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Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2026, 23/16688

Mots clés
vestiaire • saisie • production • qualités • recours

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
4 février 2026
Tribunal de commerce de Pontoise
26 mai 2025

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me TAPILY (R0268) Me CHASTAGNIER (J0082) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 23/16688 N° Portalis 352J-W-B7H-C3EBG N° MINUTE : 2 Assignation du : 27 octobre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 février 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. LE PHARE SAINT LOUIS IV (RCS de [Localité 6] n°420 282 923) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Frank LIPWORTH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1551, Me Kadiatou TAPILY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0268 DEFENDERESSE S.C.I. IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF (RCS de [Localité 5] n° 852 275 270) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Sabine CHASTAGNIER de l'AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0082 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire insusceptible de recours immédiat EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation délivrée le 27 octobre 2023 par la S.A.R.L. LE PHARE SAINT LOUIS IV à la S.C.A. ALTAREA et à la S.C.I. IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2024 ayant notamment déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de la S.C.A. ALTAREA et dit que l'instance se poursuivrait entre la S.A.R.L. LE PHARE SAINT LOUIS IV et la S.C.I. IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF ; Vu l'ordonnance de clôture de la mise en état du 07 avril 2025 et la fixation de la date d'audience au 12 février 2026 ; Vu le message RPVA adressé par le conseil de la partie défenderesse le 25 novembre 2025 informant le juge de la mise en état de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la demanderesse par jugement du tribunal de commerce de PONTOISE du 26 mai 2025 et concluant que l'instance est interrompue.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon les articles 369 et 371 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Selon l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée par le juge de la mise en état, ou par le tribunal après l'ouverture des débats, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En application de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Ainsi, seul le liquidateur est habilité à poursuivre l'instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire. En vertu du premier alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 622-20 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 641-23, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Ces règles sont d'ordre public. En l'espèce, par jugement du 26 mai 2025, le tribunal de commerce de PONTOISE a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LE PHARE SAINT LOUIS IV et désigné la S.E.L.A.R.L. ASTEREN, en la personne de maître [W] [K], en qualité de liquidateur, ce qui a entraîné le dessaisissement de la débitrice. L'instance est interrompue et ne pourra reprendre que lorsque les diligences prévues par l'article L.622-22 du code de commerce auront été accomplies. Il convient donc de révoquer l'ordonnance de clôture du 07 avril 2025, de renvoyer l'affaire à la mise en état et d'inviter les parties à reprendre l'instance, via une intervention volontaire ou forcée du liquidateur et la justification d'une déclaration de créance de la bailleresse.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et insusceptible d'appel immédiat, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture de la mise en état du 07 avril 2025, CONSTATE l'interruption de l'instance, RENVOIE l'affaire à l'audience du juge de la mise état du 20 mai 2026 à 11h30, IMPARTIT aux parties un délai de trois (3) mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, consistant en l'intervention volontaire ou forcée de maître [W] [K], de la S.E.L.A.R.L. ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LE PHARE SAINT LOUIS IV, et en la production d'une copie de la déclaration de créance effectuée par la S.C.I. IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée, RÉSERVE les dépens. Faite et rendue à [Localité 5] le 04 février 2026 Le greffier Le juge de la mise en état Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA

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