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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé vendredi salle 3, 19 juin 2026, 2026043385

Mots clés
société • provision • référé • siège • préjudice • ressort

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : Me Sarah PINEAU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/06/2026 PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE, ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG 2026043385 19/06/2026 ENTRE : SAS GDR, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 539055830 Partie demanderesse : comparant par Me Sarah PINEAU Avocat (E247) ET : SAS [U], dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] - RCS B 331981696 Partie défenderesse : comparant par Me Tom LACHASSAGNE Avocat (P246) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 21 mai 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS GDR nous demande de : Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 1222 et les articles 1231 et suivant du Code civil, Vu l'article L. 441-10 du Code de Commerce, Dire les demandes de la société GDR recevables et bien fondées et ce faisant : Condamner à titre de provision la société [X] [V] (anciennement dénommée [L]) à payer à la société GDR la somme de 35.548,06 euros HT au titre des travaux réalisés ; Condamner [a société [X] [V] (anciennement dénommée [L]) à payer à la société GDR la somme de 4.500 euros au titre de sa résistance abusive ; Dire que lesdites condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 novembre 2025 ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner la société [X] [V] (anciennement dénommée [L]) à verser à la société GDR la somme de 3.150 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 19 juin 2026 : Le conseil de la SAS [U] se présente et déclare reconnaître la dette. Le conseil de la SAS GDR se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation, augmentant sa demande au titre de l'article 700 du CPC à la somme de 3.750 € HT. Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que la SAS GDR nous saisit d'une demande de paiement par provision de factures relatives à des travaux. Nous relevons que la SAS [U] reconnaît sa dette. L'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, ni contestée, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande au titre des factures impayées, en statuant ainsi qu'il suit. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Nous relevons que le préjudice allégué n'est aucunement établi avec l'évidence requise en référé et ne ferons en conséquence pas droit à cette demande. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 3.750 € HT, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Condamnons la SAS [U] à payer à la SAS GDR, à titre de provision, la somme de 35.548,06 € HT, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025, Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, Rejetons la demande de dommages et intérêts. Condamnons la SAS [U] à payer à la SAS GDR la somme de 3.750 € HT, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS [U] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.

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