'hôpital [11] en Italie qui a diagnostiqué une fracture du poignet qui a fait l'objet de la pose d'un plâtre. Il indique que malgré l'interdiction formelle des médecins urgentistes, son employeur lui a demandé de poursuivre le circuit en Italie et de ramener le car en France. Sa blessure s'étant aggravée à l'issue, il a été hospitalisé pendant 10 jours à son retour en France pour subir une intervention chirurgicale affectant la fracture de son poignet. La caisse primaire d'assurance maladie du GARD a pris en charge l'accident du travail par notification du 29 octobre 2019 dont la consolidation des séquelles interviendra le 19 février 2021 en entrainant la fixation d'un taux d'incapacité de 15%. Il indique avoir été opéré en urgence le 24 octobre 2019 pour aggravation de son état de santé, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du GARD par notification du 29 octobre 2019 dont la consolidation des séquelles interviendra le 12 avril 2021. A l'issue de son arrêt de travail son contrat de travail fera l'objet d'une rupture conventionnelle proposée par l'employeur. Il soutient qu'après avoir saisi la caisse primaire d'assurance maladie du GARD d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, un procès-verbal de carence a été dressé le 24 novembre 2022. Il estime que les faits de l'espèce ainsi exposés caractérisent la faute inexcusable de son employeur, la société [9]. En conséquence, Monsieur [P] demande au tribunal de : Dire que le préjudice subi résulte de la faute inexcusable de l'employeur, la société [9] ; Ordonner la majoration de la rente à hauteur de la fraction du salaire annuel brut correspondant au taux d'incapacité ; Avant dire droit au fond : Ordonner une expertise médicale aux fins d'apprécier les préjudices éventuels déterminés par les articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale ; Condamner la société employeur au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du CPC ; La société [9] expose que il appartient à M. [P] de rapporter les éléments caractérisant la faute inexcusable de son employeur. Elle indique que selon les dires du salarié, c'est en utilisant un vélo pour aller rejoindre le groupe de touristes pour déjeuner ce jour-là qu'il aurait été percuté par une voiture et qu'à la suite de la pose d'un plâtre il aurait repris la conduite du car jusqu'au 16 octobre 2019, date de son retour en France. Elle estime que le requérant ne rapporte pas la preuve des contre-indications médicales des médecins italiens à la poursuite de la conduite de son véhicule ni des messages de son employeur lui intimant l'ordre de poursuivre son transport malgré son état de santé. En outre elle souligne que les comptes rendus médicaux des médecins italiens ne sont pas traduits en français et dès lors en application de la jurisprudence de la cour de cassation ( Com. 27/11/2012 N°11-17.185) ils doivent être écartés des débats. Cependant si elle reconnait que la traduction figure au soutien de ses écritures, elle estime que le rapport de l'accident de la route n'indique pas que M. [P] a été l'objet de soins hospitaliers. Enfin elle estime que les comptes rendus médicaux liés à hospitalisation en France ne démontrent pas que les séquelles de la fracture du poignet de M. [P] se seraient aggravées. Dès lors elle indique que les éléments de preuve de la faute inexcusable de l'employeur ne sont pas rapportés en l'espèce. En conséquence, elle sollicite du Tribunal de : Ecarter la pièce adverse n° 2 non traduite des débatsDire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusableDébouter M. [P] de l'intégralité de ses demandesCondamner M. [P] à payer à la société [9] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC A titre subsidiaire : Lui donner acte qu'elle n'entend pas expressément s'opposer à l'ouverture d'une expertise judicaire sous réserves que la mission soit cantonnée aux seuls préjudices prévus par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, aux frais avancés par la CPAM du GARD.. La CPAM du GARD expose qu'en cas de reconnaissance de la faute, il lui appartiendra de récupérer auprès de l'employeur les sommes qu'elle serait amenée à verser à M. [P]. Elle fait observer que les préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire comme les incapacités temporaires et permanentes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se rapporter à leurs écritures régulièrement déposées à l'audience.

MOTIFS

ET DECISION Sur les circonstances de l'accident du travail du 14 octobre 2019 Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail « l'employeur prend des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : -des actions de prévention des risques professionnels -des actions d'information et de formation -la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». Néanmoins, il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour l'en préserver n'ont pas été prise Il résulte des circonstances de l'accident, non contestées par les parties, que M. [P] a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du GARD. Si il est constant que l'accident est survenu au temps et au lieu de travail, il n'apparait pas que cet accident ait pu être anticipé par la société [9] puisqu'il s'agit d'un accident de la circulation qui s'est produit hors de toute conduite de l'autocar qui transportait les touristes au cours d'un voyage en Italie. En effet, le salarié était à bord d'un vélo et non à bord de l'autobus qu'il était chargé de conduire dans le cadre d'un transport touristique. Dès lors la société [9] ne pouvait avoir aucune conscience du danger auquel son salarié pouvait être confronté au cours de l'exécution de son contrat de travail. En conséquence, il convient de rejeter toute faute inexcusable de l'employeur dans les circonstances de l'accident ainsi exposées. Sur l'aggravation des séquelles engendrées par l'accident du 14 octobre 2019. L'article L 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues au présent livre se prescrivent par deux ans à dater: 1° du jour de l'accident du travail ou de la cessation des indemnités journalières 2° dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L443-1 et à l'article L443-2 (rechute), à la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute […] ». Aux termes d'un arrêt rendu le 19 septembre 2019, la deuxième chambre civile de la cour de cassation (N°18-11.703), confirmant sa jurisprudence précédente en la matière, a retenu que » la victime, dont la lésion a été prise en charge par la caisse à titre de rechute, suivant décision devenue définitive à son égard, n'est pas fondée à contester ultérieurement cette qualification à l'appui de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il n'est pas contesté qu'à l'issue de son accident du travail M. [P] a été dans l'obligation de subir une nouvelle intervention chirurgicale ensuite des lésions subies le 14 octobre 2019 qui ont fait l'objet le 9 décembre 2019 par la caisse d'une prise en charge au titre des risques professionnels, non contestée par l'employeur. Cependant, il convient de constater que le fondement sur lequel s'appuie M. [P] pour invoquer la faute inexcusable de l'employeur est celui de l'aggravation des séquelles induites par l'accident du 14 octobre 2019 dont résulterait le comportement de l'employeur à son égard. En effet son argumentaire réside dans l'obligation que l'employeur lui aurait faite de poursuivre la conduite de son autobus jusqu'au 16 octobre 2019 malgré la durée de convalescence de 30 jours prescrite par les médecins du service d'urgence de l'hôpital italien, ainsi qu'en atteste le compte rendu du service des URGENCES de l'hôpital [11] traduit en langue française (pièce n° 16 du dossier du conseil du requérant). S'il n'est pas contesté que M. [P] a poursuivi sa conduite jusqu'en France au terme de deux jours de conduite à l'issue de la survenance de son accident du travail, ainsi qu'en atteste les trois témoignages de participantes au voyage qui corroborent les termes du courrier adressé par M. [P] à son employeur ainsi que l'absence d'un quelconque contre ordre de la part de l'employeur caractérisant ainsi une très forte présomption de preuve que ce dernier ait ordonné à M. [P] de poursuivre son voyage malgré les préconisations médicales, il n'en demeure pas moins que les éléments invoquant la faute inexcusable de l'employeur résident dans le comportement de l'employeur qui aurait généré l'aggravation des séquelles mais n'en serait pas à l'origine. En conséquence, en application des dispositions légales et jurisprudentielles susvisées, la rechute ne peut pas fonder une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Dès lors la demande de M. [P] sera rejetée. Les demandes subséquentes seront rejetées. Le recours sera déclaré non fondé. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais engagés au soutien de leurs prétentions.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; DÉBOUTE des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux dépens. Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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