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Tribunal judiciaire de Lille, 8 février 2024, 22/07780

Mots clés
Prêt • Demande en remboursement du prêt Ex. : prêt viager hypothécaire. Demande en remboursement du prêt personnel dit "Expresso" et d'un crédit affecté. • banque • société • condamnation

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LOONIS Christophe

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 22/07780 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTIB ORDONNANCE D'INCIDENT DU 08 FEVRIER 2024 DEMANDERESSE : S.A. CREDIT DU NORD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Mme [T] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, GREFFIER Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2023 , date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l'ordonnance serait rendue le 08 Février 2024. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Février 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. Suivant acte sous seing privé en date du 28 septembre 2018, la SA Crédit du Nord a consenti plusieurs prêts à Mme [T] [X], laquelle s'est montrée défaillante dans les remboursements. Par acte signifié le 24 novembre 2022, la SA Crédit du Nord a assigné Mme [T] [X] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, Mme [T] [X] demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 42 du code de procédure civile, de bien vouloir : -déclarer le tribunal judiciaire de Lille incompétent territorialement pour connaitre des demandes du Crédit du Nord au profit du tribunal judiciaire de Béthune ; -la condamner à lui payer une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner le Crédit du Nord au paiement des frais et dépens du présent incident. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la Société Générale, venant aux droits et obligations de la banque Crédit du Nord, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42, 75, 700 et 789 du code de procédure civile, de bien vouloir : -déclarer le tribunal judiciaire de Lille incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béthune ; -débouter Mme [T] [X] de sa demande de condamnation de la banque au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -la débouter de sa demande de condamnation de la banque au paiement des frais et dépens d'incident ; -laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens d'incident.

Motifs de la décision

Sur l'exception d'incompétence Selon les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures. Il en est ainsi lorsque la juridiction saisie n'est pas territorialement compétente au titre l'article 42 du code de procédure civile, lequel prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur sauf à démontrer que ce dernier n'a ni domicile ni résidence connus. L'article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant précisé que pour les exceptions d'incompétence, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée conformément aux dispositions de l'article 75 du même code. En l'espèce, Mme [T] [X] est domiciliée à [Localité 4], commune située sur le ressort du tribunal judiciaire de Béthune. La SA Crédit du Nord l'a assignée à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille. Par conséquent, le tribunal judiciaire de Lille se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béthune. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner la SA Société Générale, venant aux droits et obligations de la banque Crédit du Nord aux dépens. Sur les demandes accessoires L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En équité, il convient de condamner la SA Société Générale, venant aux droits et obligations de la banque Crédit du Nord au paiement de la somme de 500 € à Mme [T] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible d'appel : DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Lille territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béthune ; DISONS qu'il sera procédé à la transmission du dossier après expiration du délai d'appel et conformément aux prescriptions de l'article 82 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SA Société Générale, venant aux droits et obligations de la banque Crédit du Nord aux dépens ; CONDAMNONS la SA Société Générale, venant aux droits et obligations de la banque Crédit du Nord, à verser la somme de 500 € à Mme [T] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT

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