Cour de cassation, Troisième chambre civile, 20 novembre 2007, 06-17.875
Mots clés
pourvoi • société • principal • recours
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 novembre 2007
Cour d'appel de Paris
3 mai 2006
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :06-17.875
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 20 nov. 2007, n° 06-17.875
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 3 mai 2006
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007622548
- Identifiant Judilibre :61372670cd58014677425967
- Président : M. WEBER
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 novembre 2007
Cour d'appel de Paris
3 mai 2006
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Société BET Maning
Société Norpac
Société Fourre
Société Rhodes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Défendeurs au pourvoi
Société OTH Nord
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Maning, sur le premier moyen
du pourvoi provoqué de M. X..., pris en ses deux premières branches, réunis, ci-après annexés :Attendu qu'ayant
retenu que les fautes conjuguées de M. X... pour manquements ou retards dans l'exécution des obligations découlant des articles 2.08, 3.04, 4, 7.03, 7.04, et 7.05 de sa mission, du BET Maning pour manquements ou retards dans l'exécution des obligations découlant des articles 2.04, 2.08, 3.01, 7.03, 7.04, et 7.05, de sa mission et de la société OTH Nord pour manquements ou retards dans l'exécution des obligations découlant de l'article 3.01 de sa mission, et relevé que ces fautes avaient abouti aux retards de mise hors d'eau, de définition des ouvrages, soit de structures, soit techniques, à l'origine des surcoûts exposés par le groupement d'entreprise pour parvenir au respect du délai imposé par le maître d'ouvrage, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié la décision de ce chef ;Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen
du pourvoi provoqué de M. X..., pris en leur troisième branche, réunis, ci-après annexés :Attendu que la cour d'appel
, qui a sans dénaturation souverainement fixé le montant des dommages-intérêts dus par la société OTH Nord et M. X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;Sur le premier moyen
du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :Attendu qu'ayant
retenu qu'au cours de la réunion de chantier du 18 mai 1993, la maîtrise d'oeuvre s'était refusée à prononcer toute approbation sur les plans tant que la structure architecturale des autres niveaux ne serait pas totalement conforme au projet architectural, et relevé que, selon l'expert judiciaire, il n'était pas contestable, dans le cas présent, que les hésitations et retards de la maîtrise d'oeuvre avaient désorganisé le déroulement du chantier et, qu'à ce titre, le groupement avait droit à une indemnité, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, qu'il s'agissait bien des retards ayant suivi l'accord du 26 avril 1993 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen
du pourvoi provoqué de M. X..., réunis, ci-après annexés : Attendu que sur le recours entre coobligés, non contractuellement liés, qui ne peuvent être tenus entre eux que chacun pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives, la cour d'appel n'a retenu la garantie, tant de la société OTH Nord que de M. X..., que dans la limite de la part de responsabilité qu'elle avait instituée ;D'où il suit
que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE les pourvois ; Condamne la société OTH Nord aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société OTH Nord à payer à la société BET Maning la somme de 2 000 euros, à MM. Y... et X..., ensemble, la somme de 2 000 euros, aux sociétés Supae, Norpac, Rabot-Dutilleul, Fourre et Rhodes, ensemble, la sommes de 2 000 euros ; rejette la demande de la société OTH Nord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.Commentaires sur cette affaire
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