Tribunal judiciaire d'Amiens, 10 décembre 2024, 24/00155
Mots clés
société • surendettement • restitution • condamnation • possession • recours • remboursement • remise • ressort • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Amiens
10 décembre 2024
Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme
27 août 2024
Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme
13 août 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Amiens
- Numéro de pourvoi :24/00155
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : TJ Amiens, 10 déc. 2024, n° 24/00155
- Décision précédente :Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme, 13 août 2024
- Identifiant Judilibre :6758abef0169a5863c3fc818
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Amiens
10 décembre 2024
Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme
27 août 2024
Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme
13 août 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'AMIENS
[Adresse 13]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00155 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICRL
Jugement du 10 Décembre 2024
Minute n°
S.A. [11]
C/
[J] [H], Société [16], E.P.I.C. AMSOM HABITAT, CAF DE LA SOMME, Société [10], Société [15]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 10.12.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 5 Noovembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
; Sur la contestation
formée par : S.A. [11] Chez [12], [Adresse 7], comparante par LRAR à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l'égard de : Monsieur [J] [H] [Adresse 6], Présent Créanciers : Société [16] [Adresse 4] Absente E.P.I.C. AMSOM HABITAT [Adresse 2], Absente CAF DE LA SOMME [Adresse 9], Absente Société [10] Chez [14], [Adresse 3], Absente Société [15] [Adresse 5], Absente EXPOSE DE LA SITUATION Monsieur [J] [H] a saisi le 2 mai 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 mai 2024. Dans sa séance du 27 août 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l'exigibilité des dettes de Monsieur [J] [H] pendant une durée de 24 mois pour permettre la restitution du véhicule en LOA. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 septembre 2024, la société [12] a formé un recours contre ces mesures en demandant la restitution du véhicule. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l'audience par lettres recommandées avec accusé de réception à la diligence du greffe. La société [12] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit et a réitéré sa demande de restitution du véhicule. Monsieur [J] [H] comparaît en personne et sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement. Il explique que le véhicule a été restitué au garage qui a cependant refusé la remise des clés, toujours en sa possession. L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024. MOTIVATION La société [12] a indiqué contester les mesures imposées et solliciter la restitution du véhicule. Elle ne s'oppose manifestement pas au moratoire accordé à Monsieur [J] [H] pour améliorer sa situation alors que ce dernier ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Pour autant, malgré la contestation du créancier, il apparaît à la lecture de la motivation des mesures imposées que Monsieur [J] [H] est tenu de restituer le véhicule en LOA, correspondant à la cause de la créance de la société [12]. Ainsi, le créancier sollicite une mesure déjà ordonnée par la commission de surendettement. La décision du 27 août 2024 portant adoption des mesures imposées consistant en un moratoire et à la restitution du véhicule en LOA sera maintenue.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Déclare la société [12] recevable en sa contestation des mesures imposées ; Maintient la décision de la commission de surendettement du 13 août 2024 imposant une suspension de l'exigibilité des dettes pendant deux ans et la restitution du véhicule ; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire. La greffière Le jugeCommentaires sur cette affaire
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