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Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2024, 22/04954

Mots clés
Contrats • Contrat de transport • Action en responsabilité exercée contre le transporteur • société • contrat • préjudice • rapport • vente • principal • preuve • qualification • transports • vestiaire • remise

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 décembre 2025
Cour d'appel de Versailles
28 mars 2024
Tribunal de commerce de Nanterre
6 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/04954
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 3-1, 28 mars 2024, n° 22/04954
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Nanterre, 6 janvier 2022
  • Identifiant Judilibre :660668b1a2c346000726fe26
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 55B Chambre commerciale 3-1

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 28 MARS 2024 N° RG 22/04954 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK5W AFFAIRE : Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES ... C/ S.A. MERCIER-LAVAULT ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 3 N° RG : 2019F01099 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Mélina PEDROLETTI Me Stéphanie TERIITEHAU TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES société d'assurances de droit étranger prise en son établissement en France dont le siège social est situé [Adresse 3] RCS Le Havre n° 775 753 072 [Adresse 4] [Localité 11] SUISSE S.A.S.U. SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUES DU BUGEY - SOTEB RCS Lyon n° 546 720 079 [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 6] Représentées par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Julien TOUSSAINT & Me Marianne SCHEUBER de la SCP SCHEUBER AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de Paris APPELANTES **************** S.A. MERCIER-LAVAULT RCS Bourg-en-Bresse n° 969 510 262 [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1] Société RSA LUXEMBOURG exerçant sous le nom commercial RSA FRANCE, ayant son siège social [Adresse 13] RCS Nanterre n° 843 452 061 [Adresse 5] [Localité 8] Représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Sylvie NEIGE, Plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSÉ DES FAITS La Société de Travaux Electriques du Bugey - Soteb, ci-après la société Soteb, assurée auprès de la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, ci-après la société Helvetia, a confié à la société Mercier Lavault, ci-après la société Mercier, suivant bon de commande du 24 avril 2018, la " manutention armoire Aptar ". La prestation consistait à récupérer au sein des locaux de la société Soteb à [Localité 12] (74) deux armoires électriques et à les livrer à quelques kilomètres à la société Aptar à [Localité 7] (74), cliente de la société Soteb. Le 15 mai 2017, à l'arrivée à destination et à l'occasion des opérations de manutention des deux armoires, le bras grue du camion de la société Mercier a heurté l'une des armoires qui a chuté, entrainant la seconde armoire. Invoquant un préjudice matériel d'un montant de 93.961,96 € et soutenant être subrogée dans les droits de son assurée, indemnisée à concurrence de 92.961,96 €, la société Helvetia, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mai 2019, a adressé à la société Mercier une réclamation, dont une copie a été transmise le même jour à l'assureur de cette dernière, la société RSA Luxembourg. Ces correspondances sont restées sans réponse. C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier des 15 et 21 mai 2019, la société Soteb et la société Helvetia, ont fait assigner la société Mercier et la société RSA Luxembourg devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice. Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a : - Rejeté l'irrecevabilité de l'action de la Société Travaux Electrique du Bugey - Soteb et de la société Helvetia soulevée par la société Mercier Lavault et la société RSA Luxembourg ; - Dit fondée la subrogation de la société Helvetia dans les droits de la Société Travaux Electrique du Bugey - Soteb ; - Débouté la Société Travaux Electrique du Bugey - Soteb et la société Helvetia de leurs demandes d'indemnisation à hauteur de 93.961,91 € ; - Condamné in solidum la société Mercier Lavault et la société RSA Luxembourg à payer à la Société Travaux Electrique du Bugey - Soteb et la société Helvetia la somme de 2.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, dès qu'elles seront réunies ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Condamné la société Mercier Lavault et la société RSA Luxembourg à payer chacune la somme de 1.000 € à la Société Travaux Electrique du Bugey - Soteb d'une part et la somme de 1.000 € à la société Helvetia d'autre part, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Mercier Lavault et la société RSA Luxembourg à supporter les dépens. Par déclaration du 26 juillet 2022, les sociétés Helvetia et Soteb ont interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifées par RPVA le 17 janvier 2024, les sociétés Helvetia et Soteb demandent à la cour de : - Dire et déclarer les sociétés Soteb et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances recevables et bien fondées en leur appel ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté les sociétés Soteb et Helvetia de leurs demandes en paiement de la somme en principal de 93.961,91 €; - Condamné in solidum la société Mercier Lavault et la société RSA Luxembourg à payer à la Société Travaux Electriques du Bugey - Soteb et la société Helvetia la somme de 2.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 ; - Condamné la société Mercier Lavault et la société RSA Luxembourg à payer chacune la somme de 1.000 € à la Société Travaux Electriques du Bugey - Soteb d'une part et la somme de 1.000 € à la société Helvetia d'autre part, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, Vu les dispositions des articles 1346-1 et 1101 et suivants du code civil, - Condamner in solidum la société Mercier Lavault et la compagnie RSA Luxembourg à payer les sommes en principal de : - 92.961,96 € à la compagnie Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, - 1.000,00 € à la Société de Travaux Electriques du Bugey - Soteb, ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019, date de l'assignation ; - Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Débouter les sociétés Mercier Lavault et RSA Luxembourg de toutes leurs demandes ; - Condamner in solidum la société Mercier Lavault et la compagnie RSA Luxembourg à payer à la compagnie Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et à la Société de Travaux Electriques du Bugey - Soteb la somme de 12.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; - Condamner in solidum la société Mercier Lavault et la compagnie RSA Luxembourg aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroleti, avocate, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifées par RPVA le 16 janvier 2024, les sociétés Mercier Lavault et RSA Luxembourg demandent à la cour de : A titre principal, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Débouté la Société de Travaux Electriques du Bugey - Soteb et la société Helvetia de leurs demandes d'indemnisation à hauteur de 93.961,91€ ; - Condamné in solidum la société Mercier Lavault et RSA Luxembourg à payer à la Société de Travaux Electriques du Bugey - Soteb la somme de 2.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 ; En conséquence, Vu l'article 22 du décret n°2017-461 du 3 mars 2017 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, - Juger que l'indemnité pour perte des marchandises que pourraient réclamer la société Soteb et la compagnie Helvetia ne saurait excéder la somme de 2.000 € par application de l'article 22 du décret n° 2017-461 ; - Débouter la société Soteb et la compagnie Helvetia du surplus de leurs demandes ; A titre très subsidiaire, s'il devait être retenu que la société Mercier Lavault n'est pas intervenue en qualité de transporteur, - Rejeter la demande de paiement de la société Soteb et de la société Helvetia dès lors que celles-ci ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du montant de leur préjudice ; - Juger les conditions générales de vente de la société Mercier Lavault opposables ; Ce faisant, - Juger que l'indemnité pour perte des marchandises que pourraient réclamer la société Soteb et la compagnie Helvetia ne saurait excéder la somme de 45.734 € ; En tout état de cause , - Condamner la société Soteb et la compagnie Helvetia à payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maitre Teriitehau, avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure

MOTIFS

Lété Soteb et son assureur font valoir que la société Mercier n'est pas intervenue en qualité de transporteur et que le sinistre n'est pas survenu au cours d'une opération faisant partie intégrante du contrat de transport. Elles soutiennent que le contrat conclu entre la société Soteb et la société Mercier est un contrat de manutention impliquant un équipement spécial, le transport n'étant que l'accessoire de la prestation de manutention levage. Les appelantes relèvent qu'aucune lettre de voiture et/ou autre document de transport n'a été établi. Elles estiment dès lors que les dispositions du contrat-type des transports publics de marchandises ne s'appliquent pas, de sorte que l'intégralité du dommage doit être indemnisée. Les appelantes soutiennent justifier du quantum du dommage par le rapport d'expertise établi contradictoirement. Elles concluent à l'inopposabilité des conditions générales du contrat de la société Mercier, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elles ont été portées à la connaissance de la société Soteb et que l'ancienneté et la régularité des relations d'affaires entre cette dernière et la société Mercier ne sont pas démontrées. Les intimées répondent que le contrat conclu par les parties a porté sur le transport des marchandises, la manutention n'étant que l'accessoire du transport. Elles soutiennent que l'absence de lettre de voiture est indifférente, que le dommage est survenu lors de l'opération de transport, la manutention faisant nécessairement partie intégrante du transport et que la mise en 'uvre d'équipements spécialisés est incluse dans la prestation de transport. La société Mercier et son assureur se prévalent en conséquence des limitations de responsabilité édictées par l'article 22 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises et concluent à la confirmation du jugement qui a limité l'indemnisation à 1.000 € par armoire électrique, soit 2.000 €. Subsidiairement, les intimées font valoir que les appelantes ne rapportent pas la preuve du préjudice invoqué, précisant que la société Mercier n'a pas été associée à l'estimation des réparations, que la société Soteb ne justifie pas du coût d'intervention de son personnel, ni du coût du matériel de remplacement. Enfin, elles invoquent les limitations de garantie figurant aux conditions générales de vente de la société Mercier, qui figurent au devis et que la société Soteb a acceptées. Elles ajoutent qu'au regard du courant d'affaires ayant existé entre la société Mercier et la société Soteb, cette dernière est réputée avoir connu et accepté les conditions générales de vente. Elles demandent donc à la cour de limiter l'indemnisation à la somme de 45.734 €. ***** Sur la qualification du contrat Le contrat de transport est un contrat synallagmatique par lequel un professionnel s'engage à déplacer des personnes ou des biens en contrepartie du paiement du prix. L'existence d'un contrat de transport suppose que le déplacement constitue l'obligation principale du contrat. L'objet du contrat, le besoin qu'il vise à satisfaire doit être le déplacement de personnes ou de biens. L'itinéraire, la longueur du déplacement et le matériel mis en 'uvre sont indifférents. Il n'est pas nécessaire que le transport soit la seule prestation prévue pour que le contrat puisse être qualifié de contrat de transport. D'autres prestations peuvent l'accompagner, dès lors qu'elles ne présentent qu'un caractère accessoire et qu'elles visent à permettre la réalisation du déplacement. En revanche, la qualification de contrat de transport doit être exclue lorsqu'elle ne constitue pas la prestation principale, mais une prestation accessoire. En l'espèce, le bon de commande émis par la société Mercier et signé par la société Soteb le 24 avril 2018 a pour objet la " manutention armoire Aptar " sans autre précision. Le bon de commande indique " quantité " " 1PCE " moyennant le prix de 1.950 €. Le contrat conclu entre les parties ne mentionne ainsi aucune prestation de transport. Par ailleurs, le bon émis le 15 mai 2018 par la société " Mercier Manutention " après réalisation de la prestation indique : " travail effectué ; Manutention de 2 armoires (réserves) ! (Durant la phase de manutention les deux armoires ont chuté) ". Enfin, comme le relèvent les appelantes, aucune lettre de voiture n'a été établie. Néanmoins, dans le cadre de la qualification du contrat, il appartient au juge de se référer non à la lettre du contrat, mais à son objet et aux obligations souscrites. Il n'est pas contesté que dans le cadre de l'exécution du contrat, la société Mercier a réalisé un déplacement des armoires électriques en cause depuis les locaux de la société Soteb à [Localité 12], vers ceux de son client, la société Aptar, à quelques kilomètres de distance à [Localité 7]. La prestation commandée par la société Mercier trouve ainsi sa cause dans le contrat conclu le 4 avril 2018 entre la société Soteb et la société Aptar. La société Mercier et son assureur ne le contestent pas puisqu'elles s'en prévalent. Par ce contrat, la société Aptar a confié à la société Soteb la réalisation des deux armoires électriques, outre les prestations suivantes : " Manutention-emballage et protection / transport / fourniture moyens (Camion avec Bras de grue) - Protection caniveaux - plateaux de roulement - manutention sur site et montage sur socle ". Si toutes ces prestations ne sont pas mentionnées au bon de commande du 24 avril 2018 liant la société Soteb à la société Mercier, les intimées ne contestent pas qu'il s'agissait bien de l'objet du contrat du 24 avril 2018. La société Mercier et son assureur soutiennent que le transport est, aux termes du contrat conclu entre la société Soteb et la société Aptar, la prestation principale. Cependant, la cour constate que la prestation comporte, outre le transport, une série d'opérations de manutention importantes et techniques compte tenu des matériels en cause, qui consistaient, au regard des pièces produites par les parties et notamment du rapport d'expertise amiable, en deux armoires électriques très volumineuses, mesurant chacune 7 mètres de longueur sur 1,2 mètres de hauteur et 40 centimètres de largeur. Le poids total des armoires était de l'ordre de 2 tonnes. S'agissant d'armoires accueillant des composants électroniques, ces matériels étaient indéniablement fragiles et leur valeur excédait 130.000 €. Leur déplacement nécessitait la mise en 'uvre d'un plateau de roulement et les opérations de chargement/déchargement induisaient l'utilisation d'un bras de grue hydraulique. La grue utilisée était d'envergure puisqu'elle avait la capacité de lever 2,5 tonnes et la cour constate que les documents techniques présentant cet équipement évoquent à titre principal la grue et secondairement, le porteur sur laquelle elle est posée, c'est-à-dire le camion. Il apparaît ainsi que la prestation principale du bon de commande émis par la société Mercier et signé par la société Soteb le 24 avril 2018 n'était pas le déplacement des armoires électriques, prestation accessoire, mais leur manutention par son caractère complexe. La société Mercier, spécialisée dans les prestations de levage, ne peut sérieusement le contester, dès lors qu'elle a elle-même expressément limité l'objet de la prestation au bon de commande et au bon se rapportant au travail effectué à la manutention, sans jamais évoquer le transport et sans établir de lettre de voiture. Il importe peu que la société Soteb ou son assureur aient pu évoquer le transport des armoires, dès lors que cette prestation était l'accessoire de la manutention des armoires électriques. Le contrat, par infirmation du jugement, sera par conséquent qualifié de contrat de manutention et les limitations de responsabilité édictées par l'article 22 du contrat-type applicable en l'espèce seront écartées. Sur l'indemnisation du préjudice La société Mercier et son assureur ne contestent pas qu'à l'occasion des " opérations de retrait de la marchandise du camion, cette dernière a été endommagée ". Les appelantes expliquent que le préjudice est composé de trois postes : " - Les frais de main d''uvre pour la réparation des deux armoires : 31.406,61 € - Les composants Soteb rachetés par Soteb : 31.457,52 € - Les composants Aptar rachetés par Soteb : 31.097,83 € ", soit la somme totale de 93.961,96 €. Au soutien de leur demande en paiement, elles produisent divers bons commande de matériels émanant de différents fournisseurs et établis entre le 16 mai et le 7 juin 2018, des relevés d'heures de main d''uvre, ainsi que plusieurs courriels échangés entre la société Aptar, la société Soteb, l'expert de la société Mercier, M. [N], et l'expert de la société Soteb, M. [M], relatifs au matériel à remplacer pour la remise en état des armoires électriques. Enfin, les intimées communiquent un courriel adressé par leur expert, M. [N], à M. [M] le 25 mai 2018, le rapport d'expertise de M. [N] du 15 mai 2018 et des photographies de l'accident. Aux termes de son rapport, M. [N] confirme l'imputabilité du dommage au bras grue du véhicule de la société Mercier et évalue le préjudice de la société Soteb à la somme de 55.000€ HT. Au regard de ces différents éléments probants relatifs à l'évaluation du dommage, corroborés par des conclusions de l'expert désigné par les intimées elles-mêmes, il ne peut être prétendu que les appelantes ne justifient pas de leur préjudice. Néanmoins, comme l'explique M. [N] dans le courriel qu'il a adressé à M. [M] le 25 mai 2018, divers composants entrant dans la réclamation de la société Soteb ont été remplacés à titre purement préventif, sans preuve de leur dégradation. Il n'est pas justifié d'une contestation des termes de cet email par M. [M] et la cour relève sur ce point que le courriel que ce dernier a adressé à la responsable juridique de la société Soteb (groupe Gérard Perrier Industrie) le 25 mai 2018 indique lui aussi que certains variateurs pourraient ne pas avoir été endommagés, de sorte qu'il conviendrait de remettre en fonction les armoires avant de procéder au remplacement. En conséquence, le dommage doit être évalué à la somme de 55.000 €. Enfin, les intimées invoquent les limites de garantie contractuelles figurant aux conditions générales de vente de la société Mercier. L'article 9 du chapitre V relatif à la responsabilité de cette dernière pour pertes et/ou avaries limite effectivement la garantie, en cas de prestation de manutention, à la somme de " 22.867 € par unité confiée ". Toutefois, il ressort du courriel que la société Mercier a fait parvenir à l'expert [N] le 28 mai 2018 que le devis qui a été émis pour l'opération de maintenance litigieuse et comportant les conditions générales de vente n'a pas été adressé à la société Soteb. Les intimées arguent de l'existence d'un courant d'affaire entre les parties et en concluent que la société Soteb est réputée connaître et avoir accepté les conditions générales du contrat. Cependant, aucune pièce probante ne permet de démontrer l'existence de relations d'affaires antérieures et régulières. En effet si l'expert [N] évoque en page 5 de son rapport des " précédentes affaires et/ou propositions tarifaires (07/2017 et 03/2018) ", la société Soteb les conteste et la cour constate que ces pièces ne sont pas communiquées par les intimées. Dans ces conditions, les limites de garantie contractuelles ne sauraient être opposées aux appelantes à défaut d'avoir été portées à la connaissance de la société Soteb. ***** Il résulte de l'ensemble de ces éléments que par infirmation du jugement, la société Mercier et son assureur, la société RSA Luxembourg, seront condamnées in solidum à payer : - A la société Helvetia, dont le recours subrogatoire n'est pas discuté, la somme de 54.000 €, - A la société Soteb, au titre de la franchise restée à sa charge et suivant justificatifs produits en pièce n°9 des appelantes, la somme de 1.000 €. Les intérêts courront sur ces sommes à compter du 15 mai 2019, date de l'assignation. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la décision, le jugement sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles. La société Mercier et son assureur, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Pedroletti, et seront condamnés in solidum à payer à la société Soteb et son assureur la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne in solidum la société Mercier Lavault et la société RSA Luxembourg à payer à : - la Société de Travaux Electriques du Bugey - Soteb, la somme de 1.000 €, - la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, la somme de 54.000 € ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 ; Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne in solidum la société Mercier Lavault et la société RSA Luxembourg aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Mélina Pedroletti ; Condamne in solidum la société Mercier Lavault et la société RSA Luxembourg à payer à la Société de Travaux Electriques du Bugey - Soteb et la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller,

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