Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 11 juin 2026, 21/01962
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal • principal • contrat • sous-traitance
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
22 septembre 2023
Tribunal de commerce d'Annecy
20 juillet 2021
Tribunal de commerce d'Annecy
25 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :21/01962
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 11 juin 2026, n° 21/01962
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Annecy, 25 mai 2021
- Identifiant Judilibre :6a31aa2ccdc6046d4788fa39
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
22 septembre 2023
Tribunal de commerce d'Annecy
20 juillet 2021
Tribunal de commerce d'Annecy
25 mai 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Association L'OGEC DE LA PRESENTATION DE
défendu(e) par MEROTTO Damien du CABINET MEROTTO
Partie défenderesse
BOVAGNE FRERES
défendu(e) par BOSSON Anne du Cabinet ANNE BOSSONGONNET Olivier
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 11 Juin 2026 N°: 26/00215
N° RG 21/01962 - N° Portalis DB2S-W-B7F-EOPI
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l'organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 02 Avril 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. BOVAGNE FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDERESSE
Association L'OGEC DE LA PRESENTATION DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /06/26
à
- Me BOSSON
Expédition(s) délivrée(s) le -06/26
à
- Me MEROTTO
EXPOSE DU LITIGE
L'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) DE LA PRÉSENTATION DE [Localité 1] a confié à la SAS BMC CONSTRUCTIONS la rénovation d'une villa en maison administrative, ainsi que la construction d'un lycée intégré au bâtiment existant, pour un montant global de 8 487 869,40 euros TTC (pièce 2 de la défenderesse).
La SAS BMC CONSTRUCTIONS a sous-traité à la SAS BOVAGNE FRERES les lots voirie et réseaux divers (VRD) et gros œuvre, par lettres de commandes des 11 mai et 24 juin 2019, outre divers avenants, pour des montants de 206 689 euros TTC, 2 473 087,73 euros TTC et 53.406,67 euros TTC (pièces 2 à 4 de la demanderesse).
Les travaux ont été réalisés, et le 20 mai 2021 la SAS BOVAGNE FRERES a établi un décompte définitif (pièces 5 et 6 de la demanderesse).
La SAS BMC CONSTRUCTIONS a toutefois été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Annecy du 25 mai 2021, puis cette même juridiction a converti la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 20 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2021, la SAS BOVAGNE FRERES a mis en demeure l'OGEC de payer les sommes restant dues (pièce 8 de la demanderesse).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2021, l'OGEC a refusé le paiement des sommes sollicitées (pièce 9 de la demanderesse).
Par acte de Commissaire de justice du 1er octobre 2021, la SAS BOVAGNE FRERES a donc assigné l'OGEC devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins de le condamner au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance rendue le 22 septembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a rejeté la fin de non-recevoir et la demande de sursis à statuer formée par l'OGEC.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la SAS BOVAGNE FRERES demande à la juridiction, au visa des articles 14-1 de la Loi du 31 décembre 1975 et 1240 du code civil, de :
-RECEVOIR la SAS BOVAGNE FRERES en ses observations et la déclarer recevable et bien fondée,
-CONDAMNER l'OGEC DE LA PRESENTATION DE [Localité 1] d'avoir à payer à la SAS BOVAGNE FRERES la somme de 402 449,73 euros à titre de dommages-intérêts,
-REJETER l'intégralité des prétentions de 1'OGEC DE LA PRESENTATION DE [Localité 1] comme non fondées,
-CONDAMNER l'OGEC DE LA PRÉSENTATION DE [Localité 1] d'avoir à payer à la SAS BOVAGNE FRERES la somme de 12 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, majoré s'il échet du droit de recouvrement d'encaissement par huissier de justice, distraits au profit de Maître Anne BOSSON, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, l'OGEC DE LA PRÉSENTATION DE [Localité 1] demande à la juridiction, au visa des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, 1240 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
-DÉBOUTER la SAS BOVAGNE FRERES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-DÉBOUTER la SAS BOVAGNE FRERES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant mal fondées,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
-CONDAMNER la SAS BOVAGNE FRERES à payer à l'OGEC de LA PRESENTATION DE [Localité 1] la somme de 402 449,73 € à titre de dommages et intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-ORDONNER la compensation des créances réciproques des parties, lesquelles peuvent être évaluées pour l'OGEC DE LA PRÉSENTATION DE [Localité 1], réputée débitrice du marché de la SCI SŒUR SAINT MAURICE, et dans l'attente des opérations d'expertise en cours, à la somme de 750 000 € au titre des malfaçons et désordres et à la somme de 64 887,48 €, et à la somme de 424 394 € au titre des pénalités de retard dues par la société BMC CONSTRUCTION,
-DÉBOUTER la SAS BOVAGNE FRERES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER la SAS BOVAGNE FRERES à payer à l'OGEC DE LA PRESENTATION DE [Localité 1] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. I/ Sur les demandes de la SAS BOVAGNE FRERES L'article 3 de la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance précise que l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. L'article 5 de cette même loi ajoute que, sans préjudice de l'acceptation prévue à l'article 3, l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel. En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage. L'article 12 de la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose en outre que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Aux termes de l'article 14-1 de cette même loi, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : -le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; (…) Enfin, en application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 1) S'agissant de la responsabilité de l'OGEC En l'espèce, la SAS BOVAGNE FRERES estime qu'elle n'a pas été agréée par l'OGEC en violation des dispositions susmentionnées, de sorte que la responsabilité de cette dernière est engagée. L'OGEC estime quant à elle qu'elle n'avait pas connaissance de la présence de la SAS BOVAGNE FRERES sur le chantier, qu'aucune faute délictuelle ne peut lui être reprochée et que la SAS BOVAGNE FRERES a participé à son propre préjudice. Il ressort des pièces versées aux débats que : -l'OGEC et la SCI SŒUR SAINT-MAURICE ont conclu des contrats de construction et de rénovation uniquement avec la SAS BMC CONSTRUCTION (pièces 1 et 2 des défenderesses), -l'ensemble des factures établies par la SAS BOVAGNE FRERES était adressé à la SAS BMC CONSTRUCTION (pièces 5 et 6 de la demanderesse), -en revanche, les comptes-rendus de réunion de chantiers des 25 juin, 2 juillet, 3 septembre 2019, 14 avril, 30 juin, 1er septembre et 1er décembre 2020 démontrent bien que l'OGEC, la SAS BOVAGNE FRERES et de nombreux sous-traitants étaient présents à chacune de ces réunions (pièce 10 de la demanderesse). Le seul fait que l'OGEC n'ait pas été destinataire des comptes-rendus de chantiers ne suffit donc pas à prouver qu'elle ignorait la présence de la SAS BOVAGNE FRERES, puisqu'elle l'a rencontrée lors des réunions de chantier. L'OGEC a par ailleurs accepté un devis n°2020/06/95 établi par la SAS BOVAGNE FRERES le 3 juin 2020, et le lui a retourné par courriel du 6 juillet 2020 (pièce 14 de la demanderesse), lui confiant alors directement la réalisation de certains travaux, de sorte qu'elle connaissait la qualité de sous-traitant de cette dernière. Ainsi, l'OGEC en qualité de maître d'ouvrage, ne pouvait ignorer la qualité de sous-traitant de la SAS BOVAGNE FRERES, mais elle ne justifie pas avoir adressé à cette dernière ou à l'entrepreneur principal la mise en demeure requise. Dès lors, le manquement du maître de l'ouvrage à l'obligation de mise en demeure constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, peu important que la SAS BOVAGNE FRERES ne se soit elle-même pas déclarée auprès du maître de l'ouvrage, aucune disposition légale ne le lui imposant. La faute commise par l'OGEC est donc pour le sous-traitant, génératrice d'un préjudice consistant en la perte de l'action directe ou la perte de la garantie de paiement prévu à l'article 14-1 de la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975. Le lien de causalité est ainsi direct et certain. 2) S'agissant du préjudice subi par la SAS BOVAGNE FRERES Aux termes de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Il est constant que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés (Civ. 3e, 8 juin 2023, n°22-10.393). En l'espèce, la SAS BOVAGNE FRERES explique avoir subi un préjudice résultant de l'impossibilité d'obtenir le paiement des prestations réalisées, en l'absence de mise en demeure du maître de l'ouvrage adressée à l'entrepreneur principal aux fins de l'agréer. Elle justifie quant à elle avoir mis en demeure l'OGEC et la SAS BMC CONSTRUCTION de payer le solde restant dû, par courriers recommandés avec accusés de réception du 20 mai 2021, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi susvisée (pièce 8 de la demanderesse). La SAS BOVAGNE FRERES estime ainsi qu'il reste à payer 284 272,93 euros au titre du lot gros-oeuvre et 118 176,80 euros au titre du lot VRD. L'OGEC soutient quant à elle que certains travaux n'ont pas été acceptés alors même qu'il s'agissait d'un marché à forfait, ou qu'ils n'ont pas été réalisés, de sorte qu'elle ne serait pas redevable de l'intégralité des sommes réclamées. Elle produit, pour en justifier, un « dossier des travaux restant à effectuer » faisant état de diverses réserves. Or, ce dossier est un document interne au chantier, non daté et non signé qui ne peut à lui seul démontrer les inexécutions de la SAS BOVAGNE FRERES (pièce 17 de la défenderesse). Elle verse également aux débats un « tableau récapitulatif des allégations » relevées dans le compte-rendu d'expertise du 9 février 2024. Or, ce dernier n'établit aucune responsabilité, mais émet seulement des hypothèses de responsabilités en fonction des locateurs d'ouvrage étant intervenus sur les différents lots (pièce 28 de la défenderesse). Dès lors, l'OGEC ne démontre pas que la SAS BOVAGNE FRERES aurait indûment facturé les prestations réalisées. Il résulte par ailleurs des contrats conclus entre l'OGEC et la SAS BMC CONSTRUCTION, que les prix sont convenus pour des sommes globales, forfaitaires, fermes et définitives et que des plans font partie des pièces constituant le marché (pièces 3 et 4 de la défenderesse). Le marché conclu entre ces dernières est donc bien un marché à forfait nécessitant un accord exprès s'agissant des travaux supplémentaires. Divers avenants et devis ont néanmoins été acceptés par l'OGEC ou par la SAS BMC CONSTRUCTION pour les sommes de : -73 247, 29 913, 22 500 euros TTC, 3 500 euros HT (la TVA étant en auto-liquidation), 32 400 et 11 700 euros TTC (pièce 2 de la demanderesse), -2 550, 15 050, 5 900, 4 000, 24 837,73, 3 770, 4 980 et 15 814,46 euros TTC, portant le marché à la somme de 2 473,087,73 euros TTC (pièce 3 de la demanderesse), -64 088 euros TTC (pièce 4 de la demanderesse), -31 808,25 euros TTC (pièce 14 de la demanderesse). Il ressort en outre du compte-rendu de réunion de chantier du 30 juin 2020 que la SAS BMC CONSTRUCTION a demandé à la SAS BOVAGNE FRERES de prévoir son intervention à partir du 7 juillet pour la partie « passerelle », démontrant ainsi qu'elle a accepté le devis relatif à sa construction, bien qu'il n'ait pas été signé (pièce 10 de la demanderesse, page 4). Ces comptes-rendus établissent ainsi que la SAS BOVAGNE FRERES a bien réalisé les travaux qui lui avaient été confiés. Les décomptes définitifs établis par la SAS BOVAGNE FRERES les 20 mai 2021, démontrent en outre des soldes restant dus de 284 272,93 euros TTC et de 118 176,80 euros TTC (pièces 5 et 6 de la demanderesse). Or, les devis figurant en page 9 ne sont, soit pas versés aux débats, soit pas signés, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils aient été acceptés par l'OGEC ou par la SAS BMC CONSTRUCTION. Ils ne peuvent dès lors pas être inclus dans le calcul du décompte final (même pièces, page 9). Il convient donc de soustraire aux décomptes définitifs les sommes de : - 7 980 euros TTC, - 750 euros TTC, - 41 987,34 euros TTC, - 10 500 euros TTC, - 7 100 euros TTC, - 3 400 euros TTC, - 700 euros TTC, - 750 euros TTC, - 4 623 euros TTC, - 1 120 euros TTC, - 1 590 euros TTC, - 1 120 euros TTC, - 640 euros TTC, - 1 740 euros TTC (pièce 5 de la demanderesse), - 1 500 euros TTC, - 3 800 euros TTC, - 2 800 euros TTC, - 2 350 euros TTC (pièce 6 de la demanderesse). - soit la somme totale de 94 450,64 euros TTC. Le solde restant dû s'élève donc à la somme de 307 999,09 euros TTC (402 449,73 - 94 450,64). L'OGEC s'estime néanmoins uniquement redevable des sommes figurant au tableau produit en pièce 9. Or, au regard des développements susvisés, le solde restant dû est de 307 999,09 euros TTC. En conséquence, l'OGEC sera condamné à payer à la SAS BOVAGNE FRERES la somme de 307 999,09 euros TTC à titre de dommages et intérêts. II/ Sur les demandes reconventionnelles de l'OGEC L'article 1199 du code civil dispose que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Il est en outre constant que le sous-traitant n'étant pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, les juges ne peuvent décider que celui-ci ne dispose à l'encontre du sous-traitant que d'une action nécessairement contractuelle (Cass. , ass. plén., 12 juill. 1991, [Localité 2], n°90-13.602). En l'espèce, l'OGEC s'estime redevable des sommes de : - 402 449,73 euros à titre de dommages et intérêts, - 64 887,48 et 424 394 euros au titre des pénalités de retard. Il invoque diverses inexécutions contractuelles de la part de la SAS BMC CONSTRUCTION et de la SAS BOVAGNE FRERES. S'agissant tout d'abord des pénalités de retard, il résulte des actes d'engagement souscrit par l'OGEC et par la SCI SOEURS SAINT-MAURICE - qui n'est pas partie à la cause - que, l'article 7 consacré aux pénalités stipule uniquement « 1/1000 par jour calendaire de retard à partir [de diverses dates] plafonnées à 5 % du montant du marché », sans préciser les conditions ou l'imputabilité d'une telle clause (pièces 1 et 3 de la défenderesse, page 6). Or, outre l'imprécision de cette clause, ces contrats étaient conclus entre l'OGEC et la SAS BMC CONSTRUCTION, de sorte qu'ils sont inopposables à la SAS BOVAGNE FRERES. En conséquence, l'OGEC sera débouté de sa demande formée au titre des clauses pénales. S'agissant de la faute qu'aurait commise la SAS BOVAGNE FRERES, l'OGEC soutient que la SAS BOVAGNE FRERES aurait sollicité tardivement le paiement des prestations réalisées, en ce qu'elle les aurait achevées en 2020 alors qu'elle n'a établi son décompte définitif qu'en mai 2021. Or, aucun délai contractuel n'était imposé à la SAS BOVAGNE FRERES pour établir son décompte définitif, de sorte qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre. Le quantum sollicité n'est par ailleurs ni étayé, ni justifié par aucune pièce. En conséquence, l'OGEC sera débouté de sa demande formée au titre des dommages-intérêts. Il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur sa demande de compensation des créances. III/ Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, l'OGEC succombe à l'instance. En conséquence, il sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Anne BOSSON, avocat au barreau de Thonon-les-Bains. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'OGEC est condamné aux dépens. En conséquence, il sera condamné à payer à la SAS BOVAGNE FRERES une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 3) Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, aucune demande contraire n'est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE l'OGEC DE LA PRESENTATION DE [Localité 1] à payer à la SAS BOVAGNE FRERES la somme de 307 999,09 euros TTC à titre de dommages et intérêts ; DÉBOUTE l'OGEC DE LA PRESENTATION DE [Localité 1] de sa demande formée au titre des clauses pénales ; DÉBOUTE l'OGEC DE LA PRESENTATION DE [Localité 1] de sa demande formée au titre des dommages-intérêts ; CONDAMNE l'OGEC DE LA PRESENTATION DE [Localité 1] à payer à la SAS BOVAGNE FRERES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'OGEC DE LA PRESENTATION DE [Localité 1] aux dépens, distraits au profit de Maître Anne BOSSON, avocat au barreau de Thonon-les-Bains ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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