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Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne, 4 juin 2026, 26/00257

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
4 juin 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de Vendée
8 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
4 décembre 2025
Commission de Surendettement des Particuliers de Vendée
15 mai 2025
Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
6 mars 2025
Commission de Surendettement des Particuliers de Vendée
22 août 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
  • Numéro de pourvoi :
    26/00257
  • Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom
  • Référence abrégée :
    TJ Sables-d'olonne, 4 juin 2026, n° 26/00257
  • Décision précédente :Commission de Surendettement des Particuliers de Vendée, 22 août 2024
  • Identifiant Judilibre :6a2c0682cdc6046d470eb4d8
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Résumé

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Parties demanderesses
ATLANTIQUE VENDEE
CONSUMER FINANCE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

48C 0A MINUTE : 26/00055 N° RG 26/00257 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7MA BDF TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D'OLONNE JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 04 JUIN 2026 _______________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT Madame Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, GREFFIER Madame Ophélie LACHAUD, Greffier, Notifié aux parties par LRAR le 04/06/2026 et LS [1] DEMANDEUR(S) Madame [H] [P], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDEUR(S) Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 2] comparant en personne [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3] non comparante [3] ATLANTIQUE VENDEE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante [4], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante [5], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 7] comparant en personne DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE du 07 mai 2026 N° RG 26/00257 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7MA EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 21 juin 2024, Madame [H] [P] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Vendée d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 22 août 2024. Par jugement en date du 6 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a fixé la créance de Monsieur [I] [A] à la somme de 8 816,88 €. L'état des créances établi le 15 mai 2025 fait apparaitre un passif de 27 519,44 €. Estimant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission de Surendettement des Particuliers a orienté la demande vers une procédure de Rétablissement Personnel sans liquidation judiciaire et, dans un avis du 15 mai 2025, a recommandé l'effacement des dettes en application de l'article L741-1 du Code de la Consommation. Cette recommandation a été notifiée à Madame [H] [P] et aux créanciers, notamment Monsieur [I] [A] qui a formé un recours. Par jugement du 4 décembre 2025, le juge des Contentieux de la Protection a déclaré recevable le recours de Monsieur [I] [A] et a dit que que la situation de Madame [H] [P] n'est pas irrémédiablement compromise. Le dossier a été renvoyé à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée pour qu'elle poursuive sa mission. La commission de surendettement a imposé, dans un avis du 8 janvier 2026, le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux 0% en retenant une mensualité de remboursement d'un montant de 156 € avec effacement partiel ou total des dettes restant dues à l'issue des mesures et restitution du bien en location avec option d'achat auprès de la société [6]. Ces mesures ont été notifiées à Madame [H] [P] et aux créanciers , notamment Monsieur [I] [A], qui a formé un recours. Le dossier a été transmis au tribunal le 2 février 2026. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 7 mai 2026. A cette audience Madame [H] [P] a indiqué que son fils de 26 ans était toujours à charge, qu'il avait des problèmes neurologiques et travaillait actuellement 10 heures par semaine. Elle n'a plus le véhicule Peugeot Express. Madame [H] [P] précise que le contrat de location avec option d'achat porte sur un lit qui a été vendu. Elle a proposé à Monsieur [I] [A] en avril 2024 un échéancier à raison de versements mensuels de 200 € qu'il a refusé. Un état actualisé des ressources et charges a été produit. Monsieur [K], ami et créancier de Madame [H] [P], déclare une dette de 1 000 €. Il indique avoir donné un véhicule à Madame [P]. Monsieur [I] [A] conteste l'effacement même partiel de sa dette d'un montant actuel de 10 040,06 € selon décompte en date du 29 avril 2026 de Maître [Y], commissaire de justice à [Localité 1]. Par courrier reçu le 16 mars 2026, la société [6] a déclaré au titre du contrat de location avec option d'achat n° 61402035885 une créance d'un montant de 2 902 €. Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont adressé aucune observation écrite.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation ; il est recevable. Sur le bien-fondé du recours et les mesures recommandées - Sur la fixation des créances En application de l'article L733-12 du Code de la Consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées ou recommandées peut, même d'office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. La créance de la société [6] au titre du contrat de location avec option d'achat n° 61402035885 sera fixée à la somme de 2 902 €. La créance de Monsieur [I] [A] sera actualiséeà la somme de 9 571,57 € selon décompte en date du 18 septembre 2024 de Maître [Y], commissaire de justice à [Localité 1], les intérêts ne courant plus depuis la décision de recevabilité en date du 22 août 2024. En l'absence de contestation, les autres créances seront arrêtées conformément à l'état des créances établi par la commission. - Sur les mesures de désendettement En application de l'article L733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures définies aux articles L. 733-1, L733-4 et L733-7. Ainsi, le juge peut suspendre l'exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. L'effacement partiel des dettes combiné avec les mesures mentionnées à l'article L733-1 peut être ordonné. En application de l'article L733-3, la durée totale des mesures recommandées ne peut excéder sept ans, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant la résidence principale. En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L731-1 et L731-2 du Code de la Consommation. Madame [H] [P] est âgée de 49 ans ; elle a une fille de 14 ans à charge. Son fils [O] de 26 ans est salarié actuellement à raison de 10 heures par semaine et n'apparaît donc plus à la charge de sa mère. Madame [H] [P] perçoit les ressources suivantes : - salaire moyen : 2 474,25 € - allocation de soutien familial : 200,78 € soit un total de 2 675,03 €. Ses charges estimées par la Commission de surendettement s'élevent à 2 262 €. Madame [H] [P] justifie des charges suivantes : - loyer : 760 € - forfait chauffage : 167 € - forfait habitation : 190 € (incluant les postes eau/énergie, téléphone/internet, assurance habitation) - forfait de base : 913 € ( incluant les postes alimentation,transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle santé dans la limite de 70 €) - - frais de scolarité : 151,00 € soit un total de 2 181,00 €. Dès lors, la mensualité de remboursement de Madame [H] [P] peut être fixée à 200 € par mois ; le maximum légal de remboursement est fixé à 958,68 € par mois et le minimum légal devant rester à sa disposition s'élève à 1 716,35 €. Madame [H] [P] n'est propriétaire d'aucun bien ayant une valeur marchande. Au vu de tous ces éléments, il convient d'arrêter un plan d'apurement des dettes comme il sera dit au dispositif en rééchelonnant les dettes sur une durée de 60 mois, avec réduction à 0 des intérêts, seule mesure susceptible de ne pas aggraver la situation du débiteur. La capacité de remboursement de Madame [H] [P] ne lui permettra pas de rembourser l'intégralité des dettes dans le délai légal, si bien qu'il convient de prévoir l'effacement des soldes restant dus à l'issue en application de l'article L733-4-2°. Il est rappelé que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement, Madame [H] [P] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement de leurs dettes soit établi. Il convient également de rappeler qu'en application de l'article L733-16 du Code de la Consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées ou recommandées sont opposables ne peuvent exercer les procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après une audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, VU les articles L 711-1 et suivants du Code de la Consommation. DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [I] [A]. FIXE les créances telles qu'arrêtées dans l'état des créances établi par la Commission de Surendettement des Particuliers à l'exception des créances suivantes qui seront fixées pour les besoins de la procédure ainsi qu'il suit : - Monsieur [I] [A] : 9 571,57 € - CONSUMER FINANCE au titre du contrat de location avec option d'achat n° 61402035885 : 2 902 € FIXE le "reste à vivre" de Madame [H] [P] à la somme de 1 716,35 €. FIXE sa capacité de remboursement mensuelle à 200 €.

ARRÊT

E le plan d'apurement suivant : Plan sur 84 mois sans frais ni intérêts Créanciers de la 1èreà la 84ème mensualité Monsieur [I] [A] : 9 571,57 € 100 € [3] Atlantique Vendée73127906415 : 7 224 € 50€ YOUNITED CREDIT CFR20240405J4H08BU : 9 927,98 € 40 € [2] 08932000020133 : 550,69 € 0 € CONSUMER FINANCE n° 61402035885 : 2 902 € 10 € M. [S] [Q] : 1 000 € 0 € DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois d'août 2026. Dit qu'à l'issue les soldes restant dus seront effacés en application de l'article L733-4-2° du code de la consommation. DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [H] [P] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi. DIT qu'en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par Madame [H] [P] dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution. DIT qu'à peine de déchéance, Madame [H] [P] devra également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière. RAPPELLE que sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, les dettes suivantes : - dettes alimentaires, - réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - amendes - dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice d'un organisme de protection sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-12 du code de la sécurité sociale. RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. AINSI JUGE les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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