Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 12 juin 2026, 25/00045
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • recours • preuve • statuer • qualification • rejet
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
- Numéro de pourvoi :25/00045
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Mont-de-marsan, 12 juin 2026, n° 25/00045
- Identifiant Judilibre :6a2c608fcdc6046d471987d0
- Avocat(s) : Maître Bénédicte TARTAS - cabinet DUBERNET DE BOSCQ
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Partie demanderesse
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/269
JUGEMENT DU 12 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/00045 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DPQY
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [1]
C/
CPAM DES LANDES
Nature affaire
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Notification par LRAR le 12/06/2026
Copie certifiée conforme délivrée
le 12/06/2026
aux parties
à Me TARTAS
Jugement rendu le douze juin deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 03 Avril 2026
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
en présence de [T] [Q], Greffier stagiaire
ENTRE
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bénédicte TARTAS, avocat au barreau de BAYONNE,
DEFENDERESSE
CPAM DES LANDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [W]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 décembre 2023, Monsieur [E] [H] né le 30 juin 1970, domicilié [Adresse 3] à [Localité 3], ouvrier qualifié, cylindreur enrobés, employé depuis le 13 septembre 2022, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet au sein de la SAS [1] sise [Adresse 4] à [Localité 1] a été victime d'un accident du travail.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur a été transmise le 23 avril 2024 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des LANDES (ci-après CPAM 40).
Les informations relatives à l'accident sont décrites comme suit :
- date de l'accident : 05 décembre 2023 à 15h00
- lieu de l'accident : [1] [Adresse 5], lieu de travail habituel
- activité de la victime lors de l'accident : aucune
- nature de l'accident : aucune
- objet dont le contact a blessé la victime : aucune
- éventuelles réserves motivées : nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.
- siège des lésions : aucune
- nature des lésions : aucune
- accident connu le 05/12/2023 à 01h00 par l'employeur
- conséquences : avec arrêt de travail
- témoin : /
- l'accident a t il été causé par un tiers : non
Le certificat médical initial établi et télétransmis le 14 décembre 2023 par le Docteur [S] [N], neurologue au centre hospitalier [Etablissement 1] (40), annulant et remplaçant le précédent arrêt de travail, faisait état de « AVC ischémique sylvien droit sur dissection extracran de l'artère carotide interne dans sa position intrapétreuse » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2024.
La date déclarée de l'accident du travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle est : 05/12/2023
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2024, présentée et distribuée le 21 mai 2024, la CPAM des LANDES a notifié à la SAS [1] que des investigations étaient nécessaires afin de statuer sur la caractère professionnel de l'accident et sollicitait de compléter le questionnaire sous 20 jours mis à disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, avec possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 03/07/2024 au 15/07/2024, directement en ligne sur le même site internet et au delà le dossier restera consultable jusqu'à notre décision au plus tard le 23 juillet 2024.
Après instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2024, reçue le 25 juillet 2024, la CPAM des LANDES a notifié à la SAS [1] que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, conformément aux conditions posées par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Le 19 septembre 2024, la SAS [1], considérant que l'événement s'analyse comme la manifestation d'une pathologie vasculaire évolutive, a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de cet accident du travail, recours reçu le 26 septembre 2024.
Par décision prise lors de séance du 15 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'employeur et confirmé la prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur [E] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Faute d'en avoir reçu notification, par requête sous forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2025, expédiée le 24 janvier 2025, reçue au greffe le 27 janvier 2025, la SAS [1], assistée de Maître Bénédicte TARTAS - cabinet DUBERNET DE BOSCQ, avocate au barreau de BAYONNE (64) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 26 septembre 2025.
Lors de l'audience du 26 septembre 2025, l'affaire a été renvoyée à celle du 23 janvier 2026 à la demande expresse de la SAS [1], sans opposition de la CPAM des LANDES.
A la suite de l'annulation de l'audience du 23 janvier 2026, l'affaire a été reportée à l'audience du 03 avril 2026.
Lors de l'audience du 03 avril 2026,
La SAS [1], représentée par Maître Bénédicte TARTAS - cabinet DUBERNET DE BOSCQ, avocate au barreau de BAYONNE (64) et aux termes de ses conclusions n°2 soutenues et développées à l'audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
à titre principal,
- juger que la matérialité d'un accident du travail survenu le 5 décembre 2023 au temps et lieu du travail de Monsieur [E] n'est pas établie, au sens de l'article L 441-1 du code de la sécurité sociale.
- juger en conséquence que la décision de la CPAM des Landes du 22 juillet 2024 prenant en charge au titre de la législation professionnelle, l'événement déclaré comme accident du travail du 5 décembre 2023 est inopposable à la SAS [1].
- juger que la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Landes du 15 octobre 2024, ayant rejeté le recours formé par la SAS [1] est elle-même inopposable à cette dernière.
- débouter, en conséquence, la CPAM des Landes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS [1].
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou le tribunal retiendrait la matérialité d'un accident au temps et au lieu de travail,
- ordonner une expertise médicale judiciaire, confiée à un médecin spécialiste en neurologie (éventuellement assisté d'un médecin spécialiste en médecine du travail) avec pour mission notamment de ;
1. Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Monsieur [E] relatif aux faits des 4, 5 et 6 décembre 2023, ainsi qu'à ses antécédents évoqués.
2. Décrire la nature exacte, la chronologie et le mécanisme de survenance de la lésion (AVC ischémique sylvien droit, dissection de l'artère carotide interne droite).
3. Dire si la lésion ainsi décrite présente les caractères d'un évènement brutal et datable ou d'un processus pathologique progressif.
4. Se prononcer, au vu des données actuelles de la science, sur la plausibilité d'un lien causal entre les conditions de travail alléguées (conduite d'un cylindre, vibrations) et la survenance de la dissection carotidienne.
5. Dire sir la pathologie présentée par Monsieur [E] peut être regardée comme imputable en tout ou partie à l'activité professionnelle exercée le 5 décembre 2023.
- réserver les dépens.
* * *
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [W] [J] et aux termes de ses conclusions n°2 soutenues et développées à l'audience, demande au tribunal de :
- déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM des LANDES du 22 juillet 2024 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail du 05 décembre 2023 de son salarié, Monsieur [E] [H].
- débouter la SAS [1] de sa demande d'expertise médicale.
- débouter la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* * *
L'affaire débattue lors de l'audience du 03 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026 date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur l'accident du travail de Monsieur [E] [H] en date du 05 décembre 2023 : Sur la recevabilité du recours : Selon les dispositions de l'article R 142-1 A du code de la sécurité sociale I.- Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. II.- Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile . III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Selon l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Selon l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale, Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. En l'espèce, suite à la déclaration d'accident de travail de Monsieur [E] [H] ouvrier cylindreur au sein de la SAS [1] en date du 23 avril 2024, la CPAM des LANDES, après instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2024, a notifié à la SAS [1] la prise en charge de l'accident du 05 décembre 2023 au titre des risques professionnels. Suite au recours formé le 19 septembre 2024, la commission de recours amiable, par décision prise lors de sa séance du 15 octobre 2024, a rejeté la demande de l'employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2025, reçue au greffe le 27 janvier 2025, la SAS [1], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision implicite de rejet. Ce recours est motivé et argumenté et a été formulé dans les délais légaux impartis, faute pour la CPAM des Landes d'avoir justifié de la notification à l'employeur de la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2024. Dès lors, il y a lieu de déclarer le recours de la SAS [1] recevable en la forme. Sur la matérialité de l'accident et la présomption d'imputabilité : Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ainsi, l'accident du travail est caractérisé par d'une part la réalité d'un ou plusieurs faits accidentels soudains, datés et identifiés au temps et lieu du travail et d'autre part par l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. Dans ces conditions, il appartient à la victime ou à la CPAM subrogée dans ses droits, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail et de justifier d'une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail. Celui qui se prétend victime d'un accident du travail doit établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations. Sauf à démontrer de manière positive que la cause exclusive de la lésion a une origine étrangère, sans aucune relation avec le travail, la présomption d'imputabilité s'applique. Cette présomption s'applique quelle que soit la cause de la lésion donc même si cette cause est inconnue incertaine ou anodine. Alors que la maladie est la manifestation d'un processus évolutif interne, l'accident se caractérise par la soudaineté de la lésion apparaissant au temps et lieu de travail à une date et dans des circonstances certaines. La soudaineté de la lésion permet de lui donner une date certaine faisant présumer l'intervention d'un facteur traumatique lié au travail. La qualification d'accident du travail s'impose en présence soit d'une lésion apparue soudainement à l'occasion du travail, soit d'un fait accidentel soudain survenu par le fait du travail ayant généré une lésion. La qualification d'accident du travail ne dépend pas de la pathologie dont est atteint le salarié, mais uniquement des conditions dans lesquelles elle apparaît. La matérialité d'un accident peut être rapportée, par tous moyens même en l'absence de témoignage, dès lors qu'il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. Si les seules déclarations de la victime sont insuffisantes à établir la réalité d'un fait accidentel et sa survenance au temps et lieu du travail, il suffit que celles-ci soient confirmées, étayées ou corroborées par des indices objectifs, constants et certains. La constatation médicale des lésions dans un temps proche de l'accident concourt à l'existence de ces présomptions. L'importance ou l'étendue de la lésion corporelle provoquée par l'accident est sans incidence. Ainsi, le préjudice subi n'est pas nécessairement spectaculaire, ni forcement lié a un fait ou a un geste de nature exceptionnelle. La SAS [1] conteste la matérialité de l'accident, considérant que l'événement survenu le 05 décembre 2023 s'analyse en réalité comme la manifestation d'une pathologie vasculaire évolutive et que le faisceau de présomptions graves et sérieuses est insuffisant. Or, → il est constant Monsieur [E], salarié au sein la SAS [1] en qualité d'ouvrier qualifié cylindreur enrobés, a été victime d'un accident survenu le 05 décembre 2023,vers 15 h00 alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail habituel soit au sein de l'entreprise SAS [1] sise [Adresse 4] à [Localité 4] (40). La déclaration d'accident du travail établie le 23 avril 2024 par la SAS [1] (Madame [A] [B]) mentionne qu'elle a été informée le jour même de l'accident le 05 décembre 2023 cf pièce n° 1 CPAM). Elle ajoute que l'accident est survenu le 05 décembre 2°23 au lieu habituel de travail du salarié. Ainsi, la SAS [1] caractérise elle-même la survenance d'un accident du 05 décembre 203 au temps et au lieu de travail. Si tel n'avait pas été le cas, elle n'était nullement contrainte de le faire. Dans le questionnaire rédigé par Monsieur [E] [H] le 05 juin 2024, ce dernier décrit celui-ci comme suit « le 05 décembre 2023, je travaillais sur un chantier à [Localité 5], lorsque vers 17 heures, j'ai été pris de violents maux de têtes avec des vertiges alors que je me trouvais sur le cylindre. Le cylindre est un engin sur lequel je suis assis toute la journée et qui vibre fortement. Malgré mes douleurs et mes vertiges, j'ai poursuivi mon travail jusqu'à environ 19 heures. Je pensais que c'était la fatigue et que cela irait mieux le lendemain. Le lendemain, les vertiges et les maux de tête étaient toujours aussi violents ainsi que toute la nuit. Ma compagne a téléphoné à mon médecin généraliste qui s'est déplacé dans les trente minutes après l'appel et à tout de suite appelé les pompiers qui m'ont transporté aux urgences. J'ai été admis aux urgences le 06 décembre et je suis resté hospitalisé jusqu'au 14/12/2023 » . Le travail avait-il un lien avec ce malaise ? « oui puisque le médecin de l'hôpital a affirmé que c'était à cause des vibrations du cylindre … Ils m'ont assuré que c'était les vibrations de l'engin qui m'avaient provoqué la dissection de la carotide. » Avez vous des témoins ? « J'en ai parlé à mes collègues le soir même que j'avais mal à la tête et avais des vertiges. Je ne me sentais pas capable de conduire le camping-car de l'entreprise pour le retour. J'ai demandé à mon collègue [P] [K] de conduire à ma place Celui-ci a refusé car c'était ma semaine de conduite. On aurait pu avoir un accident car je zigzaguais sur la route. Je me suis fait klaxonné plusieurs fois par d'autres véhicules. Monsieur [P] [D], dans la cadre de l'enquête administrative diligentée par un agent assermenté (Madame [O] [X]) déclarait qu'il était en déplacement de 05 décembre 2023 avec Monsieur [E] sur [Localité 5] à [2], mais n'a rien constaté de particulier sur son état de santé, et précisait « c'est une personne discrète, il m'a juste dit qu'il avait mal à la tête avant de reprendre la route. Il aurait aimé que je prenne le volant et je ne l'ai pas pris parce ce que je pensais qu'il n'avait juste pas envie de conduire, je ne me rendais pas compte qu'il était vraiment mal. Il n'a pas insisté sur le fait qu'il se sentait mal mais je m'en suis aperçu parce qu'il zigzaguait en conduisant et on s'était fait klaxonner une ou deux fois. Toute la journée s'est passée normalement, M. [E] faisait des enrobés sur un chantier à [2], il passait un rouleau compresseur. Il était seul dans sa machine ». Monsieur [L] [G], responsable qualité sécurité environnement dans la cadre de l'enquête administrative diligentée par un agent assermenté (Madame [O] [X]) déclarait « j'ai été mis au courant de l'accident le 14/12/2023. J'ai fait une deuxième déclaration d'accident du travail suite à une erreur de date sur le 1er certificat médical. Il est venu travailler le 04/12, on lui a dit d'aller voir son médecin traitant parce qu'il se plaignait de maux de tête mais il a tenu à travailler. Il est revenu travailler le 05/12/2023 ». L'enquête administrative (cf pièce n°8 CPAM) a établi que Monsieur [E] [H] trouvait au moment de la survenance de la lésion sur le lieu de travail et au temps de travail. Il s'agit d'un ou plusieurs faits accidentels soudains, datés et identifiés au temps et lieu du travail, suivis de l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel et non d'une symptomatologie évolutive préexistante s'aggravant progressivement jusqu'à la survenance de l'AVC au domicile puis sa constatation à l'hôpital. → les constatations médicales Le certificat médical initial établi et télétransmis le 14 décembre 2023 par le Docteur [S] [N], neurologue au centre hospitalier [Etablissement 1] (40), annulant et remplaçant le précédent arrêt de travail, faisait état de « AVC ischémique sylvien droit sur dissection extracran.. de l'artère carotide interne dans sa position intrapétreuse » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2024. La date déclarée de l'accident du travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle est : 05/12/2023. Cette lésion est concordante avec les circonstances de l'accident, Monsieur [E] [H] faisant état de violents maux de tête et vertiges, vers 17h00 alors qu'il se trouvait sur le cylindre. L'existence de cette lésion est confirmée par un témoin, lequel mentionne que la victime l'a informé des maux de tête et qu'il a pris réellement conscience de leur réalité lors du trajet de retour du chantier, car le chauffeur, Monsieur [E] [H] zigzaguait sur la route se faisant klaxonner en raison de sa conduite inappropriée. Les circonstances de l'accident, telles que décrites tant par l'employeur (constatations négatives) que le salarié sont parfaitement compatibles avec l'activité professionnelle de Monsieur [E] et les lésions constatées avec le mécanisme accidentel. Le certificat médical ne saurait par ailleurs être considéré comme tardif dès lors que Monsieur [E] a été hospitalisé du 06 décembre 2023 au 14 décembre 2023. Dans le cadre d'une reconnaissance d'accident du travail, il importe de rechercher le moment de l'apparition de la douleur et non son intensité. Au cas présent, la douleur traumatique s'est manifestée le 05 décembre 2023 comme l'atteste le certificat médical sus évoqué. Dès lors, il y a lieu de relever que l'ensemble des éléments recueillis sont concordants et justifient de la réalité des lésions du salarié. Par conséquent, la lésion constatée médicalement a une origine et une date certaine et est bien apparue au temps et au lieu du travail. L'évocation ou l'existence d'un état pathologique antérieur préexistant ne suffisent pas à détruire la présomption d'imputabilité. Un état antérieur n'empêche nullement la survenance d'un fait accidentel au temps et en heure de travail. De surcroît, l'aggravation due entièrement à un accident du travail d'un état pathologique antérieur, n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisé en sa totalité au titre de l'accident du travail. (Cass.Civ. II 08 avril 2021). Lorsque que l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail. (Cass.Civ.II 28 avril 2011). Enfin, en l'absence de toute démonstration médicale, il ne peut être sérieusement soutenu que le travail au sein de la SAS [1] est étranger à la survenance de la pathologie de Monsieur [E] [H] et sans aucun lien avec les conditions de travail. Il ne peut davantage être sérieusement soutenu qu'il existe un état pathologique antérieur et sans lien avec son activité professionnelle lié à vie personnelle et privée de Monsieur [E] [H] (pratique du sport tous les jours). Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité de la lésion au travail trouve à s'appliquer en l'espèce. → l'absence de cause étrangère au travail La SAS [1] fait valoir que les lésions de son salarié relèvent d'un processus médical évolutif. Cette affirmation n'est étayée par rien. Aucun élément probant et sérieux notamment d'ordre médical de type neurologique n'est produit au soutien de cette prétention de nature à écarter la présomption d'imputabilité. Il incombe à l'employeur qui conteste une décision de prise en charge d'un accident du travail, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et lieu du travail en apportant la preuve que la lésion ou ses séquelles ont une cause étrangère au travail, ce qui suppose d'établir l'origine exacte de la pathologie. Même si la cause n'est que partiellement attribuable au travail, l'accident est alors toujours défini comme relatif au travail. L'accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique également qualifié d'infarctus cérébral ou embolie cérébrale, compte tenu de la souffrance cérébrale due à l'arrêt de la circulation sanguine constitue une urgence médicale. Parmi les divers symptômes, même s'ils sont transitoires, tels paralysie d'un ou plusieurs membres, paralysie du visage ou d'un côté du visage, perte de sensibilité ou engourdissement d'un ou plusieurs membres ou du visage, perte de la vision d'un œil ou d'une partie du champ visuel ou vue double, difficultés à parler, à articuler, troubles de l'équilibre et de la coordination des membres, troubles de la vigilance, figurent également, les maux de tête brutaux, intenses et inhabituels, comme ceux décrits par Monsieur [E] [H]. Comme décrite par la victime, l'intensité de ces symptômes peut être maximale d'emblée ou s'accentuer au fur et à mesure sur quelques minutes ou quelques heures. Quoi qu'il en soit, une des caractéristiques des AVC est leur survenue soudaine, sans signes annonciateurs. En l'espèce s'il est évoqué l'existence d'une pathologie préexistante, il n'est nullement démontré que la dite pathologie évoluait pour son propre compte. Le certificat médical initial établit la réalité de la lésion et corrobore les déclarations de la victime. Ainsi, tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l'activité professionnelle pratiquée le 05 décembre 2023. Force est de constater que la SAS [1] est totalement défaillante dans l'administration de la preuve d'une cause étrangère. C'est donc à bon droit que la CPAM des LANDES a pris en charge l'accident du travail de Monsieur [E] [H] dont il a été victime le 05 décembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels. Il convient en conséquence de déclarer opposable à la SAS [1] cette décision de prise en charge. Sur le respect du principe du contradictoire : La SAS [1] fait valoir que la CPAM des LANDES n'a pas respecté le principe du contradictoire en raison d'une instruction déloyale et lacunaire. L'article R441-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. » Selon l'article R 441-7 du même code, « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. » Selon l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » Il résulte de ces textes que lorsque l'employeur a émis des réserves motivées sur l'accident du travail, la CPAM doit engager des investigations sous forme de questionnaires adressés aussi bien à l'employeur qu'à la victime. À défaut de quoi, la décision de prise en charge serait inopposable à l'employeur. Il convient de rappeler que les réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Au cas présent, force est de constater que la SAS [1] n'a nullement motivées les réserves émises de façon laconique « nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident ». Malgré cette absence de motivation, force est de constater que la CPAM des Landes a procédé à une instruction, alors qu'elle n'était pas dans l'obligation de leur faire, caractérisée par l'envoi des questionnaires et l'activation d'une enquête administrative complémentaire, laquelle constitue une faculté et non une obligation. Par ailleurs, aucune obligation légale ne pèse sur la CPAM de solliciter l'avis du médecin conseil. En respectant le texte, les droits qu'elle avait elle-même accordé, et le calendrier qu'elle avait annoncé (23/07/2024 date de la prise de décision), la CPAM des LANDES a parfaitement satisfait à son obligation d'information à l'égard de l'employeur. Dès lors, il convient de retenir que la CPAM des LANDES a scrupuleusement respecté le principe du contradictoire. Ainsi, la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des LANDES en date du 22 juillet 2024 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [H] est déclarée opposable à la SAS [1]. Sur la demande d'expertise judiciaire : L'expertise médicale n'a pas pur but de pallier aux carences de l'employeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En l'absence de tout élément notamment d'ordre médical de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations quant à la présence d'un processus médical évolutif, il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise médicale judiciaire. En conséquence la SAS [1] est déboutée de sa demande subsidiaire à ce titre. Sur les autres demandes : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS [1] de sa demande à ce titre. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient de condamner la SAS [1] aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONT de MARSAN - pôle social - statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, * Vu les articles L 411-1, R 142-1, R 142-6 du code de la sécurité sociale, Sur la forme, DÉCLARE RECEVABLE le recours en date du 22 janvier 2025, reçu au greffe le 27 janvier 2025, formé par la SAS [1] à l'encontre de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES en date du 22 juillet 2024, confirmée par décision de la commission de recours amiable lors de sa séance du 15 octobre 2024, ayant rejeté de manière explicite la demande d'inopposabilité de l'accident du travail de Monsieur [E] [H] survenu le 05 décembre 2023. Sur le fond, * DÉBOUTE la SAS [1] de son recours et de l'intégralité de ses demandes. * DÉCLARE FONDÉE la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des LANDES, en date du 22 juillet 2024, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident survenu le 05 décembre 2023 et dont a été victime Monsieur [E] [H]. * DIT et JUGE que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des LANDES a parfaitement respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction de la déclaration d'accident du travail de Monsieur [E] [H]. En conséquence, * DÉCLARE OPPOSABLE à la SAS [1] la décision en date du 22 juillet 2024 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des LANDES de prendre en charge l'accident dont a été victime Monsieur [E] [H] le 05 décembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels. * DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d'expertise médicale judiciaire. * DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026 et signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Antonio DE ARAUJO Gérard DENARDCommentaires sur cette affaire
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