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Tribunal judiciaire de Caen, 12 juin 2026, 25/04721

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/04721 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR4P Minute : 2026/ Cabinet C JUGEMENT DU : 12 Juin 2026 S.A. CDC HABITAT SOCIAL C/ [N] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florian LEVIONNAIS - 93 Me Céline SAUTREUIL - 117 Copie certifiée conforme délivrée le : à : Mme [N] [J] Me Florian LEVIONNAIS - 93 Me Céline SAUTREUIL - 117 Préfecture du Calvados JUGEMENT DEMANDEUR : S.A. CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SA HLM PLAINE NORMANDE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 ET : DÉFENDEUR : Madame [N] [J] née le 21 Février 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] comparante en personne assistée de Me Céline SAUTREUIL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 117 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l'audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 12 Mars 2026 Date des débats : 12 Mars 2026 Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 19/12/2016, à l'effet du jour-même, la Société La Plaine Normande a donné à bail à Madame [N] [J], un local à usage d'habitation, un appartement de type 3 (n° B-15 référencé : 0346356 / 0434 014925) situé [Adresse 5], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 398,79 euros outre les charges. Par acte de commissaire de justice en date du 02/07/2025, la CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la Société La Plaine Normande, a fait délivrer à Madame [N] [J] un commandement de payer, dans un délai de DEUX (2) mois, la somme de 2719,03 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 30/06/2025, d'avoir à justifier de l'occupation du logement et d'avoir à justifier d'une assurance. Cet acte a été délivré directement à la personne de Madame [N] [J], le 02/07/2025, par Maître [Z] [U], commissaire de justice à [Localité 4], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion. La CDC HABITAT SOCIAL a saisi les services de la CCAPEX de [Localité 5] s'agissant de la situation d'impayé de Madame [N] [J] par courriel du 30/06/2025 auquel il a été répondu de la bonne réception dans les mêmes formes le 22/07/2025. Le commandement de payer visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [N] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 02/10/2025 afin de voir : - Constater la résiliation du contrat de location consenti par la CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la Société La Plaine Normande, à Madame [N] [J] aux torts de cette dernière, à compter du 02/09/2025 ; - Prononcer l'expulsion de Madame [N] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - Condamner Madame [N] [J] au paiement : * de la somme de 2659,31 euros correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 31/08/2025, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation * des loyers et charges impayés du 01/09/2025 au jour du jugement à intervenir * d'une indemnité d'occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'à la totale libération des lieux loués - Condamner Madame [N] [J] au paiement : * d'une indemnité de 250 euros à titre de participation aux frais et honoraires en application de l'article 700 du Code de procédure civile * de tous les frais et dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 02/07/2025 et de l'assignation. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'assignation n'ayant pu être délivrée directement à la personne de Madame [N] [J], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 02/10/2025, en l'étude de Maître [Z] [U], commissaire de justice à [Localité 4], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion. L'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 03/10/2025 conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC. A l'audience du 12/03/2026 à laquelle l'affaire a été appelée, la CDC HABITAT SOCIAL est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 5373,77 euros au 23/02/2026, sollicitant une note en délibéré au sujet d'un règlement de 1000 euros évoqué par Madame [N] [J]. Madame [N] [J] est présente en personne et assistée de son conseil lors de l'audience du 12/03/2026 et propose la somme de 100 euros par mois en sus du loyer résiduel afin d'apurer sa dette locative et s'oppose à la demande au titre de l'article 700 Code de procédure civile. Ainsi que cela figure à la note d'audience, une note en délibéré a été accordée au bailleur jusqu'au 27/03/2026 afin qu'il puisse produire un décompte actualisé prenant en compte le versement correspondant à la somme de 1000 euros évoqué, qui vaudrait alors reprise du règlement du loyer. En outre, et comme mentionné à la note d'audience, l'Aide juridictionnelle provisoire a été accordée à Maître SAUTREUIL en sa qualité de conseil de Madame [N] [J] au titre de la présente procédure. L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 12/06/2026 avec mise à disposition au greffe. MOTIF DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation du bail L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d'un commandement de payer demeuré infructueux. Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (page 5/14) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit. En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat par la CDC HABITAT SOCIAL que Madame [N] [J] n'a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement. Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au logement sont réunies à la date du 02/09/2025, et d'ordonner l'expulsion de Madame [N] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. Il résulte des éléments du dossier que Madame [N] [J] a été confrontée à de graves difficultés d'ordre personnel. Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Madame [N] [J] ne figure pas au dossier remis lors de l'audience. Madame [N] [J] propose de régler la somme mensuelle de 100 euros en sus du loyer résiduel afin de solder sa dette locative. La note en délibéré autorisée lors de l'audience est parvenue au greffe le 18/03/2026 et comporte un décompte actualisé faisant apparaître le versement par Madame [N] [J] d'une somme de 1000 euros démontrant ainsi la reprise du paiement du loyer à la date de l'audience. En outre il est indiqué que « compte tenu de ce versement (la CDC HABITAT SOCIAL) ne s'oppose plus à la demande de délai formulée par Madame [N] [J] » Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera accordé des délais de paiement à Madame [N] [J] avec clause de déchéance du terme dans l'hypothèse du non-respect de l'échéancier. Madame [N] [J] devra donc régler la somme de CENT EUROS (100 euros) chaque mois en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement. Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué. En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion de la locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs. En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision. Sur les demandes en paiement Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail, le décompte actualisé à la date du 10/03/2026, mais aussi le décompte actualisé en date du 12/03/2026 (joint à la note en délibéré reçue au greffe le 18/03/2026), il apparaît que Madame [N] [J] reste redevable de la somme de QUATRE MILLE SOIXANTE-TREIZE EUROS ET SOIXANTE-ET-UN CENTIMES (4073,61 euros) au titre de l'arriéré de loyer du au 12/03/2026 (4373,77 euros moins 141,92 euros, moins 130,24 euros et moins 25 euros à titre de frais de contentieux et de « frais de dossier SLS » = 4073,61 euros), somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 02/10/2025, à hauteur de la somme de DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET TRENTE-ET-UN CENTIMES (2659,31 euros) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus. Sur la demande d'exécution provisoire Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Il est équitable, au regard des éléments du dossier et de la situation de chacune des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La charge des dépens sera supportée par Madame [N] [J] conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : - ACCORDE l'Aide juridictionnelle provisoire à Maître SAUTREUIL en sa qualité de conseil de Madame [N] [J] au titre de la présente procédure ; - CONSTATE la résiliation du bail en date du 19/12/2016, à l'effet du jour-même, portant sur un local à usage d'habitation : un appartement de type 3 (n° B-15 référencé : 0346356 / 0434 014925) situé [Adresse 5], à [Localité 3], liant la CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la Société La Plaine [Adresse 6], à Madame [N] [J], ceci à la date du 02/09/2025 ; - CONDAMNE Madame [N] [J] à verser au profit de la CDC HABITAT SOCIAL la somme de QUATRE MILLE SOIXANTE-TREIZE EUROS ET SOIXANTE-ET-UN CENTIMES (4073,61 euros) au titre de l'arriéré de loyer du au 12/03/2026, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 02/10/2025, à hauteur de la somme de DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET TRENTE-ET-UN CENTIMES (2659,31 euros) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ; - AUTORISE Madame [N] [J] à s'acquitter de sa dette par TRENTE-CINQ (35) versements mensuels consécutifs de CENT EUROS (100 euros) et à verser le solde lors de la TRENTE-SIXIEME (36e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; - DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ; - SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ; - DIT que si Madame [N] [J] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non-acquise ; - DIT en revanche que, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [N] [J] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 5], à [Localité 3] ; - DIT qu'à défaut pour Madame [N] [J] de libérer spontanément les lieux, la CDC HABITAT SOCIAL sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique si besoin est ; - CONDAMNE dans cette hypothèse Madame [N] [J] à verser à la CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution du bail s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux ; - DÉBOUTE la CDC HABITAT SOCIAL de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ; - CONDAMNE Madame [N] [J] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ; - REJETTE le surplus des demandes des parties ; - DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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