Cour d'appel de Paris, 6 mars 2025, 24/01693
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation et baux professionnels • Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
6 mars 2025
Tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne
13 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/01693
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Paris, 1-3, 6 mars 2025, n° 24/01693
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, 13 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :67ca908124597c2a80ff59a5
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
6 mars 2025
Tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne
13 décembre 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
MC HABITAT
défendu(e) par MESNIL Camille
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT
DU 06 MARS 2025 (n° 83 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01693 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZRF Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 décembre 2023 - JCP du Tprox de [Localité 8] - RG n° 12-23-001901 APPELANTE Société MC HABITAT - GROUPE ESSIA, RCS de [Localité 11] n°308286020, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0754 INTIMÉE Mme [S] [J] [Adresse 1] [Localité 5] Défaillante, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par acte sous seing privé du 23 décembre 2014, la société d'HLM MC Habitat a donné à bail à Mme [J] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] (77). Par ordonnance du 21 novembre 2023, la bailleresse a été autorisée à faire citer sa locataire en référé à heure indiquée. Elle a ainsi assigné Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne statuant en référé qui, par ordonnance contradictoire du 13 décembre 2023, a : dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [Adresse 9] ; débouté la société MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia de l'ensemble de ses demandes ; condamné la société [Adresse 9] à payer à Mme [J] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; condamné la société MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia à payer à Mme [J] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ; enjoint à la société [Adresse 9] de procéder à l'installation du chauffage dans le logement sis [Adresse 3] sous quinzaine à compter de la date de la présente ordonnance ; condamné la société MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia aux dépens ; débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 11 janvier 2024 à 11h33, enregistrée sous le numéro de RG 24/01693, la société MC Habitat a relevé appel de cette décision. Deux autres déclarations d'appel, enregistrées sous les numéros de RG 24/01728 et 24/01771, ont été formées par un autre conseil, le même jour à 17h41 et 17h50. Par messsage du 26 janvier 2024, la société d'HLM MC Habitat a indiqué se désister dans la procédure inscrite sous le numéro de RG 24/01693. Par un second message du 18 mars suivant, elle a précisé entendre se désister de ses trois appels enrôlés sous les numéros de RG 24/01693, 24/01728 et 24/01771. Dans le dossier inscrit sous le numéro de RG 24/01693, dans ses dernières conclusions remises au greffe le 8 avril 2024, elle demande à la cour de : constater le désistement de son appel ; lui en donner acte ; prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; juger que ce désistement est parfait en raison de l'absence d'écritures de la part de l'intimée réserver les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. L'appelante a de nouveau adressé des conclusions de désistement le 21 suivant. Par deux arrêts du 24 septembre 2024, les déclarations enregistrées sous les numéros de RG 24/01728 et 24/01771 ont fait l'objet d'une jonction sous le seul numéro 24/01728. La cour a par ailleurs ordonné la réouverture des débats compte tenu de la remise de conclusions tardives. Afin de permettre aux parties de s'exprimer également sur la contradiction entre le désistement formé dans le cadre de la présente instance et le maintien d'un appel, les débats ont été rouverts dans le présent dossier. Le 22 novembre 2024, l'avocat constitué dans le dossier enregistré sous le numéro de RG 24/01728 s'est également constitué dans le présent dossier. Dans ses conclusions remises au greffe le 17 décembre 2024, la société d'[Adresse 7] demande désormais à la cour de : ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/01728 et RG n°24/01693 ; infirmer l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le juge des référés en ce qu'il a : dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société d'HLM MC Habitat groupe Essia ; débouté la société d'[Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes ; condamné la société d'HLM MC Habitat groupe Essia à payer à Mme [J] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; condamné la société d'[Adresse 7] à payer à Mme [J] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ; condamné la société d'HLM MC Habitat groupe Essia aux dépens. jugeant à nouveau constater que la demande d'accès au logement de Mme [J] par la société d'HLM MC Habitat groupe Essia est devenue sans objet ; constater que la demande de Mme [J] d'installation des éléments de chauffage est devenue sans objet ; constater que la demande de Mme [J] de consignation des loyers est devenue sans objet ; débouter Mme [J] de sa demande de condamnation provisionnelle au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ; débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamner Mme [J] à payer à société d'HLM MC Habitat groupe Essia une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [J] aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance. Mme [J] n'a pas constitué avocat dans ce dossier. La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En outre, dès lors que l'appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance par le dépôt au greffe de conclusions écrites et que son désistement sans réserve n'a été précédé ni d'un appel incident, ni d'une demande incidente, il produit immédiatement son effet extinctif. (Soc. 29 avril 2003, n° 01-41.631). Au cas présent, les conclusions de désistement sont ainsi rédigées : 'Un accord est intervenu entre les parties de sorte que [Adresse 10] entend se désister de la présente procédure. Par conséquent il est demandé à la Cour de constater le désistement pur et simple de MC HABITAT SCIC HLM-GROUPE ESSIA de son appel à l'encontre de Madame [S] [J]. ' Il en ressort que, contrairement à ce que soutient l'appelante, ce désistement, qui est motivé par l'existence d'un accord entre les parties, est dénué de tout caractère équivoque, étant précisé qu'il ne saurait être considéré que l'existence d'autres déclarations d'appel dont l'appelante a en outre également indiqué se désister par message du 18 mars 2024 caractérise des réserves au sens de l'article 401 susmentionné. Par ailleurs, dans la présente procédure, aucun appel incident n'a été fait et aucune demande incidente n'a été formée. En outre, dans le dossier enregistré sous le numéro de RG 24/01728, les premières conclusions d'intimée comportant appel incident sont postérieures au désistement de l'appelante du 8 avril 2024 puisqu'elles ont été remises au greffe et notifiées le 10 mai suivant. Le désistement était donc parfait dès le 8 avril 2024. Selon l'article 396 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La société d'HLM MC Habitat groupe Essia sera donc, sauf meilleur accord des parties, tenue aux dépens.PAR CES MOTIFS
Constate que le désistement d'appel de la société d'HLM MC Habitat groupe est parfait ; Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie ; Dit que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront à la charge de la société d'HLM MC Habitat groupe Essia. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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