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Tribunal administratif de Besançon, 28 mars 2023, 2300495

Mots clés
requête • société • contrat • relever • ressort • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
  • Numéro d'affaire :
    2300495
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : TA Dijon
  • Référence abrégée :
    TA Besançon, 28 mars 2023, n° 2300495
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-11 ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-11 du code de justice administrative : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat () ". 2. Il résulte de ces dispositions et des pièces transmises à l'appui de son dossier que dès lors que le lieu d'exécution du marché portant sur la rénovation du gymnase de Bourgogne est le lycée Bonaparte à Autun dans le département de la Saône-et-Loire, le tribunal administratif de Dijon est seul compétent pour statuer sur cette requête. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Dijon le dossier de la requête de la société SOCHALEG.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société SOCHALEG est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon et à la société SOCHALEG. Fait à Besançon, le 28 mars 2023. Le président, T. Trottier N°2300495

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