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Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-4, 20 août 2026, 2026023138

Mots clés
société • redressement • siège • immobilier • anatocisme • publication • recouvrement • ressort • statuer • produits • référé • règlement • représentation • signification • statut

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
20 août 2026
Tribunal judiciaire de Paris
23 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
2 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
23 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

*1DE/06/60/56/96* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 20/08/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4 REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION Partie demanderesse : Le FONDS D'INVESTISSEMENT PROFESSIONEL SPECIALISE FINAPROM 2019 représenté par sa société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS, (RCS PARIS 432 510 345), Société anonyme, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par [T] RIVALS AARPI en la personne de Me [E] [T] substitué par Me Lynda Abramov, avocate (E1170), présente. Partie demanderesse : Fonds d'Investissement Professionnel Specialisé FINAPROM 2021 représenté par sa société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS, (RCS PARIS 432 510 345), Société anonyme, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par [T] RIVALS AARPI en la personne de Me [E] [T] substitué par Me Lynda Abramov, avocate (E1170), présente. Partie défenderesse : La SCCV [Localité 1] GARE, (RCS PARIS 852 707 587), Société civile de construction-vente, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par sa gérante, la SAS FIDUCIM, dont le siège social est [Adresse 2], elle-même représentée par la SARL FINANCIERE DU VIEUX FAUBOURG, elle-même représentée par son gérant M. [P] [J], (RCS PARIS 792 748 089), assisté de Me [F] [L] [Y] (JB198), comparant par Me [V] [K]. * Mme [U] [W], directrice de programme, présente. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 05/03/2026 délivrée à une personne habilitée, le Fonds d'Investissement Professionnel FINAPROM 2019, représentée sa société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS, et la société FRANCE PROMOTION 2021, représentée sa société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS, parties demanderesses, ont saisi le tribunal aux fins de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire, à l'encontre de la SCCV [Localité 1] GARE. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées par la société FINAPROM 2019 s'élève à la somme de 34 322 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 avec anatocisme et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, suivant ordonnance rendue par le Président du LRAR: -Fonds d'Investissement Professionel Specialise FINAPROM 2019 représngé par sa société de Gestion 123 INVESTMENT MANAGERS Fonds d'Investissement Professionnel Specialisé FINAPROM 2021 représenté par sa société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS Signif.: -SCCV [Localité 1] GARE Copies : -TPG -Avocat du demandeur -Avocat du défendeur -SELARL AJRS en la personne de Me [D] [B] -SCP BTSG en la personne de Me [S] [H] -Parquet R.G. : 2026023138 P.C. : P202603030 tribunal judiciaire de Paris le 2 juin 2025 et régulièrement signifiée le 2 septembre 2025. Il a également été établi que le montant des créances invoquées par la société FINAPROM 2021 s'élève à la somme de 3 814 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 avec anatocisme et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, suivant ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 2 juin 2025 et régulièrement signifiée le 2 septembre 2025. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit. La SCCV [Localité 1] GARE est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 852 707 587. Elle exerce une activité d'acquisition de toute parcelle de terrain, construction sur ce terrain, après éventuellement démolition des bâtiments qui y seraient y édifiés, d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation avec stationnements, de commerces, et/ou de bureaux ; Vente de ces lots en totalité ou par fractions avant ou après achèvement. sous la forme de Société civile de construction-vente. Le siège social est situé au [Adresse 2]. Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 1er juillet 2026. Personne ne se présente au nom du personnel. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. L'affaire a été ensuite débattue le 1er juillet 2026 hors la présence du public selon les dispositions légales. MOYENS Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SCCV [Localité 1] GARE est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation. Les tentatives de recouvrement sont infructueuses. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Le défendeur se présente, indique ne pas être opposé à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en raison de contrats en cours et sollicite la désignation de Me [I] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire. Un redressement peut être envisagé pour les motifs suivants : Sur l'état de cessation des paiements Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce, est en état de cessation des paiements le débiteur qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, les créances précitées sont exigibles et les tentatives entreprises par les créanciers pour en obtenir le règlement sont demeurées infructueuses. Le représentant de la société FIDUCIM, mandataire social de la SCCV [Localité 1] GARE, a par ailleurs confirmé lors des débats que cette dernière ne disposait pas d'une trésorerie immédiatement disponible lui permettant de régler les dettes exigibles faisant l'objet des poursuites. Il n'est justifié d'aucune réserve de crédit ni d'aucun moratoire accordé par les créanciers permettant à la société de faire face immédiatement à ce passif exigible. Il résulte de ces éléments que la SCCV [Localité 1] GARE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est, en conséquence, en état de cessation des paiements. Sur la mise en œuvre de la garantie financière d'achèvement Par ordonnance du 23 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mise en œuvre de la garantie financière d'achèvement relative au programme immobilier porté par la SCCV [Localité 1] GARE. Aux termes de l'article L.261-10-1 du code de la construction et de l'habitation, la garantie financière d'achèvement peut être mise en œuvre en cas de défaillance financière du vendeur caractérisée par l'absence de fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. La mise en œuvre de cette garantie établit ainsi que la SCCV [Localité 1] GARE ne disposait plus des fonds nécessaires pour assurer elle-même l'achèvement de son programme immobilier. Cette défaillance financière ne se confond pas, à elle seule, avec l'état de cessation des paiements au sens de l'article L.631-1 du code de commerce. Elle constitue néanmoins, rapprochée de l'absence de trésorerie reconnue par le représentant de la société, de l'existence de créances exigibles demeurées impayées et de l'échec des mesures de recouvrement, un élément supplémentaire corroborant l'ampleur et la persistance des difficultés financières de la société. La mise en œuvre de la garantie financière d'achèvement a en outre eu pour conséquence de priver la SCCV de la maîtrise financière normale de l'achèvement du programme immobilier, de sorte que celle-ci ne justifie plus de flux d'exploitation propres susceptibles de lui permettre de reconstituer une trésorerie disponible. Sur les perspectives de redressement La seule constatation de l'état de cessation des paiements ne suffit toutefois pas à justifier l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire suppose en outre que le redressement du débiteur soit manifestement impossible. Il convient dès lors d'apprécier de manière autonome la situation de la SCCV [Localité 1] GARE et de rechercher si les éléments soumis au tribunal permettent, ou non, d'exclure toute perspective suffisamment sérieuse de redressement. Lors de l'audience du 1er juillet 2026, les éléments alors disponibles ne permettaient pas au tribunal d'apprécier avec une précision suffisante les perspectives propres de la société. Le tribunal a en conséquence invité la débitrice à produire des éléments financiers et économiques complémentaires lui permettant de statuer de manière éclairée sur la possibilité d'une période d'observation. Une note en délibéré accompagnée de nombreuses pièces a été adressée au tribunal le 24 juillet 2026, après avoir été expressément demandée lors de l'audience. Cette note identifie expressément la situation [Localité 1] GARE - ATRIA parmi les quatre dossiers pour lesquels la débitrice soutient l'existence de perspectives permettant d'envisager un redressement judiciaire. Contrairement aux sociétés pour lesquelles aucun élément individualisé de redressement n'a été produit, plusieurs éléments concrets sont versés concernant [Localité 1] GARE - ATRIA. Il ressort notamment d'un courrier électronique du 3 juillet 2026 émanant du professionnel chargé de la commercialisation que le dossier ATRIA fait l'objet d'une démarche active auprès de plusieurs opérateurs immobiliers identifiés, parmi lesquels Loger Habitat GGL, Quartus, Mozart Investissement et Nacarat, des échanges étant également annoncés avec Nhood. Le professionnel indique attendre des retours concrets de ces opérateurs à la rentrée de septembre 2026. Ces démarches ne constituent certes pas encore des offres fermes d'acquisition, mais elles établissent que la réalisation de l'actif ou des droits immobiliers présentés au soutien de ce dossier fait l'objet d'une commercialisation effective auprès de plusieurs acquéreurs potentiels identifiés et qu'une perspective de cession demeure ouverte. Le dossier de commercialisation versé aux débats sous l'intitulé [Localité 1] GARE - ATRIA, [Adresse 3] à [Localité 1], présente par ailleurs un ensemble immobilier de bureaux d'une surface locative de 3 192 m2, comprenant 64 places de stationnement. Il fait apparaître : une surface louée de 2 164 m2 ; une surface vacante de 1 028 m2; des loyers annuels actuels présentés à hauteur de 366 428 euros HT ; un loyer potentiel annoncé de 527 000 euros HT par an ; un prix de commercialisation fixé à 4 500 000 euros net vendeur. Le tribunal relève que ces données figurent dans un dossier de commercialisation produit spécifiquement à l'appui de la situation [Localité 1] GARE - ATRIA. Si la période d'observation devait permettre aux organes de la procédure de vérifier précisément la consistance et la titularité des actifs ou droits immobiliers concernés, leur valeur effective, le montant des revenus qui reviennent à la SCCV, les charges attachées à ces actifs ainsi que les conditions et délais dans lesquels leur cession pourrait intervenir, les éléments déjà produits présentent un caractère suffisamment concret pour qu'il ne puisse être retenu, à ce stade de la procédure, que toute perspective de redressement serait manifestement impossible. Sur l'incidence de la liquidation judiciaire de FIDUCIM La circonstance que la société FIDUCIM, mandataire social de la SCCV [Localité 1] GARE, fasse elle-même l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ne saurait entraîner, par ellemême, la liquidation judiciaire de la SCCV [Localité 1] GARE. La situation de cette dernière doit être appréciée au regard de son patrimoine, de ses droits, de ses dettes et des perspectives qui lui sont propres. Les pièces produites mettent précisément en évidence une différence objective entre les SCCV pour lesquelles aucun actif ou projet individualisé permettant d'envisager un redressement n'est présenté et la SCCV [Localité 1] GARE, pour laquelle un dossier de commercialisation identifié, des données locatives et patrimoniales ainsi que plusieurs acquéreurs potentiels sont portés à la connaissance du tribunal. La liquidation de FIDUCIM n'est donc pas, à elle seule, de nature à faire regarder comme manifestement impossible le redressement de la SCCV [Localité 1] GARE. Sur l'ouverture d'une période d'observation Il n'appartient pas au tribunal, au stade de l'ouverture de la procédure, de considérer comme d'ores et déjà acquise la réalisation de l'actif aux conditions annoncées ni la possibilité certaine d'arrêter ultérieurement un plan. Il convient en revanche d'apprécier si les éléments disponibles permettent de considérer que le redressement est, dès à présent, manifestement impossible. Tel n'est pas le cas en l'espèce. La commercialisation active du dossier [Localité 1] GARE - ATRIA, l'existence de plusieurs opérateurs immobiliers identifiés, les caractéristiques économiques et locatives de l'actif présenté au soutien de cette procédure et la perspective d'une réalisation susceptible de dégager des ressources constituent autant d'éléments objectifs justifiant qu'une période d'observation soit ouverte afin d'en vérifier la réalité, la valeur et les conditions de réalisation. Cette période d'observation permettra notamment aux organes de la procédure : de déterminer précisément la consistance et la titularité des actifs et droits immobiliers revenant à la SCCV [Localité 1] GARE ; de vérifier les revenus et charges attachés à ces actifs ; d'établir un état précis du passif ; de vérifier la capacité de la société à faire face aux charges nées régulièrement après l'ouverture de la procédure ; de poursuivre et contrôler le processus de commercialisation engagé ; de recueillir et d'apprécier les éventuelles offres d'acquisition ; et de déterminer si la réalisation des actifs ou toute autre solution permet d'envisager l'apurement du passif dans le cadre d'un plan. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces circonstances que, si l'état de cessation des paiements de la SCCV [Localité 1] GARE est caractérisé, son redressement n'apparaît pas, à la date où le tribunal statue, manifestement impossible. Les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sont dès lors réunies. Il convient en conséquence d'ouvrir à l'égard de la SCCV [Localité 1] GARE une procédure de redressement judiciaire et de fixer une période d'observation de six mois.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SCCV [Localité 1] GARE, [Adresse 4], ayant pour activité : « Acquisition de toute parcelle de terrain, construction sur ce terrain, après éventuellement démolition des bâtiments qui y seraient édifiés, d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation avec stationnements », immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 852 707 587 ; Nomme M. [Z] [R] en qualité de juge-commissaire ; Désigne M. [M] [G] en qualité de juge-commissaire suppléant ; Désigne en qualité d'administrateurs judiciaires : la SELAS BL & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [I] [Q], administrateur judiciaire; la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [D] [B], administrateur judiciaire ; Leur confie ensemble une mission de représentation de la débitrice pour tous les actes relatifs à la gestion ; Dit que, dans le cadre de leur mission et de la période d'observation, les administrateurs judiciaires devront notamment : déterminer précisément la consistance et la titularité des actifs et droits immobiliers rattachés au dossier [Localité 1] GARE - ATRIA ; vérifier les revenus, charges et engagements attachés à ces actifs ; examiner les conditions économiques et juridiques de leur réalisation ; poursuivre et contrôler le processus de commercialisation engagé ; recueillir et apprécier les offres qui pourraient être formulées ; établir les besoins de trésorerie nécessaires au déroulement de la période d'observation ; et examiner les conditions dans lesquelles la réalisation des actifs ou toute autre solution pourrait permettre l'apurement du passif et l'élaboration d'un plan de redressement ; Désigne en qualité de mandataires judiciaires : la SCP BTSG, prise en la personne de Me [S] [H], [Adresse 5] ; la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [M] [C], [Adresse 6] ; Désigne la SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIÉS, [Adresse 7], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ; Fixe le délai de dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement ; Fixe au 2 septembre 2025 la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris. Fixe à 6 mois la période d'observation et dit que l'affaire sera évoquée devant le tribunal le 07/10/2026 à 09:15 en chambre du conseil Chambre 2-4 section 1, afin de statuer sur le maintien de la période d'observation. Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 01/07/2026 où siégeaient : M. Frédéric Turbat, M. François Echo, M. Vincent-Bruno Larger, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. [M] [G], président du délibéré, et par Mme Christelle Leopoldie, greffier.

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