Tribunal judiciaire de Paris, 3 septembre 2026, 25/03924
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/03924
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 3 sept. 2026, n° 25/03924
- Identifiant Judilibre :6a99bef3195da062e0101dc8
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Résumé
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Partie demanderesse
RICOH FRANCE
défendu(e) par VIERA SANTA CRUZ Rodolfo
Partie défenderesse
S.C.P. NICOLAS BOULLEZ
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La S.C.P. [S] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03924 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQPA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 03 septembre 2026
DEMANDERESSE
La société RICOH FRANCE, SAS dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0205
DÉFENDERESSE
La S.C.P. NICOLAS BOULLEZ, avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation, société civile professionnelle d'avocats aux conseils,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 septembre 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 03 septembre 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03924 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 26 juillet 2017, la société RICOH FRANCE a consenti à la société civile professionnelle [S] [T] d'assurer la maintenance d'une imprimante photocopieur MPC3503SP et d'une imprimante de bureau MP C307SP, outre facturation des impressions, pour une durée de 60 mois.
Selon contrat en date du 22 novembre 2018, la société RICOH FRANCE a loué à la société civile professionnelle [S] [T] une imprimante photocopieur MPC5503SP outre sa maintenance et la facturation des impressions, pour une durée de 60 mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 avril 2022, la société civile professionnelle [S] [T] a résilié les contrats à réception du courrier.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2024, la société RICOH FRANCE a mis en demeure la société civile professionnelle [S] [T] de lui régler la somme de 9863,35 euros au titre des factures impayées, intérêts de retard, indemnités forfaitaires de recouvrement et de la clause pénale.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, la société RICOH FRANCE a assigné la société civile professionnelle [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes :
- 7616,20 euros au titre de 11 factures impayées, avec intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain d'échéance de chaque facture impayée,
- 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée à l'audience du 13 novembre 2025, l'affaire a fait l'objet de deux renvois.
À l'audience du 28 mai 2026, la société RICOH FRANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites communiquées à la défenderesse le 12 janvier 2026, au terme desquelles elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, ainsi que la condamnation de la société civile professionnelle [S] [T] à restituer le matériel loué au titre du contrat n°30108815 modèle MPC5503SP - n° de série E183M630065, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
La société civile professionnelle [S] [T], assignée à étude puis convoquée par les soins du greffe n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des factures impayées Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article P4 des conditions générales du contrat stipule que " les intérêts moratoires sont fixés à trois fois le taux d'intérêt légal et seront immédiatement applicables en cas de retard de paiement par rapport à la date prévue par la facture. En cas de retard de paiement, le client sera également tenu d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant forfaitaire minimal fixé à 40 euros, par application des articles D441-5 et L441-6 du code de commerce ". En l'espèce, la société RICOH FRANCE justifie de dix factures dont elle demande le paiement : - facture n°925293056 d'un montant de 963,91 euros dont 494,95 sont impayés, - facture n°925309741 d'un montant de 372,11 euros, - facture n°925347152 d'un montant de 72,30 euros, - facture n°925376275 d'un montant de 295,48 euros, - facture n°925390521 d'un montant de 965,47 euros, - facture n°925496075 d'un montant de 74,62 euros, - facture n°925526353 d'un montant de 321,43 euros, - facture n°925535133 d'un montant de 965,47 euros, - facture n°925714045 d'un montant de 965,47 euros, - facture n°925901496 un montant de 47,68 euros. En outre, la société RICOH FRANCE justifie également d'une mise en demeure, ainsi que des échanges de courriels entre les parties datant de septembre 2023 sur la mise en place d'un échéancier. La défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience et n'apporte de ce fait aucun élément de nature à remettre en cause la dette ou son montant. Par conséquent, la société civile professionnelle [S] [T] sera condamnée à payer à la société RICOH FRANCE la somme de 4574,98 euros au titre des factures impayées et loyers à échoir, outre les intérêts de retard calculés par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter de chacune des échéances. Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Il ressort de l'article L441-10, II, du code de commerce que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. L'article D441-5 du code de commerce dispose que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L441-10 est fixé à 40 euros. En l'espèce, dix factures sont demeurées impayées. L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'élève donc à 400 euros (10 x 40). Par conséquent, la société civile professionnelle [S] [T] sera condamnée à verser à la société RICOH FRANCE la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L441-10 du code de commerce. Sur la demande en paiement de l'indemnité de résiliation L'article L3 des conditions générales de maintenance et de service stipule que " dans tous les cas de résiliation survenant avant l'expiration du contrat, le client devra restituer immédiatement et à ses frais le matériel et paiera à la société RICOH FRANCE une indemnité égale à la totalité des loyers restant dus ou à devoir ainsi qu'une pénalité de 5% ". En l'espèce, la société RICOH FRANCE verse aux débats une facture n°925795516 d'un montant de 3041,22 euros portant sur des indemnités de résiliation. Il ressort des pièces versées aux débats que la société civile professionnelle [S] [T] a résilié le contrat de location en avril 2022 alors que la fin de contrat était le 31 mars 2023. La société RICOH FRANCE a déjà inclus dans ses factures impayées les loyers du 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023, loyers à échoir. En l'absence de précision supplémentaire apportée par la société RICOH FRANCE sur ses modalités de calcul de l'indemnité de résiliation, seule sera retenue l'indemnité de 5% des loyers à échoir, soit 5% de trois loyers trimestriels de 919,19 euros soit 137,88 euros. La société civile professionnelle [S] [T] sera donc condamnée à verser à la société RICOH FRANCE la somme de 137,88 au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Elle sera également condamnée à restituer le matériel loué, à savoir le photocopieur modèle MP C5503SP n° de série E183M630065. Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société civile professionnelle [S] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RICOH FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société civile professionnelle [S] [T] à verser à la société RICOH FRANCE la somme de 4574,98 euros au titre des factures impayées et loyers à échoir, outre les intérêts de retard calculés par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter de chacune des échéances, CONDAMNE la société civile professionnelle [S] [T] à verser à la société RICOH FRANCE la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L441-10 du code de commerce, CONDAMNE la société civile professionnelle [S] [T] à verser à la société RICOH FRANCE la somme de 137,88 € au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation, ORDONNE à la société civile professionnelle [S] [T] la restitution à la société RICOH FRANCE à ses frais du matériel suivant : photocopieur modèle MP C5503SP n° de série E183M630065, CONDAMNE la société civile professionnelle [S] [T] à verser à la société RICOH FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE du surplus des demandes, CONDAMNE la société civile professionnelle [S] [T] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
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