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Tribunal administratif de Poitiers, 2ème Chambre, 25 juin 2026, 2401080

Mots clés
maire • procès-verbal • requête • règlement • sci • recours • rejet • ressort • infraction • préjudice • recevabilité • soutenir • pouvoir • produits • diffamation

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Poitiers
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Saintes
8 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2401080
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Poitiers, 25 juin 2026, n° 2401080
  • Rapporteur : M. Pipart
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saintes, 8 octobre 2024
  • Avocat(s) : PITTI-FERRANDI
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Résumé

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Parties défenderesses
État
Préfet de la Charente-Maritime
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KURZAWA Thibaut
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KURZAWA Thibaut
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 avril 2024, le 15 janvier 2026 et le 12 février 2026, l'association pour la défense du site de la Baine (ADESIBA), représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Chaniers a implicitement refusé sa demandée formulée le 16 juillet 2023, d'une part, de dresser un procès-verbal d'infraction au titre de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme concernant les travaux réalisés sur le site de Baine et de saisir le juge judiciaire sur le fondement de l'article L. 480-14 du même code afin d'obtenir la remise en état du terrain et, d'autre part, de faire usage de ses pouvoirs de police générale pour faire cesser les atteintes à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique causées par les activités de la Paillotte de la Baine en titre de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; 2°) d'enjoindre au maire de Chaniers de dresser un procès-verbal d'infractions concernant les travaux réalisés sans autorisation sur l'île du Moulin sur le fondement de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme et de le transmettre au Procureur de la République ; 3°) de condamner l'Etat et la commune de Chaniers à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Chaniers une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - des travaux ont été engagés sans autorisation et en méconnaissance du règlement du PLU et du PPRN en lien avec l'activité de la Paillote sur le site de la Baine ; en refusant de dresser un procès-verbal d'infraction en application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, le maire a commis une illégalité fautive ; - l'activité de La Paillote a généré des nuisances, notamment sonores, qui ont porté atteinte au site protégé sur le plan environnemental et généré des troubles de voisinage ; en s'abstenant à mettre en œuvre les pouvoirs de police générale dont il dispose en application de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire a commis une illégalité fautive ; - elle a subi un préjudice propre en lien avec ces fautes pour un montant qu'elle évalue à 20 000 euros ; - les mémoires en défense produits par la commune de Chaniers et par le préfet de la Charente-Maritime sont irrecevables. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la commune de Chaniers, représentée par Me Sainte-Marie-Pricot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association ADESIBA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de l'exception de recours parallèle ; - en ce qui concerne la carence dans l'exercice des pouvoirs de police du maire en matière d'urbanisme, les ouvrages en litige ont été depuis démolis de sorte que le juge judiciaire ne peut plus être utilement être saisi ; - aucun des moyens n'est fondé. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2024 et le 24 mars 2026, le préfet de la Charente-Maritime, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Chaniers de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles de l'urbanisme commises sur les parcelles cadastrées section AY n° 97 et AY n° 98 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable au motif de l'exception de recours parallèle et de sa tardiveté ; - il y lieu d'enjoindre au maire de la commune de Chaniers de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles de l'urbanisme concernant les travaux réalisés sans autorisation sur les parcelles cadastrées section AY n° 97 et AY n° 98 ; - aucun des autres moyens n'est fondé. Par un mémoire en intervention enregistré le 15 janvier 2026, M. A... C..., M. B... D..., la SARL Big Baine Bang, la SASU Oasisutopik, la SCI La Casa de la Baine, représentés par Me Kurzawa, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association pour la défense du site de la Baine une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable en raison de l'exception de recours parallèle ; - aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boutet, - les conclusions de M. Pipart, rapporteur public, - et les observations de Me Giard, substituant Me Pitti-Ferrandi, représentant l'association pour la défense du site de la Baine.

Considérant ce qui suit

: Le site de la Baine, situé au bord de la Charente à Chaniers (Charente-Maritime), est classé en zone Natura 2000 et en zone à très fort intérêt écologique par le PLU de la commune. Ce site accueille un restaurant depuis 1963 et une paillote depuis 2021. Par courrier du 16 juillet 2023, l'association pour la défense du site de la Baine (ADESIBA), dont l'objet est la protection du site de la Baine et de ses abords, a demandé au maire de Chaniers, d'une part, de dresser un procès-verbal d'infraction en applications des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme concernant les travaux d'aménagement réalisés sur le site et de saisir le juge judiciaire afin d'obtenir la remise en état du terrain et, d'autre part, de faire usage de ses pouvoirs de police générale pour faire cesser les atteintes à la sécurité, salubrité et tranquillité publique causées par les activités de la Paillotte. Par la présente requête, l'association ADESIBA demande l'annulation de la décision implicite née le 19 août 2023 de rejet de sa demande ainsi que l'indemnisation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Sur la recevabilité de la requête : En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes, saisi sur le fondement de l'article 835 du code civil, a condamné les propriétaires et exploitants à remettre en état les parcelles cadastrées section AY n°97 et 98, correspondant à l'Ile du Moulin où était située la Paillote, en leur état de zone naturelle dans le délai de six mois et à cesser sans délai toute activité commerciale source de perturbation du milieu naturel sur ces parcelles. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 3 juin 2025 de la cour d'appel de Poitiers, sauf en ce qu'il impose aux défendeurs de procéder à l'enlèvement des dalles en béton au regard de la prescription pouvant être acquise par ces aménagements. Toutefois, ce recours n'a pas le même objet que la présente requête qui vise à faire constater la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale et spéciale et à obtenir l'indemnisation des préjudices subis à ce titre. L'exception de recours parallèle invoquée par les défendeurs doit, par suite, être écartée. En second lieu, le préfet de la Charente-Maritime invoque la tardiveté de la requête au motif qu'un délai de plus de deux mois s'est écoulé entre la décision implicite en litige prise par le maire de Chaniers le 19 août 2023 et l'introduction de la requête le 28 avril 2024. Toutefois, il n'est pas soutenu que l'association requérante aurait été destinataire d'un accusé réception lui indiquant les conditions de naissance d'une décision implicite de rejet ainsi que les voies et délais de recours. La requête a été introduite dans le délai raisonnable d'un an. La fin de non-recevoir invoquée doit par suite être écartée. Sur la recevabilité de l'intervention : M. A... C..., M. B... D..., la SARL Big Baine Bang, la SASU Oasisutopik, la SCI La Casa de la Baine, qui sont propriétaires et exploitants du restaurant du Moulin et de La Paillote, disposent d'un intérêt à intervenir dans le cadre de la présente instance. Leur intervention est par suite recevable. Sur la recevabilité des mémoires en défense : D'une part, les mémoires en défense présentés par le préfet de la Charente-Maritime ont été signés par M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet prise par arrêté du 13 mai 2024 du préfet de la Charente-Maritime régulièrement publié. D'autre part, il n'est pas nécessaire de statuer sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune, qui n'a pas été utile pour la solution du litige, dans la mesure où les pièces produites par le maire de Chaniers l'ont été également par le préfet de la Charente-Maritime. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les pouvoirs de police de l'urbanisme : Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire (…) compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal (…) Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (…) ». Aux termes de l'article L. 480-14 : « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux ». Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 610-1 du même code, résultant soit de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme, soit de la méconnaissance d'une autorisation d'urbanisme qu'il a délivrée. Alors même que le procès-verbal d'infraction dressé en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme a le caractère d'un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires, il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges qui peuvent naître du refus du maire de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées et, le cas échéant, l'enjoindre à dresser procès-verbal d'infraction. Enfin, lorsqu'il exerce les attributions qui lui ont été confiées par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en tant qu'autorité de l'Etat. L'effet utile de l'annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d'infraction en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de procéder à la transmission d'une copie au ministère public impose que le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une demande d'annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision. Lorsque le juge administratif annule une telle décision de refus au motif qu'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4 était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d'enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d'en transmettre une copie au ministère public. Il en va cependant différemment lorsque l'action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue. Il ressort des pièces du dossier, notamment du constat d'huissier du 28 mai 2025, qu'en application des décisions du juge des référés judiciaire exposées au point 2, les propriétaires de l'île ont supprimé en décembre 2024 toutes les constructions et aménagements sur l'île du Moulin et qu'ils ont obtenu en avril 2025 une décision de non opposition à déclaration préalable pour l'installation, en lieu de place de La Paillote, de deux caravanes pour la vente de boissons, crêpes et glaces. Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la circonstance que les ouvrages en litige ont été depuis démolis ne rend pas sans objet le litige relatif à la légalité de la décision par laquelle le maire a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles de l'urbanisme, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5 relatives au régime d'exemption du permis de construire ». L'article L. 421-1 du même code prévoit aussi que ce permis n'est pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. L'article R. 421-1 de ce code, pris en application de ces dispositions, dresse une liste de ces ouvrages. Il ressort des pièces du dossier, notamment des publications sur les réseaux sociaux produites par l'association requérante et du constat d'huissier du 13 mai 2024, qu'ont été installées sur les parcelles cadastrés section AY n°97 et 98 plusieurs installations relatives à l'activité de bar et restaurant La Paillote, dont la construction d'un bâtiment tenant lieu de bar/cuisine avec pergola et modification du revêtement de sol, la construction d'un hangar avec une seconde pergola, l'extension du bâtiment tenant lieu de bar/cuisine pour la réalisation d'un bar à crêpes et glaces, l'implantation d'une cabane en bois près des canoés, l'installation d'un grand barnum blanc sur l'herbe et la coupe d'au moins un arbre. Il n'est pas contesté en défense que ces travaux n'ont pas fait l'objet d'une autorisation. Il n'est pas non plus soutenu qu'en raison de leurs caractéristiques, ils n'étaient pas soumis à autorisation. L'association requérante est donc fondée à soutenir que le maire de la commune devait, au nom de l'Etat, constater l'infraction d'urbanisme afférente à l'installation de ces ouvrages sans autorisation. En troisième lieu, le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Chaniers définit la zone N et le secteur Ni comme : « La zone N est une zone naturelle inconstructible à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle couvre essentiellement les massifs boisés et le fond de vallée inondable de la Charente. Cette zone reçoit des secteurs spécifiques : (…) - un secteur Ni, pour tenir compte de la zone inondable de la vallée de la Charente, définie par le Plan de Prévention des Risques Inondation. Dans ce secteur, couvert par une trame bleue portée au plan, les dispositions du P.P.R.I., approuvé par Arrêté Préfectoral en date du 31 Décembre 2009, s'appliquent ». Aux termes de l'article N1 de ce règlement : « Les occupations et utilisation du sols de quelque nature que ce soit sont interdites à l'exception de celles énumérées à l'article N2, de celles relevant de l'application des articles L. 515-3 et suivants du code de l'environnement (carrières) et les affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires à la réalisation d'une opération d'intérêt général ou ceux liés à la valorisation du patrimoine hydraulique ou paysager. En outre, dans les secteurs Ni, Nhi et Ngi, les dispositions du P.P.R.I. s'appliquent ». Aux termes de l'article N2 de ce règlement : « Sont admises sous conditions les occupations et utilisations ud sol suivantes a) dans la zine N proprement dite et en secteur Ni : les aménagements (installations et travaux divers) liés à l'ouverture au public des espaces naturels et à la valorisation de la zone à condition que : - Les projets ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages. - Les aménagements ne comportent que des ouvrages d'infrastructures et de superstructures limités ». Aux termes de l'article N4 de ce règlement : « 4.2 Assainissement eaux usées : L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Toutes constructions ou installations nouvelles doivent évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public ou en cas d'impossibilité technique, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. 4.3 Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Dans tous les cas, le débit de fuite après aménagement ne devra pas être supérieur à celui avant aménagement ». Enfin, aux termes de l'article N13 de ce règlement : « Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes ». Par ailleurs, l'article 2.1.1. du règlement du PPRI interdit en zone rouge, « toutes les nouvelles réalisations de constructions, d'ouvrages, d'installations, de travaux qui sont interdites, sauf aménagements admis sous conditions par son article 2.1.2 ». L'article 2.1.2. prévoit des dérogations notamment pour « les constructions, installations et les équipements à vocation de loisirs pour le sport nautique ou le tourisme fluvial, à l'exclusion de tout bâtiment à usage d'habitation » sous conditions. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AY n° 97 et AY n° 98 où est implantée l'activité de La Paillote sont situées en zone Ni du PLU, où les constructions sont en principe interdites, et les activités de bar et restauration n'entraient pas dans le cadre des dérogations autorisées. Par ailleurs, ces parcelles sont situées en zone rouge du PPRI où les constructions sont également interdites, et les activités de bar et restauration n'entraient pas davantage dans le cadre des dérogations autorisées. L'association requérante est donc fondée à soutenir que le maire de la commune devait, au nom de l'Etat, constater, sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, l'infraction d'urbanisme afférente à l'installation des ouvrages décrits au point 10 en méconnaissance du règlement du PLU et du PPRI et saisir l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article L. 480-14 du même code, pour que les ouvrages construits sans autorisation soient démolis. En ce qui concerne les pouvoir de police générale : Aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ». Par ailleurs, aux termes de l'article R.571-26 du code de l'environnement : « Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage ». En premier lieu, l'association requérante soutient que les nuisances générées par les activités de La Paillote ont eu pour effet de porter atteinte à la préservation du milieu naturel et aux espaces végétales et animales, le site étant classé en zone Natura 2000, en ZNIEFF et en zone à très fort intérêt écologique par le PLU communal. Elle fait valoir que la Paillote propose des services de restauration rapide ainsi que de débit de boissons cinq jours sur sept au printemps et tous les jours en été, que l'établissement n'a pas hésité à élargir ses services en proposant à sa clientèle diverses activités de tourisme et de divertissement. Toutefois, l'atteinte à l'environnement n'entre pas dans le cadre des pouvoirs de police générale du maire tel qu'il est défini à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précité. Aucune faute du maire de Chaniers ne peut donc être retenue à ce titre. En second lieu, la requérante fait valoir que La Paillote organise de nombreux évènements festifs à l'origine de nuisances sonores qui ont pour effet de porter atteinte à la santé du voisinage. Pour l'établir, elle produit une sommation par acte d'huissier datée 8 mai 2021 adressée au gérant de La Paillote, plusieurs courriers adressés par la présidente de l'association au maire de Chaniers les 23 septembre 2021, 27 septembre 2021, 6 septembre 2022, 16 septembre 2022, 29 avril 2023, 8 juin 2023, et un courrier d'un couple de riverains daté du 19 juin 2023 faisant état de nuisances sonores et d'incivilités. Les éléments produits ne permettent toutefois pas d'établir que les nuisances invoquées dépasseraient l'émergence sonore autorisée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'une réunion sur les conflits d'usage concernant le site de la Baine, organisée par la préfecture, s'est tenue en présence du maire le 6 septembre 2022. Enfin, par un arrêté du 3 août 2023 relatif à la lutte contre les bruits en période estivale, le maire de Chaniers a limité les horaires d'ouverture des établissements recevant du public et des établissements diffusant habituellement de la musique amplifiée jusqu'à 22h du 1er juin au 15 septembre 2023, en interdisant de manière plus générale les nuisances sonores dans les lieux publics. Dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le maire de la commune de Chaniers a refusé de faire usage de son pouvoir de police générale au titre de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est entachée d'illégalité. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du 19 août 2023 doit être annulée seulement en tant que le maire de Chaniers a refusé de dresser, au nom de l'Etat, un procès-verbal d'infraction aux règles de l'urbanisme et de le transmettre au procureur de la République au titre de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de saisir le juge judiciaire en vue de la démolition des ouvrages au titre de l'article L. 480-14 du même code. Le surplus des conclusions à fin d'annulation doit être rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction : Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au maire de la commune de Chaniers de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles de l'urbanisme concernant les travaux décrits au point 10 et de le transmettre au procureur de la République dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Sur les conclusions indemnitaires : L'association requérante demande l'indemnisation d'un préjudice moral pour un montant qu'elle évalue à 20 000 euros en raison des fautes commises par la commune, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs propres du maire et de ceux qu'il exerce au nom de l'Etat. Elle fait valoir qu'elle mène depuis plusieurs années une action de vigilance pour la défense de l'environnement sur le site de la Baine, y compris par la saisine du juge des référés judiciaire qui a ordonné la démolition des ouvrages, pour pallier la carence de l'administration. Elle soutient également que l'association et ses membres, en particulier sa présidente, ont subi une campagne de propos désobligeants, à la limite de la diffamation, menée par les propriétaires et exploitants de la Paillote, sur les réseaux sociaux, dans la presse et même dans leurs écritures en justice, portant atteinte à sa réputation. Il ressort des pièces du dossier que l'association pour la défense du site de la Baine a pour objet « la protection du site de la Baine et de ses abords, (…) la préservation de son identité, de son authenticité, de son patrimoine bâti, des milieux naturels et du petit patrimoine rural, c'est-à-dire de son environnement dans toutes les définitions du terme ». Son objet précise qu'elle se réserve le droit d'intervenir sur « tout projet (..) qui pourraient affecter notamment l'écologie du site, la qualité de vie et la tranquillité des riverains permanents ou des résidents occasionnels du site, adhérents ou non ». En premier lieu, comme cela a été exposé au point 18, il n'y a pas lieu d'engager la responsabilité de la commune à raison de la carence du maire à exercer ses pouvoirs de police générale au titre de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, aucune faute n'ayant été reconnue à ce titre. En deuxième lieu, si la requérante invoque son objet qui porte sur la défense l'environnement, la présente requête ne porte pas sur la mise en cause de la responsabilité de l'Etat en matière de police spéciale de l'environnement. Il n'y a donc pas lieu d'indemniser l'association requérante à ce titre dans le cadre du présent litige. En troisième lieu, l'association requérante est fondée à soutenir qu'en ne dressant pas de procès-verbal d'infraction en application des dispositions de l'article L. 480-1 au regard des travaux réalisés sans autorisation et en méconnaissance des dispositions du PLU et PPRI sur les parcelles cadastrées section AT n° 97 et n° 98, le maire de Chaniers a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois, les éléments produits au dossier, limités à quelques commentaires critiques sur l'action de l'association sous une publication Facebook de la Paillote, ne permettent toutefois pas d'établir que celle-ci aurait fait l'objet d'une campagne de diffamation. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice propre, direct et certain de l'association ADESIBA, en lien avec la faute commise, n'est pas établi. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par l'association ADESIBA doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros que l'association ADESIBA demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association ADESIBA les sommes que la commune de Chaniers et que M. A... C..., M. B... D..., la SARL Big Baine Bang, la SASU Oasisutopik et la SCI La Casa de la Baine réclament au titre des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : L'intervention de M. A... C..., M. B... D..., la SARL Big Baine Bang, la SASU Oasisutopik et la SCI La Casa de la Baine est admise. Article 2 : La décision implicite du 19 août 2023 est annulée en tant que le maire de Chaniers a refusé de dresser, au nom de l'Etat, un procès-verbal d'infraction aux règles de l'urbanisme et de le transmettre au procureur de la République au titre de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de saisir le juge judiciaire en vue de la démolition des ouvrages au titre de l'article L. 480-14 du même code. Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Chaniers de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles de l'urbanisme concernant les travaux décrits au point 10 du jugement et de le transmettre au procureur de la République dans le délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à l'association pour la défense du site de la Baine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 ; Les conclusions présentées par la commune de Chaniers et par M. A... C..., M. B... D..., la SARL Big Baine Bang, la SASU Oasisutopik et la SCI La Casa de la Baine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour la défense du site de la Baine, à la commune de Chaniers, au ministre de l'intérieur et à M. A... C..., à M. B... D..., à la SARL Big Baine Bang, à la SASU Oasisutopik et à la SCI La Casa de la Baine. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Boutet, première conseillère, Mme Balsan-Jossa, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La rapporteure, Signé M. BOUTET La présidente, Signé I. LE BRIS La greffière, Signé D. MADRANGE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE

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