Tribunal judiciaire de Strasbourg, 22 août 2025, 25/00103
Mots clés
société • requête • ressort • siège • vestiaire • relever • solde • vente • visa
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :25/00103
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 22 août 2025, n° 25/00103
- Identifiant Judilibre :68acd616972f2ec9d4ba2498
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
22 août 2025
Résumé
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Partie demanderesse
SPP - PIPAL
défendu(e) par OUAKNINE Esther
Partie défenderesse
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Texte intégral
N° RG 25/00103 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIMD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/00103
N° Portalis DB2E-W-B7I-NIMD
Minute n°25/
Copie exec. à :
- Me Esther OUAKNINE
- SAS IDBAHA
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 348 016 056
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Esther OUAKNINE, substituée par Me Rayssa HARMES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
DEFENDERESSE :
S.A.S. IDBAHA
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 814 943 494
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mai 2025 à l'issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 10 décembre 2024 reçue le 16 décembre 2024, la SAS SPP PIPAL a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir condamner la SAS IDBAHA, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil à lui verser les sommes suivantes :
1 478,77 euros, au titre du solde de factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 6 septembre 2024,221,82 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a exposé qu'elle était en relation d'affaires avec la défenderesse depuis le 9 septembre 2016, qu'elle lui a livré diverses marchandises pour un montant total de 1 478,77 euros, que la défenderesse n'a pas honoré ses factures malgré les courriers de rappel.
À l'audience du 27 mai 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, s'est référée à sa requête.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 mars 2025, la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la demanderesse produit notamment à l'appui de sa demande : - un extrait de la fiche client de la SASU IDBAHA exerçant sous l'enseigne AU MARCHE DE [Localité 9] non datée, signée par le client et comportant les conditions générales de vente, - le justificatif Infogreffe de l'inscription au RCS de la société IDBAHA dirigée par Monsieur [S] [T], - l'extrait Kbis de la société SPP PIPAL, les statuts de la société SPP PIPAL et un historique des inscriptions modificatives du RCS de [Localité 11] faisait état d'un changement de dénomination de PIPAL SAS à SPP - PIPAL à compter du 1er janvier 2024, - le décompte de la créance, - la facture n° 2119734 du 28 novembre 2022 pour un montant total TTC de 820,37 euros, - la facture n° 2121227 du 30 novembre 2022 pour un montant total TTC de 209,52 euros, - la facture n° 2126448 du 13 décembre 2022 pour un montant total TTC de 279,02 euros, - la facture n° 2130606 du 21 décembre 2022 pour un montant total TTC de 169,86 euros, - des documents intitulé "reliquats en attente de facturation" avec des listing d'articles, leurs quantités et prix, - un document intitulé « liste d'un compte » en date du 1er janvier 2023 et reprenant les quatre factures listées ci-dessus, - un courrier de rappel du 21 août 2023 adressé par la société Pipière de [Localité 10] SAS à la défenderesse d'avoir un régler la somme de 1 478,77 euros, - un courrier de mise en demeure du 20 octobre 2023, avec accusé de réception revenu avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse" demandant à la défenderesse d'avoir à payer la somme de 1 478,77 euros, - deux lettres suivies distribués les 9 et 22 décembre 2023 émanant du conseil de la société Pipière de [Localité 10] adressées à la défenderesse et valant mise en demeure de payer au plus tard le 8 décembre 2023 puis le 8 janvier 2024 la somme principale de 1 478,77 euros ainsi que 221,82 euros au titre de la clause pénale outre des frais d'intervention par avocat, - un constat de carence dressé par conciliateur de justice le 6 septembre 2024. Il convient de relever que l'ensemble des pièces versées aux débats émane de la partie demanderesse, qu'elles sont donc insuffisantes à établir le bien-fondé de sa créance, en l'absence de tout élément permettant d'établir l'obligation de paiement de la partie défenderesse (bon de commande signé, bon de livraison signé etc.). La demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires La partie demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, REJETTE l'intégralité des demandes de la SAS SPP PIPAL ; CONDAMNE la SAS SPP PIPAL aux dépens. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Maryline KIRCH Gussun KARATASCommentaires sur cette affaire
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