Tribunal de commerce de Poitiers, Chambre 9 CLOTURES, 4 septembre 2026, 2026003876
Mots clés
requête • société • transfert • rectification • redressement • ressort • publicité • qualités • recevabilité • réparation • transcription
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Poitiers
4 septembre 2026
Tribunal de commerce de Poitiers
24 juillet 2026
Tribunal de commerce de Poitiers
14 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Poitiers
- Numéro de pourvoi :2026003876
- Référence abrégée : T. com. Poitiers, 9e ch., 4 sept. 2026, n° 2026003876
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Poitiers, 14 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6a9c110f195da062e051f29e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Poitiers
4 septembre 2026
Tribunal de commerce de Poitiers
24 juillet 2026
Tribunal de commerce de Poitiers
14 janvier 2026
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF D'ERREUR MATÉRIELLE Le 4 Septembre 2026
R.G. 2026003876 P.C. 2026J13
A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2026, où étaient présents et siégeaient,
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges consulaires. Le ministère public ayant été régulièrement avisé. Avec l'assistance de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
En application de l'article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2026 ;
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS, en date du 14 janvier 2026, prononçant le redressement judiciaire de la société SAS JARDIN DECO, [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 752 655 860 ;
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS, en date du 24 juillet 2026, arrêtant la cession de l'entreprise au profit de la société NEL SOLUTIONS, ordonnant le transfert des contrats en cours en application de l'article L. 642-7 du Code de commerce et prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle du jugement de cession du 24 juillet 2026, présentée le 30 juillet 2026 par la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [B] [S], administrateur judiciaire, reçue au greffe le 31 juillet 2026, et les pièces y annexées, notamment l'offre initiale de reprise de la société NEL SOLUTIONS et son tableau des contrats repris figurant en page 11 ;
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions des articles L. 642-7 et R. 662-1 du Code de commerce ;
Motivations du Tribunal
Sur la recevabilité de la requête
Attendu qu'aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction
qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties et qu'il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ;
Attendu que la SELAS AJ UP, administrateur judiciaire de la société JARDIN DECO, était partie à l'instance ayant donné lieu au jugement du 24 juillet 2026 ; qu'elle a qualité pour saisir le Tribunal par simple requête ; que la requête est dès lors recevable ;
Sur l'erreur matérielle affectant le jugement du 24 juillet 2026
Attendu que, par jugement du 24 juillet 2026, le Tribunal a arrêté la cession de l'entreprise JARDIN DECO au profit de la société NEL SOLUTIONS et a, en son paragraphe 5) intitulé « Contrats transférés en application de l'article L 642-7 du Code de Commerce », ordonné le transfert au cessionnaire des contrats en cours énumérés au tableau figurant en page 8 dudit jugement ;
Attendu que ce tableau ne mentionne que vingt et un contrats, alors que l'offre de reprise de la société NEL SOLUTIONS, sur laquelle le Tribunal s'est prononcé, sollicitait, aux termes du tableau figurant en page 11 de celle-ci, le transfert de trente-huit contrats ; que dix-sept contrats ont ainsi été omis, à savoir : REMOVE (paddle), GETHUMANCALL, PIXELCUT, PHYSALIS, ZENDESK, KLARK, LAOBAN, FLORATECK, EUREKA, WUSHOO, SADEC AKELYS, ORCOM, WAX, GEODIS NANCY, GEODIS EVREUX, ORANGE INTERNET FIBRE et CIBLE CLIC ;
Attendu que l'ensemble de ces cocontractants figurait sur la liste des cocontractants convoqués à l'audience du 17 juillet 2026, reproduite au jugement du 24 juillet 2026 ; qu'ils ont été dûment appelés et entendus en leurs observations éventuelles ;
Attendu qu'il ressort en outre expressément des motifs du jugement du 24 juillet 2026 que l'offre retenue « prévoit la reprise du bail commercial et de l'ensemble des contrats nécessaires au maintien de l'activité » ; que le Tribunal a ainsi entendu ordonner le transfert de la totalité des contrats en cours dont la reprise était sollicitée par le cessionnaire ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'omission de dix-sept contrats au tableau figurant en page 8 du jugement procède d'une simple erreur matérielle de transcription, que le dossier révèle sans ambiguïté ; que sa réparation, qui ne modifie ni les droits ni les obligations reconnus aux parties par le jugement du 24 juillet 2026 et ne porte aucune atteinte à l'autorité de la chose jugée, entre dans les prévisions de l'article 462 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête et d'ordonner la rectification dans les termes du dispositif ci-après ;
Attendu que, conformément à l'article 462 alinéa 4 du Code de procédure civile, la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et sera notifiée comme celui-ci ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile ; Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [B] [S], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS JARDIN DECO ; Dit que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS le 24 juillet 2026 est affecté d'une erreur matérielle en son paragraphe 5) « Contrats transférés en application de l'article L 642-7 du Code de Commerce », page 8, le tableau des contrats transférés au cessionnaire omettant dix-sept contrats dont le transfert était sollicité par la société NEL SOLUTIONS dans son offre de reprise ; Ordonne la rectification de ce jugement en ce sens que le tableau des contrats transférés figurant en page 8 est remplacé par le tableau suivant : […] Dit que le surplus des dispositions du jugement du 24 juillet 2026 demeure inchangé ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié du 24 juillet 2026, conformément à l'article 462 alinéa 4 du Code de Procédure Civile ; Dit que le présent jugement sera notifié comme le jugement rectifié et fera l'objet des mêmes mesures de publicité ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l'article R. 661-1 du Code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de POITIERS, ledit jour, quatre septembre Signé électromingensix; M. Gilbert GUITTARD LE GREFFIER Me Pierre-Olivier HULIN Signé électroniquement par Me Pierre-Olivier HULIN LE PRÉSIDENT.Commentaires sur cette affaire
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