Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 mai 2026, 25/00078
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • publicité • renvoi • requête
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
13 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :25/00078
- Dispositif : Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 28 mai 2026, n° 25/00078
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 13 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a18868bcdc6046d4746cf7a
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
13 novembre 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
RETOUR EN VENTE FORCEE
N° RG 25/00078 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YTO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L'EXÉCUTION :Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 353 821 028, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [Q] [K] [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
COMPARANT
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 3]
NON COMPARANTE
A l'audience publique tenue le 05 mars 2026, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 18 juillet 2019 par Maître [J], notaire à LA BREDE, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 avril 2025 publié le 4 juin 2025 Volume 3304P04[Immatriculation 1] au Service de la Publicité Foncière de Libourne portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 4] à CABANAC ET VILLEGRAINS (33650), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 6 août 2025 au greffe du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à Monsieur [Q] [E] et à Madame [Y] [S],
Vu les assignations délivrées les 31 juillet et 1er août 2025 à la requête de Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à l'encontre des consorts [D] aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 18 septembre 2025,
Vu le jugement d'orientation en date du 13 novembre 2025 dont le dispositif est:
"Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à une somme de 202.522,68€ arrêtée en principal, intérêts et frais au 9 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 1,33 % l'an sur la somme de de 57.159,72 euros et au taux conventionnel de 1,90% l'an sur la somme de 127.243,23 euros à compter du 10 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement,
Autorise Monsieur [Q] [E] et Madame [Y] [S] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 170.000€ net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.448,82 € toutes taxes comprises, (sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l'émolument complémentaire dû à l'avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l'article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l'application de l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A 444-91.)
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du 5 mars 2026 à 9h30,
Condamne Monsieur [Q] [E] et Madame [Y] [S] aux dépens qui seront compris dans les frais de distribution."
À l'audience de renvoi du 5 mars 2026, Monsieur [E] a comparu en personne, Madame [S] n'ayant pas comparu et n'étant pas valablement représentée. Il indique ne pas avoir reçu d'offre d'achat pour le bien saisi.
Le conseil du créancier poursuivant a sollicité le renvoi en vente forcée.
MOTIFS
Sur la vente forcée : Selon l'article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. En l'espèce, faute de tout engagement d'acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d'ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322-26 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Sur les frais de poursuite : Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.PAR CES MOTIFS
, Le juge de l'exécution, Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et non susceptible d'appel, Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies, Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée de l'immeuble saisi, Fixe la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 10 septembre 2026 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 49.000 euros, la présente décision valant convocation, Désigne la SAS [X], commissaires de jsutie à [Localité 3], avec faculté de substitution en cas d'empêchement de sa part,aux fins aux fins d'assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures, le commissaire de justice pouvant le cas échéant être accompagné d'un professionnel agréé afin d'établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d'immeubles et si besoin est, procèdera à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier conformément à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, et au besoin avec le concours de la force publique, Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire à raison d'une parution sur le site internet www.avoventes.fr, Dit que Monsieur [Q] [E] et Madame [Y] [S], ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l'ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d'un huissier , si lui-même n'est pas huissier, avec l'assistance d'un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l'article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et l'assistance de la force publique, Dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête, Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. La présente décision a été signée par Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition. Le Cadre Greffier, Le Juge de l'exécution, I. BOUILLON M. BOUGNOUXCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...