Tribunal judiciaire de Bobigny, 12 mai 2025, 24/11632
Mots clés
condamnation • contrat • société • procès-verbal • préjudice • sci • provision • réparation • tiers • preuve • quittance • rapport • référé • règlement • remise
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :24/11632
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 12 mai 2025, n° 24/11632
- Identifiant Judilibre :684b15e8b2ad24aef1616a48
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
12 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
GROUPE SOLLY AZAR
défendu(e) par CABINET CÉLESTINE RIGAULTCabinet GONDER FREDERIC
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/11632
N° Portalis DB3S-W-B7I-2MBM
Minute :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au
barreau de BORDEAUX
C/
Monsieur [R] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me GONDER
Copie délivrée à :
M. [R] [B]
Le 12 Mai 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Mai 2025
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 7]
Représentée par Maître Célestine RIGAULT, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Frédéric GONDER, Avocat au Barreau de Bordeaux
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 4], [Localité 10]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Groupe Solly Azar (Locataires Sortis) a fait assigner M. [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 13 novembre 2024 pour obtenir sa condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2025.
A cette date, la société par actions simplifiée Groupe Solly Azar (Locataires Sortis), représentée, se réfère à son assignation. Elle demande la condamnation de M. [R] [B] :
- au paiement de la somme de 2 307,03 E, avec les intérêts de droit,
- au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l'article 1231-7 du code civil,
- au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant le coût de l'assignation.
Elle expose, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, 750-1 du code de procédure civile, L125-1 et R125-2 du code des procédures civiles d'exécution et R213-9-4, L213-4-4 et R213-9-7 du code de l'organisation judiciaire, que " pour paiement de la somme de : ", " références SE24Y000007 ", " dommages garantis 1 960,20 E ", " pertes pécuniaires 85 E ", " frais d'actes 178,56 E ", " débours 25,54 E ", " frais de procédure en cours 57,73 E ". Il est précisé que le défendeur a été locataire du logement situé au [Adresse 4] à [Localité 10], qu'il a quitté les lieux le 29 janvier 2024 et que sa résistance injustifiée occasionne un préjudice au demandeur en l'obligeant à exposer des frais et honoraires non compris dans les dépens. A l'audience et sur question du président, le demandeur précise que le procès-verbal de constat vaut état des lieux de sortie, que les clés du logement ont été remises, que le logement a été dégradé par le locataire, que ce dernier n'a effectué aucun paiement malgré le rapport d'expertise et que l'assureur est subrogé suivant quittances subrogatives.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [R] [B] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur les demandes principales L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. En outre, cet article prévoit que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret numéro 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L'article L121-12 du code des assurances dispose par ailleurs que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l'espèce, par contrat en date du 1er octobre 2018, M. [M] [W] et Mme [L] [G] ont donné à bail à M. [R] [B] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 10], pour un loyer mensuel de 750 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 750 euros. Il est également produit aux débats un contrat garanties des loyers impayés conclu le 2 octobre 2018 entre " SCI [W]/[G] " et " Solly Azar Assurances ". Ledit contrat précise que la compagnie est Serenis assurances. Par ailleurs, le 22 mars 2024, " [W]/[G] " a donné quittance subrogative à " Solly Azar Assurances agissant pour le compte de l'assureur ", pour les sommes de 1 960,20 euros correspondant aux " dommages garantis " et 85 euros correspondant aux " pertes pécuniaires ". La comparaison entre l'état des lieux d'entrée, établi le 1er octobre 2018, par la SCI de la Pierre d'Or et M. [B] [R], et le procès-verbal de constat établi le 15 février 2024 suite à la remise des clés du 29 janvier 2024 démontre que les lieux ont été dégradés par le locataire. En conséquence, M. [R] [B] sera condamné à payer à la société par actions simplifiée Groupe Solly Azar (Locataires Sortis) la somme de 1 960,20 euros, correspondant au montant des réparations locatives indemnisé par l'assureur au bailleur. La demande de condamnation au paiement d'une somme versée par l'assureur au titre des pertes pécuniaires sera rejetée, à défaut de précision sur la nature du dommage ainsi indemnisé. Enfin, les frais d'actes, débours ou autres frais de procédure sont compris dans les demandes de condamnation aux dépens ou aux frais irrépétibles. II - Sur la demande de réparation du préjudice Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, le demandeur ne rapporte la preuve d'aucun préjudice distinct de l'absence de paiement de règlement des sommes dues au titre des réparations locatives, déjà suffisamment réparé par la condamnation à les régler. En outre, l'attitude du défendeur, non comparant et assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne saurait être qualifiée d'abus de droit. En conséquence, la demande sera rejetée. III - Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [R] [B], partie perdante à l'instance en cours, sera condamné aux dépens. Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société par actions simplifiée Groupe Solly Azar (Locataires Sortis) les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort : CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la société par actions simplifiée Groupe Solly Azar (Locataires Sortis) la somme de 1 960,20 euros ; REJETTE la demande de condamnation au paiement d'une somme au titre des pertes pécuniaires ; REJETTE la demande en réparation du préjudice ; REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [R] [B] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mai 2025. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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