Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 21 juillet 2026, 26/00907
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au prêt • société • contrat • déchéance • prêt • terme • sanction • remboursement • résolution • ressort • condamnation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :26/00907
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 21 juill. 2026, n° 26/00907
- Identifiant Judilibre :6a7b2b69195da062e0504b5d
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Résumé
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Partie demanderesse
FRANFINANCE
défendu(e) par LAURENT Philippe du Cabinet LEXWAY AVOCATS
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
MINUTE N° : 26/00467
DOSSIER : N° RG 26/00907 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKTZ
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE / [F] [D] épouse [K], [Q] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Mme [F] [D] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [Q] [K]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre de contrat de crédit personnel en date du 1er juin 2022, Monsieur [Q] [K] et Madame [F] [D] épouse [K] ont souscrit auprès de la société anonyme FRANFINANCE un prêt personnel d`un montant de 66 351 euros au taux débiteur fixe de 4, 75 % l'an remboursable en 84 mensualités de 930, 02 euros hors assurance.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 17 mars 2025, la société anonyme FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [Q] [K] et Madame [F] [K] de régulariser les échéances échues et laissées impayées dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 mai 2025.
Par exploits délivrés le 23 octobre 2025, à l'étude, à Monsieur [Q] [K] et Madame [F] [K], la société anonyme FRANFINANCE les a assignés à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à son audience du 19 mai 2026, demandant au Juge, au visa des articles 1104 du code civil et L. 311-I et suivants du code de la consommation,
à titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, en prononçant la résolution judiciaire sur le fondement des articles 1224 et 1228 du code civil,
en conséquence,
- de condamner solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [F] [K] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 48 732, 90 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4, 92 %, sur le principal de 42 113, 54 euros, à compter du 17 mars 2025 ;
- de condamner solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [F] [K] au paiement d'unc somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société anonyme FRANFINANCE fait valoir que la forclusion biennale n'est pas encourue, le réglement des mensualités, par les débiteurs, ayant cessé à compter du mois de janvier 2025. Elle ajoute avoir procédé à la consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) et à une étude détaillée de la solvabilité des débiteurs.
Lors de l'audience du 19 mai 2026, la société anonyme FRANFINANCE , représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d'instance. Monsieur [Q] [K] et Madame [F] [K] n'ont pas comparu.
Le Juge a soulevé d'office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la notice d'assurance, à la consultation du FICP, à la solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN.
La société anonyme FRANFINANCE a maintenu ses demandes et a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur l'office du juge En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la société anonyme FRANFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. 2. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 17 novembre 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 6 janvier 2025 et que l'assignation a été signifiée le 23 octobre 2025. En conséquence, la demande en paiement est recevable. 3. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Q] [K] et Madame [F] [K] ont cessé de régler les échéances du prêt. La société anonyme FRANFINANCE justifie les avoir mis en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 17 mars 2025 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 19 mai 2025. En conséquence, la régularité de la déchéance du terme sera constatée. 4. Sur la consultation du FICP Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté. Il résulte de l'article L. 341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, il apparaît que le justificatif des deux consultations du FICP porte mention de la date du 23 février 2022, soit plus de trois mois avant la conclusion du contrat le 1er juin 2022. Dès lors, la consultation du fichier est donc trop ancienne pour que la société anonyme FRANFINANCE dispose d'une information fiable, sur la situation des emprunteurs, préalablement à l'octroi du crédit selon l'article L. 312-16 précité. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. 5. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société anonyme FRANFINANCE, notamment de l'historique de compte, que la créance est établie. Elle se calcule donc comme suit : - capital emprunté depuis l'origine : 66 351 euros ; - moins les versements réalisés : 21 168, 70 euros. Il en résulte un total restant dû de 45 182, 30 euros, sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 14 mai 2025. En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [F] [K] au paiement de cette somme. 6. Sur les intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit de l'Union européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue. La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette . En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,75 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 2,75% pour le second semestre de l'année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [F] [K] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 45 182, 30 euros selon décompte arrêté au 14 mai 2025 au titre de l'offre préalable de prêt personnel acceptée le 1er juin 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de déchéance du terme, le 19 mai 2025, et jusqu'à parfait paiement. 7. Sur les mesures accessoires 7.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Q] [K] et Madame [F] [K], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens. 7.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [Q] [K] et Madame [F] [K], condamnés aux dépens, seront tenus in solidum de verser à la société anonyme FRANFINANCE une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 500 euros avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. 7.3. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le Juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société anonyme FRANFINANCE à l'encontre de Monsieur [Q] [K] et Madame [F] [K] au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 1er juin 2022 ; CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de regroupement de prêt personnel souscrit le 1er juin 2022 par Monsieur [Q] [K] et Madame [F] [K] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [F] [K] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 45 182, 30 euros selon décompte arrêté au 14 mai 2025 au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 1er juin 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement ; DÉBOUTE la société anonyme FRANFINANCE du surplus de ses demandes formées ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [K] et Madame [F] [K] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal qui seront capitalisés par année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [K] et Madame [F] [K] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,Commentaires sur cette affaire
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