Tribunal administratif de Grenoble, 6 juillet 2026, 2606679
Mots clés
requête • résidence • requérant • recours • référé • requis • statuer • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2606679
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Grenoble, 6 juill. 2026, n° 2606679
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
État
ministre du travail et des solidarités
directeur régional de France travail Auvergne Rhône-Alpes
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 19 juin 2026, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle France Travail a confirmé la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi au 10 avril 2026 et refusé de maintenir son inscription avec indemnisation pendant la période compris entre l'expiration de son certificat de résidence et son rendez-vous préfectoral du 11 août 2026 ; 2°) d'enjoindre à France travail de rétablir provisoirement son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et le versement de l'ARE jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision et à défaut jusqu'au 11 août 2026, sous réserve du calcul de ses droits ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à France travail de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, en tenant compte de sa convocation à la préfecture le 11 août 2026 et de l'attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence le 24 février 2026 ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie, dès lors que privé de son inscription à France travail, l'interruption du versement de l'ARE, qui constitue sa seule ressource, accroît sa précarité financière ; - cette situation ne lui est pas imputable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, eu égard à la contradiction entre la décision litigieuse de France travail et l'information délivrée par la préfecture qui indique dans la convocation au rendez-vous du 11 août 2026 qui constitue un document d'attente, que durant l'instruction de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, le droit du travail et aux allocations était maintenu.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juin 2026 sous le numéro 2606543 par laquelle M. B... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: M. A... B..., ressortissant algérien, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle France Travail a confirmé la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi au 10 avril 2026, et a refusé de maintenir son indemnisation au titre de l'aide au retour à l'emploi (ARE) pendant la période comprise entre la date d'expiration de son certificat de résidence algérien d'un an, le 9 avril 2026, et le 11 août 2026, date à laquelle il est convoqué à la préfecture de l'Isère pour le renouvellement de celui-ci. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 19 juin 2026, le juge des référés s'est prononcé sur une pareille demande présentée le 9 juin 2026 par M. A... B..., demande que le juge a rejeté au motif qu'aucune urgence ne justifiait la suspension de la décision litigieuse. La présente demande enregistrée au greffe le 19 juin 2026, peu après que le requérant a reçu notification de l'ordonnance susmentionnée, est, par suite, irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, le juge renonce à ordonner que soit mis à la charge de M. B... l'amende pour requête abusive prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Il est toutefois loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, d'exercer à l'encontre de l'ordonnance du 19 juin 2026 un recours en cassation auprès du Conseil d'Etat.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A... B... et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée au directeur régional de France travail Auvergne Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 6 juillet 2026. Le juge des référés, E. Conesa-Terrade La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...