Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 septembre 2026, 23/14712
Mots clés
solde • banque • contrat • forclusion • rééchelonnement • statuer • terme • déchéance • rapport • redressement • règlement • remboursement • remise • résiliation • ressort
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
13 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :23/14712
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 3 sept. 2026, n° 23/14712
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulon, 13 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :6a9a6b7c195da062e01866aa
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
13 octobre 2023
Résumé
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Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT
AVANT DIRE DROIT DU 03 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/ 324 N° RG 23/14712 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHAJ SA LYONNAISE DE BANQUE C/ [R] [C] épouse [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ de TOULON en date du 13 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03910. APPELANTE SA LYONNAISE DE BANQUE immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX membre de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE Madame [R] [C] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (BRÉSIL), demeurant [Adresse 2] PV de recherches le 25.01.2024 DA+Conclusions défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Nadia FAYALA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti le 9 avril 2015 à Monsieur et Madame [U] un contrat de crédit renouvelable RESERVE n° [XXXXXXXXXX01] d'un montant maximum de 15.000€. Les emprunteurs ont à plusieurs reprises sollicité le déblocage de certaines sommes, ces déblocages donnant lieu à la création de sous-comptes. À la suite d'une série d'échéances impayées, la SA LYONNAISE DE BANQUE adressait deux lettres de mise en demeure à Madame [U] d'avoir à régulariser la situation en date des 21 janvier et 11 février 2022, suivies d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2022 aux termes de laquelle elle était une nouvelle fois mise en demeure d'avoir à payer les échéances en retard Ces mises en demeures demeuraient infructueuses Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2022 la SA LYONNAISE DE BANQUE adressait un courrier à Madame [U] l'informant de la déchéance du terme de l'ensemble de ses crédits et la mettait en demeure d'avoir à payer le solde Suivant exploit de commissaire de justice, la SA LYONNAISE DE BANQUE assignait Madame [U] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer : - la somme de 1.859,67 € représentant le solde du sous-compte [XXXXXXXXXX02] outre les intérêts au taux de 5,50 % sur la somme de 1.808,50 euros à compter du 14 mars 2022 jusqu'au parfait paiement - la somme de 3.507,58 € représentant le solde du sous-compte [XXXXXXXXXX03] outre les intérêts au taux de 5,50 % sur la somme de 3.425,37 euros à compter du 14 mars 2022 jusqu'au parfait paiement - la somme de 856,99 € représentant le solde du sous-compte [XXXXXXXXXX04] outre les intérêts au taux de 5,40 % sur la somme de 837,28 euros à compter du 14 mars 2022 jusqu'au parfait paiement - la somme de 546,97 € représentant le solde du sous-compte [XXXXXXXXXX05] outre les intérêts au taux de 4,75 % sur la somme de 533,95 euros à compter du 14 mars 2022 jusqu'au parfait paiement - la somme de 1.119,61 € représentant le solde du sous-compte [XXXXXXXXXX06] outre les intérêts au taux de 4,65 % sur la somme de 1.093,53 euros à compter du 14 mars 2022 jusqu'au parfait paiement - la somme de 1.324 € représentant le solde du sous-compte [XXXXXXXXXX07] outre les intérêts au taux de 4,65 % sur la somme de 1.293,12 euros à compter du 14 mars 2022 jusqu'au parfait paiement - la somme de 1.17,41 € représentant le solde du sous-compte [XXXXXXXXXX08] outre les intérêts au taux de 4,75 % sur la somme de 1.143,52 euros à compter du 14 mars 2022 jusqu'au parfait paiement - la somme de 1.484,09 € représentant le solde du sous-compte [XXXXXXXXXX09] outre les intérêts au taux de 4,75 % sur la somme de 1.448,69 euros à compter du 14 mars 2022 jusqu'au parfait paiement outre la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens L'affaire était évoquée à l'audience du 4 septembre 2023. La SA LYONNAISE DE BANQUE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Madame [U] n'était ni présente, ni représentée Par jugement réputé contradictoire en date du 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a : *débouté la SA LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes *condamné la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens Par déclaration d'appel en date du 30 novembre 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : -déboute la SA LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes -condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 9 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour de : *réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 13 octobre 2023 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. Statuant à nouveau. *condamner Madame [U] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE - la somme de 1.859,67 € représentant le solde du sous-compte [XXXXXXXXXX02] outre les intérêts au taux de 5,50 % sur la somme de 1.808,50 euros à compter du 14 mars 2022 jusqu'au parfait paiement - la somme de 3.507,58 € représentant le solde du sous-compte [XXXXXXXXXX03] outre les intérêts au taux de 5,50 % sur la somme de 3.425,37 euros à compter du 14 mars 2022 jusqu'au parfait paiement - la somme de 856,99 € représentant le solde du sous-compte [XXXXXXXXXX04] outre les intérêts au taux de 5,40 % sur la somme de 837,28 euros à compter du 14 mars 2022 jusqu'au parfait paiement - la somme de 546,97 € représentant le solde du sous-compte [XXXXXXXXXX05] outre les intérêts au taux de 4,75 % sur la somme de 533,95 euros à compter du 14 mars 2022 jusqu'au parfait paiement - la somme de 1.119,61 € représentant le solde du sous-compte [XXXXXXXXXX06] outre les intérêts au taux de 4,65 % sur la somme de 1.093,53 euros à compter du 14 mars 2022 jusqu'au parfait paiement - la somme de 1.324 € représentant le solde du sous-compte [XXXXXXXXXX07] outre les intérêts au taux de 4,65 % sur la somme de 1.293,12 euros à compter du 14 mars 2022 jusqu'au parfait paiement - la somme de 1.17,41 € représentant le solde du sous-compte [XXXXXXXXXX08] outre les intérêts au taux de 4,75 % sur la somme de 1.143,52 euros à compter du 14 mars 2022 jusqu'au parfait paiement - la somme de 1.484,09 € représentant le solde du sous-compte [XXXXXXXXXX09] outre les intérêts au taux de 4,75 % sur la somme de 1.448,69 euros à compter du 14 mars 2022 jusqu'au parfait paiement Subsidiairement, *condamner Madame [U] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE - la somme de 930,31 € représentant le solde du sous-compte [XXXXXXXXXX02] outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 jusqu'au parfait paiement - la somme de 1.820,20 € représentant le solde du sous-compte [XXXXXXXXXX03] outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 jusqu'au parfait paiement - la somme de 544,30€ représentant le solde du sous-compte [XXXXXXXXXX04] outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 jusqu'au parfait paiement - la somme de 389, 10 € représentant le solde du sous-compte [XXXXXXXXXX05] outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 jusqu'au parfait paiement - la somme de 895,61 € représentant le solde du sous-compte [XXXXXXXXXX06] outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 jusqu'au parfait paiement - la somme de 1.131, 70 € représentant le solde du sous-compte [XXXXXXXXXX07] outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 jusqu'au parfait paiement - la somme de 999, 26 € représentant le solde du sous-compte [XXXXXXXXXX08] outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 jusqu'au parfait paiement - la somme de 1.278,97€ représentant le solde du sous-compte [XXXXXXXXXX09] outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 jusqu'au parfait paiement *condamner Madame [U] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner Madame [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel À l'appui de ses demandes, la SA LYONNAISE DE BANQUE soutient que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, le contrat souscrit est parfaitement conforme aux dispositions légales, l'emprunteur étant parfaitement informé lors de chaque déblocage des fonds des conditions de remboursement. Elle ajoute que les taux d'intérêt retenus pour chacun des déblocages selon l'affectation des fonds étaient constants pendant la durée des remboursements et avoir ouvert, lors de chaque déblocage, un sous compte avec numérotation particulière pour chaque fraction du capital mis à disposition de l'intimée ****** La SA LYONNAISE DE BANQUE a signifié à Madame [U], suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, la déclaration d'appel et les conclusions L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026 L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 3 septembre 2026 ****** 1°) Sur la forclusionAttendu que
l'article R.312-35 du code de la consommation que ' le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'articleL.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7. » Attendu que la Cour ne dispose pas de l'assignation introductive d'instance délivrée par SA LYONNAISE DE BANQUE, le jugement déféré ne mentionnant pas la date de la délivrance de celle-ci Que dés lors, la Cour est dans l'impossibilité de vérifier si l'action a été introduite dans le délai de 2 ans à compter du premier impayé non régularisé du contrat. Qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre à la SA LYONNAISE DE BANQUE de produire l'assignation introductive d'instance Qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer sur les autres demandesPAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt avant dire droit, rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ORDONNE la réouverture des débats afin d'enjoindre à la SA LYONNAISE DE BANQUE de produire l'assignation introductive d'instance ; SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ; RENVOIE les parties et la cause à l'audience du jeudi 08 octobre 2026 à 9 heures en salle 5 - Palais Monclar. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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