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Tribunal administratif de Poitiers, 3 septembre 2026, 2303254

Mots clés
provision • requête • recours • référé • condamnation • pouvoir • principal • rejet • requérant • requis • ressort • service • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2303254
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Poitiers, 3 sept. 2026, n° 2303254
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : MARECHAL
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 10 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Maréchal, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Niort à lui verser la somme provisionnelle de 3 995 euros HT au titre du marché de prestations de services n° 2322300058 du 13 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Niort la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son étude sur la récupération des eaux de pluie commandée par la commune de Niort est conforme à la demande de prestation ; - cette étude n'a pas été financièrement réglée par la commune ; - sa facture transmise le 10 mai 2023 était exigible à compter du 30 juin suivant nonobstant la décision d'ajournement des prestations prise par la commune ; - il a transmis une note technique répondant aux griefs contenus dans la décision d'ajournement ; - les stipulations de l'article 28.2 et de l'article 29 alinéa 2 du CCAG-PI ont été méconnues ; - aussi, l'obligation de payer la commune n'est pas sérieusement contestable. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 3 septembre 2024, la commune de Niort conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, le caractère non sérieusement contestable n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ; - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) issu de l'arrêté du 30 mars 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Slimani, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Il résulte de l'instruction que, par un marché de prestation de services n° 2322300058 conclu le 13 mars 2023, la commune de Niort a confié une étude de faisabilité, portant sur la récupération des eaux sur toitures et la mise en œuvre d'une cuve enterrée sur le boulevard Main de ladite commune, à M. A... B... en contrepartie d'une rémunération de 3 995 euros HT, soit 4 794 euros TTC. L'intéressé demande de condamner la commune de Niort à lui verser la somme provisionnelle de 3 995 euros HT en rémunération de cette prestation de service. Sur l'office du juge : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ». 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 4. L'objet du référé provision, organisé par l'article R. 541-1 du code de justice administrative, est, ainsi qu'il vient d'être dit, de permettre le versement d'une provision, assortie le cas échéant d'une garantie, dans les cas où la créance invoquée par le demandeur n'apparaît pas sérieusement contestable. L'existence d'un recours devant un juge de plein contentieux doté notamment d'un pouvoir de condamnation ne fait pas obstacle à ce qu'un requérant puisse saisir le juge administratif, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande de provision. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Niort tirée de l'existence d'un recours spécifique de plein contentieux, applicable en l'espèce, doit ainsi être écartée. Sur la demande de versement de la somme provisionnelle de 3 995 euros HT : 5. Aux termes de l'article L.1111-4 du code de la commande publique : « Un marché de services a pour objet la réalisation de prestations de services ». Aux termes de l'article 1.1. du CCAG-PI : « Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément ». 6. Il résulte de l'instruction que M. B..., qui ne peut utilement se fonder sur les stipulations du CCAG-PI, lequel n'a pas été expressément mentionné dans le marché de prestations de services en cause, a adressé un devis au mois de février 2023 qui a été accepté par la commune de Niort, lequel mentionnait une étude de faisabilité pour la récupération des eaux des toitures environnantes (bâtiments publics et privés) avec comme objectifs de récupérer et calculer les surfaces de toitures avec modifications des circuits des gouttières, de déterminer le volume de la cuve et son emplacement avec un sondage à la minipelle, de proposer un système d'arrosage et de module de pompage d'eau de pluie, de déterminer un tel système via une tuyère et un goutte à goutte, d'estimer les coûts d'installation et de réaliser des schémas de principe. L'intéressé a remis son étude le 17 avril 2023. Si par une décision d'ajournement qui lui a été adressée, le 23 juin suivant, la commune de Niort indique que l'étude demandée ne tendait pas à définir les conditions de mise en œuvre d'une cuve mais bien d'évaluer, en amont des travaux, l'intérêt d'inclure un tel dispositif, il ressort que la prestation en litige a, au-delà de quelques objectifs surabondants traités, répondu à l'ensemble des questions de l'étude qui a été validée initialement par la commune. Ainsi, l'existence de l'obligation, formalisée par une facture datée du 10 mai 2023 pour un montant de 3 995 euros HT, dont se prévaut l'intéressé, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Niort à verser à M. B... la somme provisionnelle de 3 995 euros HT. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Niort la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La commune de Niort est condamnée à verser à M. B..., à titre de provision, la somme de 3 995 euros HT au titre de la facture du 10 mai 2023 pour l'étude de faisabilité portant sur la récupération des eaux sur toitures et la mise en œuvre d'une cuve enterrée sur le boulevard Main à Niort. Article 2 : La commune de Niort versera la somme de 1 200 (mille deux cent) euros à M. A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Maréchal et à la commune de Niort. Fait à Poitiers, le 3 septembre 2026. Le juge des référés, Signé Ahmed SLIMANI La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET

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