Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 décembre 2025, 25-15.258
Mots clés
pourvoi • société • déchéance • référendaire • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 décembre 2025
Cour d'appel d'Orléans
25 mars 2025
Tribunal judiciaire de Bourges
30 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-15.258
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 18 déc. 2025, n° 25-15.258
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bourges, 30 novembre 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:OR50965
- Identifiant Judilibre :6943a93e75782d5f06859a2b
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 décembre 2025
Cour d'appel d'Orléans
25 mars 2025
Tribunal judiciaire de Bourges
30 novembre 2023
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KRIVINE Judith du Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE KRIVINE & VIAUD, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeurs au pourvoi
ORANO DS- DEMANTELEMENT ET SERVICES
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: B 25-15.258
Demandeur(s)
: M. [G]
Avocat(s)
: la SCP Krivine et Viaud
Défendeur(s)
: la société Orano DS - démantèlement et services
et autre
Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer
Ordonnance
: 50965
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 23 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2025 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Orano DS - démantèlement et services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret,
dont le siège est [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 18 décembre 2025
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