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Tribunal judiciaire d'Annecy, 12 mars 2026, 24/00882

Mots clés
signification • ressort • recouvrement • validation • nullité • preuve • provision • recours • règlement • saisine • terme

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AVRILLON Caroline

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00882 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FY4W Minute : 26/ URSSAF LIMOUSIN C/ [M] [W] Notification par LRAR le : à : - URSSAF LIMOUSIN - Mme [W] Copie délivrée le : à : - SCP GIRARD-MADOUX - Me AVRILLON Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 12 Mars 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l'audience publique du 15 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026. ENTRE : DEMANDEUR : URSSAF LIMOUSIN [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY, ET : DÉFENDEUR : Madame [M] [W] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me AVRILLON Caroline, avocate au barreau d'ANNECY, EXPOSE DU LITIGE Par courrier parvenu au greffe en date du 04 décembre 2024, Madame [M] [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 06 novembre 2024 par le Directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 20 novembre 2024 pour un montant de 513 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin, puis a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 15 janvier 2026, l'URSSAF a demandé au tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours de Madame [M] [W], - au fond, l'en débouter et donc de valider la contrainte pour son montant total de 513 euros, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - condamner Madame [M] [W] à lui payer cette somme, - condamner Madame [M] [W] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance. En défense, Madame [M] [W] a indiqué avoir contesté la mise en demeure sur laquelle l'URSSAF s'appuie au soutien de la contrainte. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, l'URSSAF étant autorisée à préciser en cours de délibéré si elle maintient ou non ses demandes.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire." Il résulte de l'application de ce texte, que Madame [M] [W] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d'un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 20 novembre 2024. Madame [M] [W] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy par courrier motivé parvenu en date du 04 décembre 2024, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition. L'URSSAF a par courrier du 02 février 2026 finalement indiqué renoncer à la validation de la contrainte du 06 novembre 2024 et prendre à sa charge les frais de signification. - sur les dépens et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l'opposition à contrainte de Madame [M] [W] étant fondée, il convient de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE Madame [M] [W] recevable en son opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF LIMOUSIN en date du 06 novembre 2024 et qui lui a été signifiée en date du 20 novembre 2024, pour la somme de 513 euros ; CONSTATE que l'URSSAF LIMOUSIN a par courrier du 02 février 2026 indiqué renoncer à la validation de la contrainte du 06 novembre 2024 et prendre à sa charge des frais de signification de ladite contrainte ; CONDAMNE l'URSSAF LIMOUSIN aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le douze mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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