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INPI, 27 mars 2007, 06-3094

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • publicité • société • produits • service • spectacles • propriété • publication • presse • production • risque • tiers • transmission • recours • grâce • substitution

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3094
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 06-3094, 27 mars 2007
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : PLAYLIFE ; PLAY LIVE
  • Classification pour les marques : CL35
  • Numéros d'enregistrement : 686406 \ 3436511
  • Parties : BENCOM SRL c. CAPITOL STUDIOS SAS

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
CAPITOL STUDIOS

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Texte intégral

06-3094 / JM 27/03/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CAPITOL STUDIOS (société par actions simplifiée), a déposé le 22 juin 2006 la demande d'enregistrement n° 06 3 436 511 portant sur le signe complexe PLAY LIVE. Le 28 septembre 2006, la société BENCOM S.r.l. (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale PLAYLIFE, enregistrée le 8 janvier 1998 sous le n° 686 406 et désignant la France, dont l'opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée le 12 octobre 2006 au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ;Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition». Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; Télécommunications ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles». CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent» apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « bureaux de placement » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent d'organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emploi ne sont pas, contrairement aux allégations de la société opposante, nécessairement couverts par le service de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure qui s'entend de prestations de mise à disposition de connaissances particulières dans les domaines commercial ou financier ; Qu'il ne s'agit donc pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de services identiques ni, à tout le moins, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « reproduction de documents » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « publicité » de la marque antérieure, en ce que les premiers peuvent intervenir dans des domaines très divers, autres que celui de la publicité visé dans la marque antérieure ; Que ces services ne sont pas davantage, contrairement à ce que soutient la société opposante, rendus par les mêmes prestataires (agence de reprographie ou de photocopie pour les premiers, agence de publicité pour les seconds) ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT de même que les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « publicité » de la marque antérieure, les premiers ne concernant pas nécessairement des journaux ou des lettres d'information à caractère publicitaire et les services de publicité pouvant revêtir d'autres formes que de tels abonnements ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT également que le service de « gestion de fichiers informatiques » de la demande d'enregistrement contestée, qui désigne la prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, n'est pas à l'évidence uni par un lien étroit et obligatoire avec les « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, travaux de bureau, télécommunications » de la marque antérieure, la prestation du premier ne nécessitant pas exclusivement le recours aux seconds pour sa réalisation, et les seconds étant en outre susceptibles d'applications multiples ; Qu'en décider autrement du seul fait que les services précités de la demande d'enregistrement soient susceptibles d'être rendus au moyen de certains des produits précités de la marque antérieure, reviendrait à déclarer similaires avec les ordinateurs et les produits et services relatifs à l'informatique une quantité importante de produits et services, alors même que, du fait de la généralisation de l'outil informatique, le public ne leur attribuerait pas une origine commune ; Que ces services et produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « publication de livres ; prêts de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition» de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien de complémentarité avec les services d' « éducation, formation » de la marque antérieure en ce que la prestation des seconds ne nécessite pas obligatoirement le recours aux premiers, lesquels n'ont pas nécessairement pour objet l'éducation et la formation mais traitent des sujets les plus divers ; Qu'en outre, les services de la demande d'enregistrement sont susceptibles d'être rendus, contrairement à ce que soutient la société opposante, en dehors des établissements scolaires et universitaires ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services complémentaires et partant similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service de « location de décors de spectacles » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entend des prestations de mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement de divers accessoires dans l'optique de créer un univers particulier qui sera utilisé lors d'un spectacle, ne présente aucun lien étroit et obligatoire avec les services d'« éducation, formation, activités culturelles » de la marque antérieure ; Qu'il ne saurait dès lors, en l'absence de lien nécessaire et exclusif, suffire pour en décider autrement que les premiers soient susceptibles d'être dispensés dans le cadre plus général des seconds, ce qui n'est d'ailleurs nullement avéré ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'enfin le service de « location de décors de spectacles» ne s'effectue pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, grâce aux « appareils photographiques » et ne présente donc aucun lien de complémentarité avec ces produits ; Qu'il ne s'agit donc pas de services et de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe PLAY LIVE ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PLAYLIFE présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun les séquences PLAY LI-E, visuellement et phonétiquement très proches ; Que la seule différence entre les signes réside dans la substitution, au sein du signe contesté, de la lettre V à la lettre F, et en la présentation du signe contesté en deux éléments ; Que toutefois, cette modification opérée au cœur de dénominations entre deux consonnes de sonorités proches n'est pas de nature à exclure tout risque de confusion entre ces deux signes qui comportent sept lettres en commun sur huit et restent dominés par un rythme identique et des sonorités très proches ; Qu'il en va de même de la présentation du signe contesté en deux éléments et en couleurs ; Qu'il en résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté PLAY LIVE constitue l'imitation de la marque antérieure PLAYLIFE. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu de l'imitation de la marque antérieure et de l'identité et la similarité d'une partie des services et produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public ; Que le signe complexe contesté PLAY LIVE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PLAYLIFE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 06-3029 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent» Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 436 511 est partiellement rejetée, pour les services précités. Marie JAOUEN, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de Groupe

Commentaires sur cette affaire

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