INPI, 12 juin 2007, 06-3524
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • société • produits • propriété • risque • règlement • représentation • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :06-3524
- Référence abrégée : INPI, déc. 06-3524, 12 juin 2007
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ;
- Classification pour les marques : CL04
- Numéros d'enregistrement : 3503323 \ 3442738
- Parties : FERRARI SPA c. METROPOLE 1850 SNC
Chronologie de l'affaire
INPI
12 juin 2007
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
06-3524 / OLH définitif le 12/06/2007
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société METROPOLE 1850 (société en nom collectif) a déposé, le 26 juillet 2006, la demande d'enregistrement portant sur le signe figuratif n° 06 3 442 738.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « bougies parfumées, bougies d'éclairage ; argenterie à savoir coutellerie, fourchettes, couteaux et cuillers, nécessaire de rasage, limes à ongles , pince à épiler, trousse de manucures, trousse de pédicures, rasoirs électriques ou non électriques, pince à sucre ».
Le 2 novembre 2006, la société FERRARI SPA (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire figurative, déposée le 9 juin 1999 et enregistrée sous le n° 003 503 323.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « bougies et mèches (éclairage) ; outils et instruments à mains entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; arme blanche ; canifs ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 13 novembre 2006, sous le n° 06-3524. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Les parties ont présenté conjointement, conformément à l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d'opposition pour une période de deux mois, ce qui leur a été accordé.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure d'opposition a repris le 28 février 2007.
Le 13 mars 2007, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante, le 15 mars suivant.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour certains identiques et pour d'autres similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
La société opposante fait valoir la très grande notoriété de la marque antérieure et présente diverses pièces, en complément de l'opposition, à l'appui de cette argumentation.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison de certains produits et à celle des signes.
Vu le
Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société METROPOLE 1850 (société en nom collectif) a déposé, le 26 juillet 2006, la demande d'enregistrement portant sur le signe figuratif n° 06 3 442 738.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « bougies parfumées, bougies d'éclairage ; argenterie à savoir coutellerie, fourchettes, couteaux et cuillers, nécessaire de rasage, limes à ongles , pince à épiler, trousse de manucures, trousse de pédicures, rasoirs électriques ou non électriques, pince à sucre ».
Le 2 novembre 2006, la société FERRARI SPA (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire figurative, déposée le 9 juin 1999 et enregistrée sous le n° 003 503 323.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « bougies et mèches (éclairage) ; outils et instruments à mains entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; arme blanche ; canifs ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 13 novembre 2006, sous le n° 06-3524. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Les parties ont présenté conjointement, conformément à l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d'opposition pour une période de deux mois, ce qui leur a été accordé.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure d'opposition a repris le 28 février 2007.
Le 13 mars 2007, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante, le 15 mars suivant.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour certains identiques et pour d'autres similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
La société opposante fait valoir la très grande notoriété de la marque antérieure et présente diverses pièces, en complément de l'opposition, à l'appui de cette argumentation.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison de certains produits et à celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivant : « bougies parfumées, bougies d'éclairage ; argenterie à savoir coutellerie, fourchettes, couteaux et cuillers, nécessaire de rasage, limes à ongles , pince à épiler, trousse de manucures, trousse de pédicures, rasoirs électriques ou non électriques, pince à sucre » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « bougies et mèches éclairage) ; outils et instruments à mains entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; arme blanche ; canifs ». CONSIDERANT que les « bougies parfumée, bougies d'éclairage ; argenterie à savoir coutellerie, fourchettes, couteaux et cuillers » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que l'« argenterie à savoir pince à sucre » de la demande d'enregistrement, présente les mêmes nature, fonction et destination que les articles de « coutellerie, fourchettes et cuillers » de la marque antérieure, l'ensemble de ces produits relavant de la même catégorie générale des ustensiles de table ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que les « argenterie à savoir nécessaire de rasage, limes à ongles , pince à épiler, trousse de manucures, trousses de pédicures, rasoirs électriques ou non électriques de la demande d'enregistrement, qui s'entendent d'articles nécessaires à la toilette et à l'hygiène, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « outils et instruments à mains entraînés manuellement ; arme blanche ; canifs » de la marque antérieure, qui désignent des outils manuels et des armes munies de lames ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que les « nécessaire de rasage, rasoirs, limes à ongles » de la demande d'enregistrement présentent la même fonction de couper que les « armes blanches et canifs » de la marque antérieure, dès lors que cette fonction se retrouve dans un grand nombre d'objets (couteau, ciseau, scie…) aux destinations variées (cuisine, travaux de bureau, bricolage…), présentant ainsi des caractéristiques autres que celles des produits en cause ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les deux signes ont en commun la représentation d'un cheval cabré ; Que toutefois, ces deux signes présentent en eux-mêmes des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'en effet, le signe contesté consiste en la silhouette d'un cheval clair orienté vers la droite et découpé sur un fond de couleur sombre, se présentant, statique et en deux dimensions ; Qu'au contraire, la marque antérieure consiste en d'un cheval orienté vers la gauche de couleur sombre mais présentant des traits clairs perceptibles qui tendent à donner une perception de relief et de mouvement ; Qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, les signes en cause présentent des traits de dessin différents (trait lisse dans le signe contesté, trait méticuleux et faisant apparaître des détails précis, tel que pour la crinière ou la tête dans la marque antérieure) et des caractéristiques distinctes, à savoir la crinière tombante et la queue basse pour le signe contesté alors que la marque antérieure est représentée avec la crinière au vent et la queue relevée et hérissée ; Qu'ainsi, les signes en cause présentent une physionomie et une structure d'ensemble distinctes, contrairement à ce que soutient la société opposante ; CONSIDERANT enfin que, comme l'invoque la société opposante, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Que ne saurait être retenu l'argument de la société opposante relatif à la notoriété de la marque antérieure invoquée ; qu'en effet, si les documents joints justifient d'une exploitation de la marque antérieure pour certains produits dérivés, ils ne démontrent pas la notoriété de la marque antérieure en France à leur égard. CONSIDERANT qu'est inopérant l'argument de la société opposante selon lequel la société déposante porterait atteinte, par le biais de son dépôt de marque, à la renommée et à l'image de luxe de la marque antérieure invoquée ; qu'en effet, ces circonstances relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires statuant dans le cadre de l'action en responsabilité civile. CONSIDERANT ainsi que compte tenu des différences prépondérantes existant entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur des produits concernés. CONSIDERANT en conséquence, que le signe figuratif n° 06 3 442 738 contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure et peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative n° 003 503 323.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro 06-3524 est rejetée. Olivier HOARAU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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