Tribunal judiciaire de Versailles, 3 juillet 2026, 26/00700
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Autres demandes des représentants du personnel • transfert • société • rapport • recours • emploi • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :26/00700
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Versailles, 3 juill. 2026, n° 26/00700
- Identifiant Judilibre :6a4824b193c619cd1f48993e
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Résumé
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Partie demanderesse
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DU MAGASIN MONOPRIX ""
Partie défenderesse
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 26/00700 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7GF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Marion CORDIER
- Me Emilie GATTONE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
RÉFÉRÉS SOCIAUX
JUGEMENT RENDU
LE VENDREDI 03 JUILLET 2026
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 26/00700 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7GF
DEMANDEUR :
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par :
Maître Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Maître Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DU MAGASIN MONOPRIX "[Localité 2]"
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par :
Maître Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Clémentine JOURNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL:.
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente agissant en qualité de juge des référés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS:
A l'audience publique tenue le 05 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 26/00700 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7GF
EXPOSE DU LITIGE :
La société Monoprix Exploitation, spécialisée dans le secteur d'activité des magasins multi commerce, exploite un réseau national de 244 magasins à l'enseigne Monoprix dont 102 situés en région parisienne, représentant un effectif de 7 111 salariés sur environ 10 000 salariés, à la fin du mois de janvier 2026.
Le 10 février 2026, le CSE Central de l'UES Monoprix a été informé, en vue d'une consultation, sur le projet :
d'une part, de cession à une enseigne concurrente (Lidl) de trois magasins Monoprix en Ile de France dont le magasin de [Localité 2], avec transfert des contrats de travail en application de l'article L1224-1 du code du travail,et d'autre part, de la fermeture de cinq magasins, accompagnée du repositionnement des salariés concernés dans leur bassin d'emploi.
A l'issue de la seconde réunion d'information/consultation du 24 février 2026, les élus du CSE Central de l'UES ont adopté une résolution à l'unanimité en vue de confier au cabinet [F] une expertise sur les conséquences sociales de l'opération pour les salariés des huit magasins, dont ceux du magasin de [Localité 2].
En parallèle, les élus du CSE d'établissement [Localité 4]/[Localité 2], ont été convoqués par courrier du 13 février 2026 en vue d'une réunion d'information fixée au 21 février 2026 destinée à leur présenter le projet de cession du magasin de [Localité 2] avec reprise par l'enseigne Lidl.
A cette date, les élus du CSE d'établissement ont voté à l'unanimité, le recours à une expertise « projet important » sur le fondement de l'article L2315-94 2° du code du travail, libellé dans les termes suivants :
« Le CSE d'établissement qui comprend le magasin de [Localité 2], réuni ce jour, a été informé du projet de la cession du magasin de [Localité 2] à la société Lidl, entraînant le transfert de 15 salariés en application de l'article L1224-1 du code du travail.
Considérant que ce projet constitue un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés du magasin et qui sera piloté au niveau de l'établissement par le DCR et RRH site pour s'adapter aux spécificités du magasin :
Transfert vers une nouvelle enseigne avec organisation du travail différente,Changement de convention collective et des conséquences en termes d'aménagement du temps de travail,Modification de l'organisation du travail et de l'environnement professionnel.Le CSE décide de recourir à une expertise projet important au visa de l'article L2315-94 du code du travail. Les membres du CSE désignent l'expert habilité [T] [Y], sis [Adresse 3].
Le CSEE charge le cabinet [T] [Y] de l'assister dans le cadre de la procédure d'information-consultation dudit projet important et notamment dans l'analyse :
Des conséquences du transfert sur les conditions de travail et la santé des salariés du magasin,Des mesures d'adaptation prévues pour l'intégration des collaborateurs au sein de la structure Lidl,Des risques psychosociaux liés à cette transition,De toute mesure de prévention permettant de limiter les impacts identifiés. ».
Par acte d'huissier délivré le 3 mars 2026, la société SAS Monoprix Exploitation a fait assigner le Comité Social et Economique de l'établissement du magasin de Chatou, pris en la personne de son secrétaire, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond, à l'audience du 11 mai 2026, aux fins de voir annuler la délibération en date du 21 février 2026 désignant la cabinet [T] [Y] en qualité d'expert habilité.
A l'audience du 11 mai 2026, le président statuant selon la procédure accélérée au fond (pôle civil) a relevé son incompétence et renvoyé le dossier à l'audience du président du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond du 5 juin 2026.
A cette date, la société SAS Monoprix Exploitation, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions signifiées par RPVA dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Constater que le CSEE du magasin de [Localité 2] n'est pas consulté sur le projet de cession du point de vente, lequel relève du CSE Central de l'UES Monoprix, dès lors que ce projet ne comporte aucune mesure d'adaptation spécifique à l'établissement relevant de la compétence du chef d'établissement au sens de l'article L 2316-20 du code du travail,Constater que le CSE Central de l'UES Monoprix a confié une expertise au cabinet [F] par délibération du 24 février 2026 dont le rapport a été remis au CSEE de [Localité 2],En conséquence,
Annuler la délibération du CSEE en date du 21 février 2026 désignant le cabinet [T] [Y] en qualité d'expert habilité.
En substance, elle expose que la consultation du CSEE de [Localité 2] n'est pas requise dès lors que les deux conditions cumulatives de l'article L2316-20 du code du travail ne sont pas réunies. Elle relève à cet égard l'absence de compétence du chef d'établissement du magasin de [Localité 2] dans le projet de cession du point de vente, le seul décisionnaire étant la SAS Monoprix Exploitation. Elle rappelle que les modalités de mise en œuvre de la cession sont définies par la direction générale de la SAS Monoprix Exploitation. Elle ajoute que le projet ne comprend aucune mesure spécifique d'accompagnement au niveau de l'établissement de [Localité 2] qui relèverait de la compétence du chef d'établissement. Elle indique que le rapport du cabinet [F] confirme le caractère transversal à l'ensemble des magasins des risques identifiés, réfutant toute spécificité propre à [Localité 2]. Elle relève enfin que cette expertise fait double emploi avec celle votée par le CSE Central.
En défense, le Comité Social et Economique d'établissement du magasin de Chatou, représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées à l'audience et demande au tribunal de :
Débouter la SAS Monoprix Exploitation de la totalité de ses demandes,A titre reconventionnel,
Ordonner à la SAS Monoprix Exploitation d'organiser la consultation du CSE d'établissement sans délai,Ordonner la suspension de la mise en œuvre du projet sous astreinte de 50 000 € par jour et par infraction,Et condamner la SAS Monoprix Exploitation à lui payer la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il indique que la cession du magasin de [Localité 2] génère de vives inquiétudes auprès des membres du CSEE et des 15 salariés du site.
Il expose que l'article L2316-20 du code du travail organise des compétences complémentaires entre le CSEE et le CSEC. Il n'élève aucune contestation sur le fait que la décision de cession et/ou fermeture de magasin relève de la compétence de la SAS Monoprix Exploitation et non des chefs d'établissements. Il indique en revanche avoir identifié des conséquences du projet, propres aux salariés du magasin de [Localité 2], qui impliquent des mesures spécifiques d'adaptation propres à l'établissement qui relèvent de la compétence du chef d'établissement. Il estime enfin que les deux expertises ne font pas double emploi puisque l'expertise votée au niveau de l'établissement a vocation à examiner les conséquences concrètes du projet pour ses seuls salariés, au regard de son organisation propre, des fonctions qui y sont exercées, des modalités locales de transition, des conditions de réalisation des travaux, des affectations temporaires envisagées ainsi que des risques professionnels susceptibles d'en résulter, alors que l'expertise au niveau central a pour but d'analyser les conséquences sociales du projet global de cession/fermeture de 8 établissements.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions susvisées soutenues oralement à l'audience.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION : Sur la demande d'annulation de la délibération du CSEE du magasin de [Localité 2] votant l'expertise pour risque grave : En application de l'article L. 2313-1 du Code du travail, les entreprises de plus de 50 salariés qui disposent de plusieurs établissements distincts doivent élire un comité social et économique d'établissement (CSEE) dans chacun d'eux et un comité social et économique central (CSEC) d'entreprise. Le code du travail pose des règles d'articulation entre les différents niveaux de représentation. Ainsi, l'article L2316-1 du code du travail dispose que : « Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est seul consulté sur : 1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ; 2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ; 3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l'article 2312-8. ». Le CSE d'établissement ne doit donc être consulté qu'en présence de « mesures d'adaptation spécifique » à l'établissement. En cas de désaccord entre les élus et l'employeur, il appartient au CSE d'établissement qui entend être également consulté de démontrer que le projet est spécifique à un établissement ou qu'il comporte des mesures d'adaptation spécifiques. À défaut, seul le CSE central sera habilité à être consulté. En l'espèce, il n'est élevé aucune contestation sur le fait que le projet de cession et/ou de fermeture de huit établissements de l'enseigne Monoprix relève de la compétence de l'entreprise Monoprix Exploitation, de sorte que le CSE Central devait être consulté. Le CSE de l'établissement de [Localité 2] soutient en revanche qu'il doit également être consulté et non pas seulement informé, au motif que la mise en œuvre du projet implique « des mesures d'adaptation spécifique » à l'établissement : au niveau des conditions d'application du transfert des contrats de travail : puisque les salariés de [Localité 2] occupent des fonctions identifiées au sein d'une organisation déterminée et seront intégrés dans une organisation reposant sur une polyvalence accrue, avec des amplitudes horaires élargies et des méthodes de travail distinctes de celles actuellement appliquées,au titre des mesures pendant la phase transitoire du projet : puisque des travaux seront réalisés afin d'adapter le magasin à l'enseigne Lidl, travaux au cours desquels les salariés seront affectés dans d'autres établissement de l'enseigne Lidl,et au titre des risques professionnels : puisque des mesures doivent être prises au niveau local, une évaluation centralisée ne permettant pas d'apprécier les incidences propres au collectif de [Localité 2]. Or, force est de constater que le CSE du magasin de [Localité 2] ne démontre pas que ces questions seraient spécifiques à son établissement. En effet, cette affirmation d'une part n'est étayée par aucun élément et d'autre part contredite par le rapport du cabinet [F] qui relève que ses sujets ne constituent pas une ou des problématiques spécifiques à l'établissement de [Localité 2] mais impactent l'ensemble des établissements de la société concernés par la cession, étant même pour certains communs aux magasins fermés. Ainsi, la question du poste, de la polyvalence et des horaires de travail est cruciale pour l'ensemble des salariés qui font l'objet d'un transfert chez Lidl soit à la fois les 32 salariés d'[Localité 5], les 19 salariés de [Localité 6] et les 15 salariés de [Localité 2], d'autant qu'est relevé une proximité dans le collectif de travail des trois magasins cédés qui ont globalement des effectifs plus réduits et qui concentrent une proportion plus importante de salariés âgés de plus de 50 ans ainsi que des salariés reconnus travailleurs handicapés (RQTH), réduisant encore la spécificité du magasin de [Localité 2]. Il ressort également du rapport [F] que les risques professionnels en lien avec l'insécurité de la situation de travail et d'emploi affecte l'ensemble du collectif et pas spécifiquement les salariés de l'établissement de [Localité 2]. A cet égard, la perte de repères, les difficultés d'adaptation et d'appropriation des nouvelles méthodes, process et outils de travail, la crainte d'une organisation de travail et d'exigences différentes et la crainte d'une modification des missions sont communes aux trois magasins cédés, le CSE d'établissement de [Localité 2] n'apportant aucune pièce pour caractériser une spécificité propre à son magasin. Enfin, l'affectation temporaire des salariés des magasins cédés à Lidl, le temps des travaux dans lesdits magasins, concernent les trois établissements cédés et non pas spécifiquement le magasin de [Localité 2] et intervient au surplus postérieurement au transfert des contrats de travail, de sorte que ce sujet ne relève plus ni de l'entreprise ni de l'établissement Monoprix. Dès lors, la seule constatation du réel impact et des conséquences du projet envisagé sur l'établissement de [Localité 2], ne peut avoir pour effet de rendre la consultation du CSE d'établissement obligatoire, d'autant que l'impact et les conséquences sont communs aux autres établissements concernés par le projet et ont été évalués au niveau de l'entreprise par le cabinet [F] désigné par le CSE Central. En conclusion, la délibération du CSE d'établissement du magasin de [Localité 2] adoptée lors de la réunion du 21 février 2026 portant sur le principe du recours à un expert et désignant le Cabinet [T] [Y] en cette qualité, est annulée. 2) Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le CSE d'établissement du magasin de [Localité 2], succombant à l'instance, sera tenu aux entiers dépens et sera également débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en dernier ressort conformément à l'article L. 2315-86 du code du travail, et mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026 ; ANNULE la délibération du comité social et économique de l'établissement du magasin Monoprix « [Localité 2] » adoptée lors de la réunion du 21 février 2026 portant sur le principe du recours à une expertise risque grave et désignant le cabinet [T] [Y], DÉBOUTE le comité social et économique de l'établissement du magasin Monoprix « [Localité 2] » de toutes ses demandes, CONDAMNE le comité social et économique de l'établissement du magasin Monoprix « [Localité 2] » aux entiers dépens. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERECommentaires sur cette affaire
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