Cour de cassation, Troisième chambre civile, 10 octobre 2006, 05-21.097
Mots clés
réparation • pourvoi • renvoi • préjudice • produits • sinistre • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 octobre 2006
Cour d'appel de Toulouse
14 mars 2005
Cour de cassation
3 décembre 2003
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :05-21.097
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 10 oct. 2006, n° 05-21.097
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour de cassation, 3 décembre 2003
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007623530
- Identifiant Judilibre :61372674cd58014677425b2c
- Commentaires :
- Président : M. CACHELOT conseiller
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 octobre 2006
Cour d'appel de Toulouse
14 mars 2005
Cour de cassation
3 décembre 2003
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Toulouse, 14 mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 3 décembre 2003, pourvoi 01-12.461), que Mme X... a fait édifier une maison à usage d'habitation par un constructeur depuis lors placé en liquidation judiciaire ; qu' elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès des Mutuelles du Mans ; que se plaignant de désordres survenus avant ou après réception, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation de son préjudice l'assureur qui n'avait pas répondu dans le délai de soixante jours de la déclaration de sinistre ;Sur le second moyen
:Vu
l'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances ;Attendu que lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L 242-1 du code de la construction et de l'habitation, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, l'indemnité versée par l'assureur étant, alors, majorée de plein droit d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à obtenir ce doublement, l'arrêt retient
qu'elle ne justifie pas avoir engagé les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ;Qu'en statuant ainsi
, alors que la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance sanctionnant le non-respect par l'assureur de l'un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 242-1 en application du 5e alinéa de ce texte, n'est pas subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;Vu
l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de doublement du taux de l'intérêt assortissant l'indemnité mise à la charge des Mutuelles du Mans, l'arrêt rendu le 14 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les Mutuelles du Mans aux dépens de la présente instance et d'appel ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne Les Mutuelles du Mans à payer à Me Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille six, par M. Cachelot, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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