INPI, 7 décembre 2012, 12-2810
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • société • propriété • preuve • risque • absence • substitution • service • transmission
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-2810
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-2810, 7 déc. 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : JAZZ ; JAJZ
- Classification pour les marques : CL03
- Numéros d'enregistrement : 1494051 \ 3912659
- Parties : YVES SAINT LAURENT PARFUMS c. C MUSTAPHA, T DRISS
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 12-2810 / AL 05/11//2012
Définitif le 7 décembre 2012
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Messieurs Mustapha C et Driss T ont déposé, le 12 avril 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 912 659 portant sur le signe complexe JAIZ.
Ce signe est notamment destiné à distinguer les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ».
Le 2 juillet 2012, la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale JAZZ, enregistrée le 2 novembre 1987 sous le n° 1 494 051 , renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 24 septembre 2007 et dont elle indique être propriétaire suite à une transmission totale de propriété.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Savons, parfums et produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, préparations de toilette non médicamenteuses, préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau et du corps ».
L'opposition a été notifiée le 9 juillet 2012 aux déposants qui ont présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société YVES SAINT LAURENT fait valoir à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans leurs observations en réponse à l'opposition, les déposants contestent la comparaison des produits en faisant valoir les différences d'activités des titulaires des marques en cause.
Ils contestent également la comparaison des signes.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Messieurs Mustapha C et Driss T ont déposé, le 12 avril 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 912 659 portant sur le signe complexe JAIZ.
Ce signe est notamment destiné à distinguer les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ».
Le 2 juillet 2012, la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale JAZZ, enregistrée le 2 novembre 1987 sous le n° 1 494 051 , renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 24 septembre 2007 et dont elle indique être propriétaire suite à une transmission totale de propriété.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Savons, parfums et produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, préparations de toilette non médicamenteuses, préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau et du corps ».
L'opposition a été notifiée le 9 juillet 2012 aux déposants qui ont présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société YVES SAINT LAURENT fait valoir à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans leurs observations en réponse à l'opposition, les déposants contestent la comparaison des produits en faisant valoir les différences d'activités des titulaires des marques en cause.
Ils contestent également la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée: « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Savons, parfums et produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, préparations de toilette non médicamenteuses, préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau et du corps ». CONSIDERANT que les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d'enregistrement contesté apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est extérieur à la présente procédure l'argument des déposants selon lequel la demande d'enregistrement contestée serait destinée « …à un public STREET et COMMUNAUTAIRE… » ; qu'en effet, la comparaison des produits s'effectue en fonction des libellés de produits en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT en revanche, que les « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour l'horlogerie » de la demande d'enregistrement ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, objet et destination que les « parfums et produits de parfumerie » de la marque antérieure ; Que ne saurait être retenu l'argument la société opposante relatif à la diversification des entreprises dés lors qu'elle n'a pas démontré que ces produits seraient habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités ; Qu'à cet égard, le fait de mentionner plusieurs exemples de marques, sans joindre aucun document relatif aux pratiques commerciales ainsi invoquées, ne peut suffire à en apporter la preuve ; que, de même, les copies de décisions d'opposition rendues par l'Institut ne peuvent pas constituer une preuve de cette diversification ; Que dès lors, ces produits ne sont ni similaires, ni identiques, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements » de la demande d'enregistrement ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, objet et destination que les « parfums et produits de parfumerie » de la marque antérieure ; Que ne saurait être retenu l'argument la société opposante relatif à la diversification des entreprises dés lors qu'elle n'a pas démontré que ces produits seraient habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités ; Qu'à cet égard, le fait de mentionner plusieurs exemples de marques, sans joindre aucun document relatif aux pratiques commerciales ainsi invoquées, ne peut suffire à en apporter la preuve ; que, de même, les copies de décisions d'opposition rendues par l'Institut ne peuvent pas constituer une preuve de cette diversification ; Que dès lors, ces produits ne sont ni similaires, ni identiques, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour certains identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe JAIZ, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal JAZZ. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que, si ceux-ci ont en commun les lettres J, A et Z, ils produisent toutefois dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble excluant tout risque de confusion ; Qu'en effet, ils diffèrent visuellement et phonétiquement par la substitution de la lettre I à la lettre Z dans le signe contesté, ce qui modifie l'aspect et la structure des deux dénominations (absence du doublement du Z caractéristique de la marque antérieure) et leur prononciation (sonorité [ai] dans le signe contesté, [a] dans la marque antérieure) ; Qu'en outre, le signe contesté est présenté dans une calligraphie particulière accompagné d'éléments figuratifs ; Que ces différences visuelles et phonétiques sont d'autant plus fortes qu'il s'agit de dénominations courtes et donc facilement mémorisables ; Qu'intellectuellement, la marque antérieure désigne un genre musical, évocation qui ne se retrouve pas dans le signe contesté ; qu'il en résulte une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes ; Qu'ainsi, compte tenu de ces différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, les signes en présence produisent une impression d'ensemble distincte. CONSIDERANT que le signe complexe contesté JAIZ ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure verbale JAZZ, le consommateur ne pouvant confondre ces deux signes ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'identité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce nonobstant l'identité et la similarité de certains des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté JAIZ peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale JAZZ.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition n° 12-2810 est rejetée. Aurélien LECLAIR, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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