Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, AFFAIRE COURANTE, 15 juin 2026, 2025005379
Mots clés
société • principal • produits • solde • recevabilité • règlement • signification • déchéance • signature • préjudice • prorata • référé • requête • ressort • siren
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
15 juin 2026
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
2 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Numéro de pourvoi :2025005379
- Référence abrégée : T. com. Chalon-sur-saône, 15 juin 2026, n° 2025005379
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 2 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6a33bd2ecdc6046d47b578fb
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
15 juin 2026
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
2 mai 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
STO
défendu(e) par HOPGOOD Frédéric
Suggestions de l'IA
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 005379
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 15 JUIN 2026
DEMANDEUR(S):
SAS [M] [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 302 571 732 Représenté par : Frédéric HOPGOOD, avocat postulant [Adresse 2] [Localité 2] Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocat plaidant [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
PRESTIGE FACADES (SAS) [Adresse 4] [Localité 3]: 891 981 649 Représenté par Mikael [C], Président en Personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE
le 15 juin 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 85,11 euros HT, TVA : 17,02 euros, soit 102,13 euros TTC FAITS ET PROCEDURE La SAS [M] est spécialisée dans la fabrication et la distribution de matériaux de construction et de produits d'isolation pour le bâtiment. La SAS PRESTIGE FACADES est une entreprise artisanale du bâtiment exerçant l'activité de façadier. Les 05, 06 et 07 novembre 2024, la SAS [M] a procédé à la livraison de divers matériaux destinés à la SAS PRESTIGE FACADES, et a établi trois factures pour un montant total de 5.990,76 euros Malgré toutes les diligences accomplies pour obtenir le paiement des factures, la SAS PRESTIGE FACADES n'a pas réglé ses créances. Par requête en date du 16 avril 2025, reçue au Greffe du Tribunal de commerce le 25 avril 2025, la SAS [M] a sollicité une injonction de payer pour la somme due en principal de 5.990 euros ainsi que le paiement des intérêts, indemnités, pénalités et frais. Par ordonnance en date du 02 mai 2025, Monsieur le Président de ce Tribunal enjoignait la SAS PRESTIGE FACADES à payer la somme de 7.335.14 € outre intérêts, divers frais et les dépens. La société SAS PRESTIGE FACADES a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration au Greffe du 3 juillet 2025. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 8 septembre 2025 et renvoyé à une audience de conciliation. Une audience de conciliation s'est tenue le 29 octobre 2025 devant Monsieur le juge conciliateur au cours de laquelle il a été convenu que SAS PRESTIGE FACADES règlerait la somme de 4.000 Euros à la SAS [M] en deux fois. La SAS PRESTIGE FACADES a procédé au règlement de la somme de 2.000 € en décembre 2025, puis n'a pas respecté son engagement pris devant Monsieur le Juge conciliateur et ne s'est pas acquitté du solde dans les délais convenus. Par lettres recommandées des 11 et 23 février 2026, la SAS [M] a mis en demeure la SAS PRESTIGE FACADES de régler le solde de 2.000 euros. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2026 pour plaider et le délibéré fixé à la date du 11 mai 2025 prorogé au 15 juin 2026 par mise à disposition. Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats ; DEMANDES DES PARTIES : La société SAS [M] demande au tribunal : De retenir le dossier sur la base de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par ce même tribunal à savoir : Principal : 5.990.6 euros à titre de solde de factures impayées Intérêts : 26.18 euros à titre d'intérêts légaux Intérêts : 194.23 euros à titre d'intérêts contractuels * Autres : 120.00 euros à titre d'indemnité forfaitaire Pénalités de retard : 898.61 euros Accessoires : 5.36 euros Article 700 : 100 euros Ainsi que les dépens, La société SAS PRESTIGE FACADES demande au tribunal : Recevoir M. [C] (SAS PRESTIGE FACADES) en son opposition comme étant régulière et recevable ; Dire et juger que la société SAS [M] n'a pas exécuté correctement son obligation de délivrance ; Débouter en conséquence la société SAS [M] de l'intégralité de ses demandes en paiement ; Condamner la société SAS [M] aux entiers dépens.MOYENS DES PARTIES
: Sur la recevabilité de l'opposition : La société SAS PRESTIGE FACADES fait valoir que son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été régulièrement formée dans les délais légaux et qu'elle est donc recevable à contester la créance réclamée. La société SAS [M] ne formule pas d'observations spécifiques sur ce point dans les pièces fournies Sur l'obligation de délivrance conforme : * Pour la SAS [M] : Elle soutient avoir procédé à la livraison des marchandises comme en attestent les bons de livraison produits datés des 5, 6 et 7 novembre 2024. Elle indique avoir prévenu le client par mail des livraisons. Elle fait valoir qu'il appartient au client de stocker les produits au sec si le chantier est décalé, et que la protection de la marchandise après livraison n'est pas de son fait. * Pour la SAS PRESTIGE FACADES : Elle soutient, photos à l'appui, que la livraison était manifestement non conforme, avec des sacs transpercés, des palettes abîmées et des produits endommagés et inutilisables. Elle indique avoir immédiatement contesté par mails adressés au fournisseur. Elle fait valoir qu'un bon de livraison, ne comporte pas la signature de M. [C], gérant de la SAS PRESTIGE FACADES, mais une simple griffe non identifiable. Elle cite l'article 1604 et suivants du code civil imposant au vendeur de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu. Sur l'exception d'inexécution : * Pour la SAS [M] : La société [M] ne formule pas d'observations spécifiques sur ce point dans les pièces fournies. * Pour la SAS PRESTIGE FACADES : Elle invoque l'article 1219 du code civil et soutient que tant que le vendeur n'exécute pas correctement son obligation de délivrance, l'acheteur est fondé à suspendre le paiement du prix. Elle en déduit que M. [C] est en droit de refuser le règlement de la facture litigieuse de 5 990,76 euros. Sur les demandes accessoires : Sur l'article 700 du code de procédure et les dépens : La SAS [M] demande la somme de 100 euros conformément à l'ordonnance d'injonction de payer ainsi que les dépens à la charge de la SAS PRESTIGES FACADES, La SAS PRESTIGE FACADES ne formule aucune demande DISCUSSION Sur la recevabilité de l'opposition La signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'est pas jointe au dossier. La SAS [M] a régulièrement fait opposition à cette ordonnance, selon les dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile par déclaration au Greffe le 03 juillet 2025. La SAS [M] ne conteste pas la validité de l'opposition à injonction de payer formulée par la SAS PRESTIGES FACADES. Elle sera donc déclarée recevable. Sur l'obligation de délivrance conforme et l'exception d'inexécution : Par mail daté du 31 octobre 2024, la SAS [M] confirme les livraisons des 5, 6 et 7 novembre 2024 en notant « Le tout livré sur votre dépôt comme vous l'avez souhaité * » La SAS [M] produit un bon de livraison daté du 05 novembre 2024 mentionnant la quantité livrée, comportant une griffe d'acceptation et ne comportant pas le nom lisible du réceptionnaire. La SAS PRESTIGE FACADES ne conteste pas la réception des matériaux, mais l'état des sacs de [M] [D]. Le bon de livraison ne comporte aucune réserve portant sur l'état des sacs, et la SAS PRESTIGES FACADES n'a formulé aucune réserve par écrit immédiatement après la livraison. Dans un mail daté du 27 novembre 2024, la SAS PRESTIGE FACADES écrit : « La dernière livraison que vous avez faite, vous n'avez pas bien bâché les deux palettes de [M] [D] et du coup ils ont tous pris la pluie. Les sacs sont hors d'usage. » La constatation de l'état des sacs de produit a eu lieu plus de 20 jours après la livraison, et atteste des mauvaises conditions de stockage qui ne peuvent être imputées à la SAS [M] qui avait prévenu son client de la livraison qui n'a fait l'objet d'aucune réserve. En conséquence, le Tribunal dira que la SAS [M] a respecté son obligation de délivrance conforme et que l'exception d'inexécution ne peut être soulevée. Le tribunal condamnera la société PRESTIGE FACADE à régler la somme de 3.990.76 euros correspondant à la somme demandée en principal, déduction faite l'acompte d'un montant de 2.000 euros déjà versé pendant la procédure de conciliation. Sur les intérêts de retard, indemnités et pénalités : L'article VI des conditions générales de vente stipule : « Le retard de paiement - l'échéance est indiquée sur la facture - Les intérêts de retard seront dus par l'acheteur sans mise en demeure préalable à compter de la date d'exigibilité de la facture ou des sommes impayées, à un taux égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal, prorata temporis. Le non-respect des conditions de paiement convenues, même d'une seule échéance, emportera déchéance du terme, la totalité des sommes dues devenant immédiatement exigible, majorée, à titre de clause pénale, d'une indemnité forfaitaire égale à 15% hors taxes, des sommes dues. » L'article 1231-6 du Code civil stipule : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » Le Tribunal, eu égard à ce qui précède fera droit aux demandes de paiement au titre des intérêts de retard, des pénalités de retard. Il sera fait également droit à la demande de paiement de la somme de 120,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce et la demande de frais accessoires de 5,36 euros correspondant aux frais de mise en demeure. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La SAS [M] a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense et demande la somme de 100 euros. Le Tribunal lui accordera. Les dépens suivront le sort du principal.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ; Vu l'article 1604 du code civil, Vu l'article 1353 du Code civil Vu l'article 1219 du code civil Reçoit PRESTIGE FACADES (SAS) en son opposition à injonction de payer comme régulière en la forme ; Au fond, la rejette comme mal fondée ; Et en conséquence, Condamne la SAS PRESTIGE FACADE à payer à la SAS [M] la somme de 3.996.76 € correspondant à la somme due en principal de 5.996.76 euros moins déduction de l'acompte de 2.000.00 euros versés en décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 8/09/2025, date de l'ordonnance d'injonction de payer ; Condamne la SAS PRESTIGE FACADE à payer à la SAS [M] les sommes de 26.18 euros à titre d'intérêts légaux, 194.23 euros à titre d'intérêts contractuels, 120.00 euros à titre d'indemnité forfaitaire et 898,61 euros au titres des pénalités de retard, et 5,36 au titre des frais accessoires. Condamne la SAS PRESTIGE FACADES à payer à la SAS [M] la somme de 100.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Condamne la société PRESTIGE FACADE en tous les dépens de l'instance, dont frais de Greffe indiqués en tête des présentes, auxquels il conviendra d'ajouter le coût de la signification d'ordonnance d'injonction de payer et les frais de mise à exécution de la présente décision ; Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 102,13 euros TTC Signé électroniquement par [V] [I].Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...