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Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 9 avril 2026, 25/01884

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Sarreguemines
9 avril 2026
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
12 février 2026
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
20 novembre 2025
Commission de surendettement des particuliers de la Moselle
30 octobre 2025

Synthèse

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES Place du Général Sibille - BP 71129 - 57216 SARREGUEMINES CEDEX JUGEMENT du 09 Avril 2026 N° RG 25/01884 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2UU Minute n° 12/2026 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [T] [F] demeurant 2B Rue Poincaré - 57600 FORBACH représenté par Madame [Z] [J], partenaire de PAX, munie d'un pouvoir PARTIES DEFENDERESSES : AXA FRANCE IARD Chez INSTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement - 97 Allée A. Borodine - 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée YOUNITED CREDIT Chez LINK FINANCIAL NANTIL A 1 Rue Celestin Freinet - 44200 NANTES non comparant, ni représenté EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 Allée du Château Blanc - CS 80215 - 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée CAF DE MOSELLE Service Contentieux 4 Boulevard de Pontiffroy - 57774 METZ CEDEX 9 non comparante, ni représentée ENI PLENITUDE EX ENI GAZ POWER Chez FRANCE CONTENTIEUX 2871 Avenue de l'Europe - 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante, ni représentée / CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Chez CCS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée SOCIETE GENERALE CELLULE NATIONALE SURENDETTEMENT 7 BD de Dunkerque - 13002 MARSEILLE non comparante, ni représentée CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS CGL Chez CONCILIAN 69 Avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN Greffière : Madame Aline REBMEISTER DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Février 2026 JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection (JCP), assisté de Madame Aline REBMEISTER, greffière Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) au demandeur le : au demandeur le : au défendeur le : au défendeur le : EXPOSE DU LITIGE Le 5 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a été saisie par M. [T] [F] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du code de la consommation. Le 24 juin 2025, la Commission a déclaré le dossier recevable au bénéfice de cette procédure. Aux termes de sa décision du 30 octobre 2025, la Commission a choisi d'imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [T] [F]. La commission a considéré que la situation de M. [T] [F] était irrémédiablement compromise en raison d'une part de sa situation professionnelle et familiale et d'autre part de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable. Elle a également constaté qu'il n'existait pas d'actifs réalisables. Par lettre du 20 novembre 2025 à la Commission, la société CREDIT MUTUEL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines d'un recours contre cette décision de la Commission. Au soutien de son recours, la société CREDIT MUTUEL expose que le débiteur bénéficie d'une expérience professionnelle en qualité d'agent territorial et qu'il peut retrouver un emploi. Elle sollicite un moratoire jusqu'à ce que le dernier enfant de la fratrie entre à l'école maternelle. Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec demande d'avis de réception. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 février 2026, à laquelle le juge a constaté que les positions des parties étaient les suivantes : - Présent : M. [T] [F] débiteur, représenté par sa concubine munie d'un pouvoir - Absents : toutes les autres parties ; Par lettre du 3 février 2026, la société YOUNITED, créancière pour un montant de 272.53 euros, a indiqué s'en rapporter à l'appréciation du tribunal. Les autres créanciers n'ont pas fait valoir d'observations. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en considération du fait que les convocations ont été régulièrement délivrées, le jugement sera réputé contradictoire. En vertu de l'article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel. Sur la recevabilité du recours En application des articles L741-1 et R741-1 du code de la consommation, la décision de la Commission d'imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification. En l'espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, en ce que la décision de la Commission a été notifiée le 31 octobre 2025 à la société CREDIT MUTUEL et que le recours a été envoyé à la Commission le 20 novembre 2025. Par conséquent, le recours de la société CREDIT MUTUEL est recevable. Sur le bien-fondé de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Conformément à l'article L724-1 alinéa 2 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre d'autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale. En application de l'article L741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l'article L724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L741-2. En l'espèce, il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la Commission ainsi que des débats à l'audience que la situation est la suivante : - le montant des dettes retenues par la commission s'élève à 16779.41 euros. Il est composé pour l'essentiel de crédits à la consommation. - les ressources de M. [T] [F] s'établissent à 1698.75 euros par mois en ce y compris la somme de 456.00 euros au titre du congé parental qui s'achève en avril 2028. - M. [T] [F] est actuellement sans emploi et souffre d'importants problèmes de santé depuis son retour de l'armée qui l'empêchent d'exercer une activité professionnelle ; il vit en concubinage et a 3 enfants à charge ; sa concubine est sans ressources. Il fait actuellement l'objet de soins à domicile. - les charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées à 1839.00 euros sur la base des forfaits de la commission pour l'année 2025 - la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes, calculée conformément à l'article L731-2 du code de la consommation et sans pouvoir être inférieure au montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, est de 1839.00 euros - le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la quotité saisissable déterminée par le décret n°2018-1156 du 14 décembre 2018 sous la réserve que cette somme ne dépasse pas la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, s'élève à 227.00 euros. Il résulte de ces éléments que la capacité de remboursement est nulle. Dès lors, elle ne permet pas d'apurer, même partiellement, l'ensemble des dettes sur la période de sept années prévue pour le traitement de la situation de surendettement en application des articles L733-1 et suivants du code de la consommation. La bonne foi de M. [T] [F] qui se présume, demeure établie. Son patrimoine n'est constitué que de biens mobiliers dépourvus de valeur marchande. Compte tenu de l'état de santé de M. [F] et de l'âge de ses trois enfants, il est constant que celui-ci va rencontrer des difficultés sérieuses pour retrouver une activité rémunératrice à plein temps lorsque le dernier enfant sera scolarisé, M. [F] ayant exprimé le souhait de devenir aidant auprès de la MDPH. Il est dès lors constant au vu de ces éléments que faire droit à la demande de moratoire n'apparaît pas en adéquation avec la situation actuelle et future prévisible à moyen terme du débiteur permettant d'envisager de manière efficiente et sérieuse un apurement du passif. Par conséquent, devant l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L732-1 et suivants du code de la consommation, la situation de M. [T] [F] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 alinéa 2 1° du même code. En outre, en considération des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la Commission ainsi que des débats à l'audience, la situation patrimoniale de M. [T] [F] n'apparaît pas susceptible d'une amélioration prochaine. Il est établi que M. [T] [F] ne possède aucun bien susceptible d'une valeur à la revente, en-dehors des biens meubles nécessaires à la vie courante ainsi que des biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle, à laquelle est assimilée la recherche d'emploi. Par conséquent, la situation définie à l'article L724-1 alinéa 2 1° du code de la consommation est caractérisée, de sorte qu'il y a lieu de rejeter le recours de la société CREDIT MUTUEL et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [T] [F] qui se traduit, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Conformément à l'article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. En conséquence, aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier. L'article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. En conséquence, la présente décision fera l'objet d'une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe. Sur les dépens En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation. Sous ces réserves, il y a lieu de faire supporter en tant que de besoin les dépens à la société CREDIT MUTUEL, partie perdante compte-tenu de la solution retenue.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par la société CREDIT MUTUEL contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle du 30 octobre 2025 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à M. [T] [F]; CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L741-6 du code de la consommation ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [T] [F] dont les effets sont régis par l'article L741-2 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en application de l'article L741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception : - des dettes alimentaires - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-2 du code de la sécurité - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L514-1 du code monétaire et financier ; DIT qu'un avis de la présente décision sera adressé par le greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R741-13 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en application de l'article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience disposent, à compter des mesures de publicité effectuées par le greffe, d'un délai de deux mois pour former tierce opposition au présent jugement ; DIT que M. [T] [F] fera l'objet d'une inscription au Fichier national des incidents de paiement caractérisés (FICP) pour une durée de cinq années conformément à l'article L752-3 alinéa 4 du code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée à M. [T] [F] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que la présente décision sera communiquée à la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle à laquelle le dossier sera restitué ; CONDAMNE la société CREDIT MUTUEL aux dépens, sous réserve des dispositions spécifiques à certains frais en application du code de la consommation ; RAPPELLE que le présent jugement, susceptible d'appel, est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du code de la consommation. La Greffière, Le Président,

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