Tribunal de commerce de Bordeaux, Chambre 02 (chargement), 21 octobre 2025, 2025L03205
Mots clés
société • mandat • rectification • transfert • requête • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bordeaux
21 octobre 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
10 juin 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
11 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :2025L03205
- Référence abrégée : T. com. Bordeaux, 2e ch., 21 oct. 2025, 2025L03205
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 11 mars 2025
- Identifiant Judilibre :69c34857cdc6046d47d6ed47
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bordeaux
21 octobre 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
10 juin 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
11 mars 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Suggestions de l'IA
Texte intégral
DU MARDI 21 OCTOBRE 2025
RG N° 2025L3205
JUGEMENT STATUANT EN
RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE
AFFECTANT LE JUGEMENT ARRETANT [Localité 1] DE CESSION DE LA
SOCIETE PEINTURES DU MEDOC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX CHAMBRE N°2
Le Tribunal de Commerce de Bordeaux a rendu le jugement suivant auquel ont participé :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Erick PICQUENOT, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 11 mars 2025, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société PEINTURES DU MEDOC SARL,
Par jugement en date du 10 Juin 2025 (2025L01748 - 2025L01765 - 2025L01035 - 2025L01540) le Tribunal a arrêté un plan de cession en faveur du candidat repreneur SOLUTIONS POLYMERES,
Par requête du 10 juillet 2025, la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [Q] [I], en qualité d'Administrateur Judiciaire, nous demande de rectifier le jugement arrêtant un plan de cession du 10 juin 2025 (2025L01748 - 2025L01765 - 2025L01035 - 2025L01540) en ce qu'il serait affecté d'une erreur matérielle quant au nombre de salarié repris,
En effet ledit jugement autorise l'Administrateur Judiciaire à effectuer le licenciement d'un salarié correspondant à la suppression du poste de « préparateur de peinture »,
Or, lors de l'audience, le candidat repreneur indiquait souhaiter reprendre l'ensemble des salariés.
Il s'agit-là d'une erreur matérielle manifeste qu'il convient de rectifier, selon ce que la raison commande,
En application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, le tribunal statuera sans audience et rectifiera l'erreur matérielle affectant le jugement du 10 juin 2025 (2025L01748 - 2025L01765 - 2025L01035 - 2025L01540),
Supprimera la mention figurant en page 19 dudit Jugement « Autorise l'administrateur judiciaire à effectuer le licenciement d'un salarié correspondant à la suppression du poste suivant : Préparateur de peintures. (Le tribunal rappelle que l'effectif non repris est intégré dans une catégorie professionnelle comprenant plusieurs effectifs. Dans ce cadre, les salariés repris seront fonction des critères d'ordre des licenciements de sorte que l'exclusion d'un salarié nommément visé (ou par matricule) est prohibée »
Supprimera la mention figurant en page 20 dudit Jugement « Dit qu'en cas de refus de l'autorité administrative d'autoriser leurs licenciement, les postes des salariés bénéficiant d'une protectlon partlcullère au titre d'un mandat seront transférés de drolt au cesslonnalre, à charge pour celul-cl d'inltler tout recourt à l'encontre des dites décisions ; Dit que le cessionnaire prendra en charge le coût des licenciements des salariés qui refuseraient le transfert de leur poste de travail sur un autre site »
Rectifiera le nombre de salarié repris, correspondant à « 17 contrats de travail et 1 convention de stage.
EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL
STATUANT sans audience et en premier ressort.
RECTIFIE ainsi qu'il suit le jugement du 10 juin 2025 (2025L01748 - 2025L01765 - 2025L01035 - 2025L01540) :
SUPPRIME la mention figurant en page 19 dudit Jugement « Autorise l'administrateur judiciaire à effectuer le licenciement d'un salarié correspondant à la suppression du poste suivant : Préparateur de peintures. (Le tribunal rappelle que l'effectif non repris est intégré dans une catégorie professionnelle comprenant plusieurs effectifs. Dans ce cadre, les salariés repris seront fonction des critères d'ordre des licenciements de sorte que l'exclusion d'un salarié nommément visé (ou par matricule) est prohibée »
SUPPRIME la mention figurant en page 20 dudit Jugement « Dit qu'en cas de refus de l'autorité administrative d'autoriser leurs licenciement, les postes des salariés bénéficiant d'une protectlon partlcullère au titre d'un mandat seront transférés de drolt au cesslonnalre, à charge pour celul-cl d'inltler tout recourt à l'encontre des dites décisions ; Dit que le cessionnaire prendra en charge le coût des licenciements des salariés qui refuseraient le transfert de leur poste de travail sur un autre site »
RECTIFIE le nombre de salarié repris, correspondant à « 17 contrats de travail et 1 convention de stage.
ORDONNE la rectification sur les minutes et expédions le jugement du 10 juin 2025 (2025L01748 - 2025L01765 - 2025L01035 - 2025L01540) conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, alinéa 4.
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du Greffier par lettre recommandée avec accusé de réception au représentant légal de la société PEINTURES DU MEDOC SARL, à la société SOLUTIONS POLYMERES et par lettre simple aux mandataires de justice.
Fait et ordonné au Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT-UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...