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INPI, 22 janvier 2025, OP 24-1323

Mots clés
produits • vins • société • préjudice • risque • propriété • terme • publication • publicité • reconnaissance • statuer • vente • parasitisme • presse • pouvoir

Chronologie de l'affaire

INPI
22 janvier 2025
Institut National de la Propriété Industrielle
16 février 2024

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 24-1323
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2024-1323, 22 janv. 2025
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CHENET creme premium CBD ; JPC J-P- CHENET
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 5023229 \ 1554123
  • Parties : LES GRANDS CHAIS DE FRANCE SAS c. B
  • Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 16 février 2024
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

1 OP24-1323 22/01/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur N B a déposé le 22 janvier 2024, la demande d'enregistrement n°5023229 portant sur le signe complexe CHENET CREME PREMIUM CBD. Le 15 avril 2024, la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française J-P- CHENET, déposée le 3 octobre 1989, enregistrée sous le n°1554123, et régulièrement renouvelée, sur le fondement d'une atteinte à la renommée. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DÉCISION

A. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant indique que « Nous souhaitons tout d'abord clarifier que le délai d'opposition s'arrête effectivement deux mois après la date de publication, soit le 16/04/2024. Cependant, il est important de noter que la date de publication de la marque Chenet était le 16 février 2024, ce qui rend le délai d'opposition expiré le 16 avril 2024. Votre opposition date du 18/04/2024 elle donc juridiquement pas recevable ». L'article L.712-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu'une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement, en cas d'atteinte à une marque antérieure, « dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement ». De plus, l'article R.712-14 du Code précité précise que cette opposition peut être complétée et que « l'exposé des moyens mentionné au 3° […peut] être fourni dans un délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle [...] ». En l'espèce, la demande d'enregistrement contestée n°5023229 a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle 2024/07 du 16 février 2024, laissant ainsi jusqu'au 16 avril 2024 pour former opposition. Or, l'opposition a été reçue à l'Institut le 15 avril 2024, comme peut en témoigner le récapitulatif d'opposition à l'enregistrement, soit dans le délai de deux mois à compter de ladite publication de la demande d'enregistrement. Le fait que le déposant ait reçu le courrier d'information d'une opposition formée contre sa marque le 18 avril 2024 ne lui permet ainsi pas d'avancer que l'opposition est irrecevable, puisque formée hors délai. De plus, la société opposante disposait d'un délai d'un mois supplémentaire, à partir de la fin du délai de deux mois duquel il disposait pour faire opposition, pour la compléter, ce qu'il a fait en fournissant l'exposé des moyens le 14 mai 2024. L'opposition formée dans les formes, délais et conditions prescrits est donc recevable. B. SUR LE FONDEMENT DE L'ATTEINTE A LA RENOMMEE DE LA MARQUE FRANÇAISE J-P- CHENET N°1554123 Le titulaire d'une marque jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l'identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l'existence d'un risque que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n'est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services qu'elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c'est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir. En l'espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque complexe française n°1554123 portant sur le signe J-P- CHENET, reproduit ci-dessous. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Vins, vins mousseux, vins de Champagne, spiritueux et liqueurs ». Dans son exposé des moyens, la société opposante fait valoir que « jouit d'une renommée sur le territoire français pour désigner des boissons alcoolisées et notamment des vins : tranquilles, effervescents et aromatisés. En effet, la marque "J.P. CHENET (+logo)", qui fête ses 40 ans d'existence cette année, est reconnue par une partie significative du public concerné par les produits désignés par cette dernière ». Elle ajoute également que « les boissons, vendues sous la marque JP. CHENET, sont disponibles dans de très nombreux points de vente, et notamment dans diverses enseignes de grande distribution françaises, très largement fréquentées par les consommateurs, ou bien sur divers sites de e-commerce français. Les produits de la marque se hissent dans des classements sur les dernières années, soit des vins les plus consommés, soit des marques les plus puissantes ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit un certain nombre de documents. En l'espèce, parmi les documents fournis figurent notamment : - Pièces 1 et 1 bis : Page Wikipédia de la marque JP. CHENET et son historique, datée du 23 octobre 2023, issue du site WayBack Machine : retraçant l'histoire de la marque, et présentant la forme caractéristique de la bouteille, utilisée par le titulaire de la marque ; - Pièces 2 à 11 : articles de presse de journaux et magazines tels que Sud-Ouest, Le Figaro, Vitisphère, Rayon Boissons, entre 2014 et 2024, traitant des vins vendus sous la marque antérieure, leur popularité et leur présence dans les supermarchés et hypermarchés partout en France ; - Pièce 12 et 28 : captures d'écran de commentaires Facebook de consommateurs ; - Pièces 13 à 15 : Photographies de campagne publicitaire à Bordeaux et Montpellier en 2023 et 2024 ; - Pièces 16 à 23 : des bilans de campagnes publicitaires lancées entre 2019 et 2023 par la société opposante, consistant en des affichages dans toute la France de produits sous la marque antérieure, et en des messages sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Youtube, des messages audios sur Deezer et Spotify, ainsi que des bannières ou vidéos sur d'autres sites internet, démontrant l'investissement croissant de la marque antérieure dans ses campagnes publicitaires, allant jusqu'à 80.000 euros par campagne ; - Pièces 24 à 26 : captures d'écran des pages Facebook et Instagram de la marque JP. CHENET ; - Pièce 27 : Images tirée du film de Woody Allen au cinéma en 2023, montrant un placement de produit d'une bouteille de la marque JP. CHENET dans le film Coup de Chance ; - Pièces 29 à 31 : des médailles obtenues par JP CHENET dans le cadre de concours, tels que l'International Challenge Gilbert & Gaillard, le concours mondial de Bruxelles, le Best Value Vin de France Sélection ; - Pièces 32 à 34 : photographies de la stratégie de mise en avant de la marque antérieure dans le cadre de salons, mais aussi dans les grandes surfaces partout en France ; - Pièce 35 : un extrait du site web jpchenet.com reprenant l'histoire de la marque JP. CHENET ; - Pièce 36 : des extraits de sites web tels cdiscount.com, carrefour.fr, grauonline.fr et Leclerc proposant à la vente ou en promotion des produits JP.CHENET ; - Pièce 37 : Suivi d'opération pour un jeu JP. CHENET ; - Pièce 38 : Déclaration sur l'honneur des ventes de boissons alcoolisées sous la marque JP. CHENET, en France, toutes gammes confondues. Il ressort clairement de l'ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces précitées, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes et indépendantes, que la marque antérieure J-P- CHENET a fait l'objet d'un usage intensif et qu'elle est renommée en France dans le domaine des « Vins, vins mousseux, vins de Champagne, spiritueux et liqueurs », ce que ne conteste pas le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe CHENET CREME PREMIUM CBD, reproduit ci-dessous. La marque antérieure porte sur le signe complexe J-P- CHENET, reproduit ci-dessous. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d'une présentation particulière, de couleurs et d'un élément figuratif, et la marque antérieure de trois éléments verbaux et d'une présentation particulière. Les signes ont en commun le terme identique CHENET, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles. Si les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des termes CREME PREMIUM CBD en position finale, d'une présentation particulière, de couleurs et d'un élément figuratif, et, au sein de la marque antérieure, des termes J.P. en attaque du signe, et des lettres JPC stylisées, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme commun CHENET apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, le terme CHENET présente également un caractère dominant, dès lors que les termes CREME PREMIUM CBD qui le suivent apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause, en ce qu'ils en désignent une caractéristique, à savoir leur nature et leur composition. De plus, au sein du signe contesté, la présence d'un élément figuratif, représentant une feuille de chanvre dorée, ainsi que sa présentation particulière, simples éléments visuels de présentation, ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme CHENET et vient simplement le mettre en exergue. A cet égard, le déposant ne peut affirmer que « le design moderne, incluant une feuille de cannabis, est parfaitement adapté au marché des cosmétiques à base de CBD et renforce la différenciation » et que « le symbole du cannabis est légalement utilisé et reconnu dans ce secteur, et ne porte en aucun cas atteinte à l'image d'une marque de vin », dès lors que ces éléments apparaissent évocateur de la composition des produits de la demande contestée. En outre, au sein de la marque antérieure, le terme CHENET présente également un caractère dominant, en ce que les lettres J-P-, qui le précèdent, sont susceptibles d'être perçues par le public comme les initiales d'un prénom, l'ensemble verbal J-P- CHENET étant alors la désignation complète d'une personne, dans lequel CHENET présente un caractère essentiel en tant que nom de famille. Le terme CHENET permet alors de caractériser l'appartenance à une même famille, contrairement aux initiales J-P-, perçues comme le simple diminutif d'un prénom ne servant alors qu'à identifier la personne au sein de la famille. De plus, les lettres JPC stylisées, représentées sous l'ensemble prénom-nom J-P- CHENET, présentent un caractère accessoire, en ce qu'elles sont présentées sur une ligne bien distincte et apparaissent comme les initiales des termes J-P- CHENET, qu'elles viennent ainsi mettre en exergue. Ainsi, en raison des ressemblances d'ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Sont également extérieurs à la présente procédure, les arguments du déposant relatifs aux différences d'activités entre les parties, à la réalisation d'importants investissements pour le lancement de son activité et au dépôt du signe contesté dans le « respect scrupuleux des procédures légales en vigueur ». En effet, le bien-fondé d'une opposition s'apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par la demande contestée, les conditions d'exploitation particulières du signe contesté ne pouvant pas être prises en considération par l'Institut dans le cadre de la procédure d'opposition. Enfin, il convient de rappeler que la bonne ou mauvaise foi des parties ne peut être examinée dans le cadre de la procédure d'opposition, qui vise uniquement à statuer sur une atteinte portée sur un droit antérieur en examinant les signes en présence tels que déposés Le signe complexe contesté CHENET CREME PREMIUM CBD est donc similaire à la marque complexe antérieure J-P- CHENET. Sur le lien entre les signes dans l'esprit du public Afin de démontrer l'existence d'un risque de préjudice, il convient d'établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s'étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion s'il en existe un. Ainsi, l'établissement d'un lien entre les signes implique d'examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Pour démontrer l'existence d'un lien entre les signes dans l'esprit du public, la société opposante invoque la renommée de la marque antérieure, la grande proximité des signes, ainsi que la possibilité que les consommateurs effectuent un lien entre les produits en présence, « pensant qu'il s'agit d'une même société qui étend son secteur d'activité ». En outre, et toujours en vue de démontrer l'existence d'un lien entre les signes dans l'esprit du public, la société opposante soutient, d'une part que « les produits en cause sont susceptibles d'être commercialisés par le biais des mêmes circuits de distribution, et notamment la grande distribution (…) potentiellement dans des rayons voisins », et d'autre part, que « les produits cosmétiques peuvent partager certains ingrédients avec le vin, (…) sont parfois formulés avec des produits de la vigne », d'autant plus que « certaines sociétés spécialisées dans le domaine du vin (ou certains spécialistes du vin) proposent, en parallèle de boissons alcoolisées, des produits cosmétiques formulés avec des produits de la vigne ». A ce titre, elle fournit divers exemples de marques, proposant des produits cosmétiques formulés à partir de produits de la vigne, souvent lancées par des viticulteurs, vignerons ou autres spécialistes de la vigne, à l'image des marques Caudalie, La Chênaie ou Sarmance (Annexes 4 et 5). Elle démontre bien, par la même occasion, que les produits de la vigne sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques en raison de leurs bénéfices pour la peau, notamment leurs propriétés anti-oxydantes, anti-rides ou encore raffermissantes. En l'espèce, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. En outre, la marque antérieure n°1554123 JPC J-P- CHENET jouit d'une importante renommée à l'égard des produits suivants : « Vins, vins mousseux, vins de Champagne, spiritueux et liqueurs ». Enfin, s'agissant de la nature des produits et services, il y a lieu de relever que les « cosmétiques ; masques de beauté » de la demande d'enregistrement et les « Vins, vins mousseux, vins de Champagne, spiritueux et liqueurs » de la marque antérieure sont dissimilaires. Toutefois, et comme le démontre la société opposante, les marques proposant des boissons alcoolisées, plus particulièrement du vin, diversifient parfois leur activité et développent alors en parallèle des produits cosmétiques formulés à partir de produits de la vigne. Dès lors, il ne saurait être exclu que le public concerné, familiarisé avec cette pratique, puisse établir un lien entre les signes en cause pour les produits de la demande d'enregistrement contestée. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments du déposant visant à démontrer que l'opposition ne peut être accueillie en l'absence de risque de confusion entre les produits, celui-ci considérant que « les produits en question appartiennent à des secteurs distincts. Le vin et les produits cosmétiques ne sont ni substituables ni comparables » et que « bien que certaines grandes enseignes puissent vendre les deux types de produits, (…) les consommateurs n'associent pas spontanément des produits cosmétiques à des boissons alcoolisées ». En effet, l'article L711-3 I 2°du Code de la propriété intellectuelle prévoit « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice » et offre ainsi à une marque de renommée une protection pour des produits et services ni identiques ni similaires. L'établissement d'un lien entre les marques en cause, s'il est déclenché par la similitude entre les signes, exige que les publics pertinents pour chacun des produits désignés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure. Certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu'elle va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. En pareil cas, il n'est pas exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit, même si ce public est totalement distinct des milieux intéressés par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52).. En l'espèce, et comme précédemment démontré, les produits contestés présentent un lien avec les produits pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été démontrée. Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes et de la renommée dont jouit la marque antérieure auprès du grand public, les consommateurs pourront faire un lien avec la marque antérieure lorsqu'ils rencontreront la marque contestée en relation avec les « Vins, vins mousseux, vins de Champagne, spiritueux et liqueurs ». Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l'usage de la demande d'enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d'autres termes, il s'agit du risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il appartient à l'opposant d'établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu'il est prévisible dans des circonstances normales. L'existence d'un lien entre les marques ne dispense pas l'opposant de rapporter la preuve d'une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur. Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d'atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s'appliquer. Tout d'abord, la société opposante estime que l'utilisation de la demande d'enregistrement contestée permettra au déposant de profiter « des investissements de l'opposant et du pouvoir d'attraction de la marque antérieure (…) sans fournir les efforts normalement attendus ». Le déposant aurait alors une plus grande facilité à commercialiser ses produits, de par l'association effectuée par le consommateur avec la marque antérieure renommée, « la demande de marque contestée profitera d'un degré de reconnaissance immédiate sur le marché, sans fournir les efforts financiers, humains et marketing attendus, lesquels auront été fournis par la société opposante ». Elle estime encore que la marque antérieure est porteuse d'une « identité forte et un caractère unique », et que la similarité qui existe entre les signes sera à même de « diluer et diminuer ce caractère distinctif élevé de la marque antérieure invoquée ». Les consommateurs pourraient penser que la marque antérieure ne se spécialise plus dans les boissons alcoolisées, « mais qu'il s'agit d'une société dont le secteur d'activité s'est étendu à de nouveaux domaines, ce qui rendrait la marque antérieure moins attirante pour ces derniers ». Enfin, elle considère que « l'usage de la demande de marque contestée risque de dévaloriser l'image de la marque antérieure invoquée, en ce qu'elle associe le signe CHENET à une feuille de chanvre » et que, « bien que sa représentation ne soit pas illégale et renvoie aux produits en cause (à savoir des cosmétiques), son apposition pourra être perçue comme négative par certains consommateurs » de la marque antérieure, qui pourraient même s'en détourner. La société opposante a démontré que la marque antérieure JPC J-P- CHENET a effectué de très importants investissements pour la promotion et la publicité de sa marque, ainsi que de plusieurs gammes de ses produits, et bénéficie d'une importante reconnaissance dans le secteur des boissons alcoolisées. Ainsi, compte tenu de la renommée de la marque antérieure dans le domaine des boissons alcoolisées et des vins, et des liens pouvant être faits entre les produits de la marque contestée et des produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, il existe un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit, contrairement à ce qu'avance le déposant. Ce lien entre les signes pourrait ainsi faciliter la mise sur le marché des produits de la demande d'enregistrement contestée, réduisant la nécessité d'investir dans la publicité et permettrait à son titulaire de bénéficier des efforts commerciaux déployés par la société opposante pour créer et entretenir l'image de la marque antérieure. Lesdits produits de la demande d'enregistrement contestée pourraient alors bénéficier de l'attractivité de la marque antérieure renommée. A cet égard, il suffit qu'un seul des trois types d'atteintes soit démontré pour caractériser l'existence d'un risque de préjudice. En l'espèce, la marque contestée étant susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres atteintes à la marque antérieure de renommée invoquées par la société opposante. En conséquence, la demande d'enregistrement contestée CHENET CREME PREMIUM CBD doit être totalement rejetée, sur le fondement d'une atteinte à la renommée de la marque antérieure J-P- CHENET. CONCLUSION En conséquence, en raison du lien pouvant être fait entre les produits en cause, de l'importante renommée de la marque antérieure, de la similarité entre les signes ainsi que de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure J-P- CHENET, la demande d'enregistrement contestée CHENET CREME PREMIUM CBD ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article un : L'opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d'enregistrement est rejetée.

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