Tribunal judiciaire de Lille, 22 mars 2024, 23/00165
Mots clés
saisie • sci • nantissement • préjudice • réparation • astreinte • propriété • signification • recours • ressort • solde • prescription • préfix • prétention • principal
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
22 mars 2024
Tribunal judiciaire de Lille
15 mai 2020
Tribunal judiciaire de Lille
24 septembre 2013
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :23/00165
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lille, 22 mars 2024, n° 23/00165
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 24 septembre 2013
- Identifiant Judilibre :66335b77c0d3e3fe99cae1c6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
22 mars 2024
Tribunal judiciaire de Lille
15 mai 2020
Tribunal judiciaire de Lille
24 septembre 2013
Résumé
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Parties demanderesses
S.C.I. ANTROEUILLES
défendu(e) par LAPORTE Gérald
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAPORTE Gérald
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAPORTE Gérald
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAPORTE Gérald
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAPORTE Gérald
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TALLEUX PhilippeFORT Hugo
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 Mars 2024
N° RG 23/00165 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEAV
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [Z] [P] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.C.I. ANTROEUILLES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Gérald LAPORTE, avocat au barreau de LILLE (absent à l'audience du 09 février 2024)
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Hugo Fort
MAGISTRAT TENANT L'AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l'exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l'audience publique du 09 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00165 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEAV
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d'un protocole d'accord signé le 26 mars 2012, Monsieur [G] [O] et son épouse Madame [Z] [P] se sont solidairement engagés à rembourser à Monsieur [Y] [B] une somme de 215 000 € avant le 31 décembre 2012. Ce protocole d'accord n'a pas été respecté. Par décision en date du 24 septembre 2013, le juge des référés de ce siège a, notamment : condamné les époux [O], solidairement, à payer par provision à [Y] [B] la somme de 215 000 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er janvier 2013,autorisé les époux [O] à se libérer de cette dette par versements mensuels de 5 000 € à compter du 5 du mois suivant la signification de la présente décision et le solde le 30 septembre 2014,dit que le défaut d'un versement, entier ou partiel, à bonne date, entraînera l'exigibilité immédiate du solde restant dû,ordonné aux époux [O] de procéder à l'inscription de l'hypothèque conventionnelle sur l'appartement situé [Adresse 2] pour garantie de leur dette dans le mois de la signification de la présente décision sous peine d'astreinte de 300 € par jour de retard pendant deux mois. Par décision en date du 15 mai 2020, le Tribunal judiciaire de LILLE a , notamment : autorisé Monsieur [Y] [B] à procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur [G] [O] entre les mains de son employeur pour :en principal : 46 063,26 €en intérêts :87 864,45 €en frais : 7 454,86 € Par acte d'huissier en date du 11 avril 2019, Monsieur [B] a fait procéder au nantissement provisoire des parts sociales de la SCI ANTROEUILLES dont Monsieur et Madame [O] sont les gérants et associés. Ce nantissement a été dénoncé aux époux [O] le 19 avril 2019. Le 11 avril 2019, Monsieur [B] a également fait procéder à la saisie des droits d'associés des époux [O] au sein de la SCI ANTROEUILLES. Par exploit de commissaire de justice en date du 16 février 2022, la SCI ANTROEUILLES, Monsieur [G] [O], Madame [Z] [P] et leurs deux enfants, [X] et [K] [O] ont fait assigner Monsieur [B] devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de la SCI ANTROEULLES et de la saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières dans la SCI ANTROEUILLES ainsi que l'indemnisation de différents préjudices. Les parties ont été appelées pour la première fois à l'audience du 14 mars 2022. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'instance a été radiée du rôle par décision en date du 29 août 2022. Par conclusions parvenues au greffe le 11 avril 2023, Monsieur [Y] [B] a demandé la réinscription de l'instance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 février 2024.PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, les demandeurs, qui ont régulièrement signé l'accusé de réception de leurs convocations, n'ont pas comparu. Monsieur [B] a pour sa part déposé son dossier et demandé qu'il soit statué sur ses demandes. Il a donc demandé un jugement au fond. Par application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile il sera donc tenu compte des demandes formulées dans l'assignation, soit : ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de la SCI ANTROEUILLES inscrit au greffe du Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE, le 11 avril 2019 sous le numéro 2019PP000058,condamner Monsieur [Y] [B], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement ordonnant la mainlevée du nantissement , et ce, pour une durée de deux mois, à radier, à ses frais l'inscription de nantissement judiciaire des parts sociales de la SCI ANTROEUILLES inscrit au greffe du Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE le 11 avril 2019 sous le numéro 2019PP000058,ordonner la mainlevée de la saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières intervenue auprès de la SCI ANTROEUILLES le 19 avril 2019 et dénoncée à Monsieur [G] [O] et son épouse le 26 avril 2019 par la SELARL GOBERT PLASSY SZYPULA & associés, huissiers de justice associés à ROUBAIX,condamner Monsieur [Y] [B], sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement ordonnant la mainlevée du nantissement, et ce, pour une durée de deux mois, à signifier la mainlevée de ladite saisie tant à la SCI ANTROEUILLES qu'à Messieurs [X] et [K] [O] ainsi qu'à Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [O] née [P],condamner Monsieur [Y] [B] à payer à :Monsieur [X] [O] la somme de :5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la saisie, sans titre exécutoire, des droits de nue-propriété qu'il détient dans la SCI ANTROEUILLES,750 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Monsieur [K] [O], la somme de :5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la saisie, sans titre exécutoire, des droits de nue-propriété qu'il détient dans la SCI ANTROEUILLES,750 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,la SCI ANTROEUILLES, la somme de :5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image subi du fait du nantissement publié de l'intégralité des parts sociales formant le capital,750 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Monsieur [G] [O] et son épouse, Madame [Z] [P], la somme de :789,93 € en réparation du préjudice financier subi à raison du coût du nantissement et de sa dénonciation ainsi que du coût de la saisie des droits d'associé et de sa dénonciation,5 000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère vexatoire du nantissement publié et de la saisie des droits d'associé mise en œuvre,750 € chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [Y] [B] aux entiers frais et dépens de l'instance. Monsieur [B] a pour sa part formulé les demandes suivantes : constater qu'il ne s'oppose pas à la demande de mainlevée du nantissement des parts sociales de la société ANTROEUILLLES,rejeter la demande d'astreinte,déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande de Monsieur [X] [O] et de Monsieur [K] [O] aux fins de mainlevée de la saisie du 19 avril 2019 des droits d'associés de Monsieur [G] [O] et de son épouse [Z] [P] au sein de la SCI ANTROEUILLES,à titre subsidiaire, débouter Monsieur [X] [O] et Monsieur [K] [O] de leur demande aux fins de mainlevée de la saisie du 19 avril 2019 des droits d'associés de Monsieur [G] [O] et de son épouse [Z] [P] au sein de la SCI ANTROUEILLES,débouter Monsieur [X] [O] et Monsieur [K] [O] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires,débouter la SCI ANTROEUILLES de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,débouter Monsieur et Madame [O] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires,condamner les défendeurs aux dépens,condamner chacun des défendeurs à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 mars 2024.MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE A AGIR DE MESSIEURS [X] ET [K] [O] Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. En l'espèce, la présente instance consiste en une contestation de deux mesures d 'exécution : nantissement provisoire des parts sociales de la SCI ANTROEUILLES dont Monsieur et Madame [O] sont les gérants et associés, en date du 11 avril 2019,la saisie des droits d'associés des époux [O] au sein de la SCI ANTROEUILLES, également en date du 19 avril 2019. Les actes critiqués, annoncés comme devant être produits par les demandeurs, non comparants, ne sont pas au dossier. Les droits d'associés des époux [O] leurs sont propres et Messieurs [X] et [K] [O] n'ont ni qualité ni intérêt à agir à l'encontre de la saisie de ces droits. S'agissant des parts sociales, le démembrement de propriété dont se prévalent les demandeurs n'est pas démontré. Par ailleurs, le nantissement, qui n'a été effectué qu'à l'encontre de Monsieur et Madame [O], peut ne porter que sur certains démembrement du droit de propriété de ces parts sociales et notamment sur l'usufruit de ces parts sociales, dont il n'est pas contesté que Monsieur et Madame [O] demeurent titulaires. Dans ces conditions, Messieurs [X] et [K] [O] ne justifient ni de leur qualité ni de leur intérêt à agir dans la présente procédure. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00165 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEAV En conséquence, il convient de dire Messieurs [X] et [K] [O] irrecevables en leurs actions et demandes. SUR LE NANTISSEMENT PROVISOIRE DES PARTS SOCIALES Monsieur [Y] [B] déclare ne pas s'opposer à la mainlevée du nantissement provisoire. Il convient donc d'ordonner cette mainlevée et d'ordonner à Monsieur [Y] [B] de faire procéder à la radiation dudit nantissement sans qu'il soit justifié, à ce stade, d'assortir cette obligation d'une astreinte. SUR LA SAISIE DE DROITS D'ASSOCIES DES EPOUX [O] DANS LA SCI ANTROEUILLES Aux termes de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. En l'espèce, l'acte de saisie n'est pas produit aux débats. La reproduction de cet acte figurant dans les conclusions de Monsieur [B] indique qu'il a été procédé à la saisie des « droits ou [des] valeurs mobilières appartenant à Monsieur [O] [G] (…) [et à ] Madame [P] épouse [O] [Z]. » La saisie est donc bien limitée aux droits et valeurs mobilières appartenant à Monsieur et Madame [O]. A supposer que la nue propriété de ces droits et valeurs ait bien été transférée à des tiers, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, Monsieur [B] pouvait saisir les démembrements du droit de propriété de ces droits et valeurs demeurant dans les mains des époux [O], soit l'usufruit de ces droits et valeurs. Telle qu'elle apparaît avoir été rédigée, la saisie était bien cantonnée aux seuls droits et valeurs appartenant à Monsieur et Madame [O]. En conséquence, il convient de débouter les demandeurs de leur demande tendant à la mainlevée de la saisie réalisée le 19 avril 2019. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, les demandeurs ne démontrent ni la faute alléguée ni l'existence ou l'étendue des préjudices qu'ils prétendent avoir subis. En conséquence, il convient de débouter les demandeurs de leurs demandes indemnitaires. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur et Madame [O], [X] et [K] [O] et la SCI ANTROEUILLES succombent en leurs demandes. En conséquence, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, les demandeurs succombent en leurs demandes et restent tenus aux entiers dépens de l'instance. En conséquence, il convient, d'une part, de les débouter de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de les condamner in solidum, à payer à Monsieur [B] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT Messieurs [X] et [K] [O] irrecevables en leurs actions et demandes ; ORDONNE la mainlevée du nantissement provisoire des parts sociales de la S.C.I. ANTROEUILLES appartenant à Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [P] épouse [O] ; DIT que Monsieur [Y] [B] devra procéder à la radiation de ce nantissement dans le mois de la signification de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu, à ce stade, d'assortir cette dernière obligation d'une astreinte ; DEBOUTE Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [P] épouse [O] de leur demande de mainlevée de la saisie réalisée le 19 avril 2019 de leurs droits d'associés au sein de la SCI ANTROEUILLES ; DEBOUTE Monsieur [G] [O], Madame [Z] [P] épouse [O] et la S.C.I. ANTROEUILLES de leurs demandes indemnitaires ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [O], Madame [Z] [P] épouse [O], Monsieur [X] [O], Monsieur [K] [O] et la S.C.I. ANTROEUILLES au paiement des dépens de l'instance ; DEBOUTE Monsieur [G] [O], Madame [Z] [P] épouse [O], Monsieur [X] [O], Monsieur [K] [O] et la S.C.I. ANTROEUILLES de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [O], Madame [Z] [P] épouse [O], Monsieur [X] [O], Monsieur [K] [O] et la S.C.I. ANTROEUILLES à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d'appel et l'appel lui-même des décisions du juge de l'exécution n'ayant pas d'effet suspensif en application de l'article R12121 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :Commentaires sur cette affaire
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