Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 1 juin 2023, 22-17.240
Mots clés
requête • société • pourvoi • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 juin 2024
Cour de cassation
1 juin 2023
Cour d'appel de Versailles
16 février 2022
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
5 juillet 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-17.240
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. ord., 1 juin 2023, n° 22-17.240
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 5 juillet 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:OR90644
- Identifiant Judilibre :64783911bf7113d0f86f70c5
- Commentaires :
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Cour de cassation
26 juin 2024
Cour de cassation
1 juin 2023
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16 février 2022
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
5 juillet 2019
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : U 22-17.240
Demandeur : la société City One Accueil
Défendeur : M. [P]
Requête n° : 1419/22
Ordonnance n° : 90644 du 1er juin 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [Z] [P], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société City One Accueil, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 novembre 2022 par laquelle M. [Z] [P] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 juin 2022 par la société City One Accueil à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 22-17.240 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées intégralement.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 1er juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset
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