INPI, 8 janvier 2011, 10-3068
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • société • propriété • retrait • risque • produits • service • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-3068
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-3068, 8 janv. 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : MONTS FURA AUTOCARS ; MONTS JURA FRANCE
- Classification pour les marques : CL39
- Numéros d'enregistrement : 99786995 \ 3731741
- Parties : KEOLIS c. COMMUNE DE MIJAUX COLLECTIVITE TERRITORIALE
Chronologie de l'affaire
INPI
8 janvier 2011
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
KEOLIS
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Texte intégral
OPP 10-3068 / JG 06/12/2010 Projet devenu décision le 08/01/2011
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La COMMUNE DE MIJOUX (Collectivité Territoriale) a déposé, le 16 avril 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 731 741 portant sur le sig ne complexe MONTS JURA FRANCE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Transport ».
Le 27 juillet 2010, la société KEOLIS (Société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est une marque complexe MONTS JURA AUTOCARS, renouvelée par déclaration du 3 mars 2009 sous le n° 99 786 995, dont l'opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
Cette marque porte sur les services suivants : « Services de transport par autocars dans la région du Jura ».
L'opposition a été notifiée le 9 août 2010 à la déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société KEOLIS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou, à tout le moins, similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des signes.
Elle a indiqué qu'elle était disposée à retirer les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718- 2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La COMMUNE DE MIJOUX (Collectivité Territoriale) a déposé, le 16 avril 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 731 741 portant sur le sig ne complexe MONTS JURA FRANCE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Transport ».
Le 27 juillet 2010, la société KEOLIS (Société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est une marque complexe MONTS JURA AUTOCARS, renouvelée par déclaration du 3 mars 2009 sous le n° 99 786 995, dont l'opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
Cette marque porte sur les services suivants : « Services de transport par autocars dans la région du Jura ».
L'opposition a été notifiée le 9 août 2010 à la déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société KEOLIS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou, à tout le moins, similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des signes.
Elle a indiqué qu'elle était disposée à retirer les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition.
III.- DECISION
A - SUR LA PROPOSITION DE RETIRER DES SERVICES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONSIDERANT que dans ses observations, la déposante a indiqué qu'elle était disposée à retirer les services de transport de la demande d'enregistrement et a fourni une déclaration de retrait partiel. CONSIDERANT toutefois, la déclaration de retrait fournie par le titulaire de la demande d'enregistrement étant imprécise quant à l'étendue du retrait, l'Institut n'a pu procéder à son inscription. CONSIDERANT en conséquence, que le libellé des services à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est celui figurant dans la demande d'enregistrement. B- SUR LE FOND Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe MONTS JURA FRANCE, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe MONTS JURA AUTOCARS, reproduit ci-dessous : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes sont constitués de trois termes inscrits en couleurs, ainsi que dans la marque antérieure des éléments figuratifs en couleurs Que les signes en présence ont en commun les termes MONTS JURA ; qu'ils diffèrent par la présence des termes FRANCE et AUTOCARS ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette même impression d'ensemble ; Que les termes MONTS JURA présentent un caractère dominant au sein de chacun des deux signes en raison de leur présentation en caractères de plus grande taille et en position centrale ; Qu'ainsi, la présence d'éléments figuratifs et de couleurs n'affecte pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes MONTS JURA ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces signes, dominés par les mêmes termes MONTS JURA. CONSIDERANT que le signe complexe contesté MONTS JURA FRANCE constitue donc l'imitation de la marque antérieure MONTS JURA AUTOCARS. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante relatifs à un précédent dépôt du signe contesté et à sa coexistence supposée avec la marque antérieure ; Qu'en effet, outre que le titulaire d'une marque antérieure est seul juge de l'opportunité des actions à engager, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, toute autre considération relevant de la compétence des tribunaux judiciaires. Sur la comparaison des suivants CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Transport » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de transport par autocars dans la région du Jura ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques ou, à tout le moins, similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné. CONSIDERANT qu'ainsi, le complexe contesté MONTS JURA FRANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque MONTS JURA AUTOCARS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 10-3068 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Transport ». Article 2 : la demande d'enregistrement n° 10 3 731 741 est partiellement rejetée, pour les services précités. Julie GOUTARD, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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